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TRIBUNAL CANTONAL |
150
PE21.003545-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 mars 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 221 al. 1 let. b et c et al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2022 par V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003545-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 15 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de V.________, prévenu d’escroquerie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées, subsidiairement menaces.
b) Le prénommé a été appréhendé par la police le 19 octobre 2021 et le Ministère public a procédé à son audition d'arrestation le même jour.
Son casier judiciaire suisse fait état de dix condamnations, depuis décembre 2011, en lien avec des faits constitutifs de lésions corporelles simples, rixe, agression, brigandage, escroquerie, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes notamment. On relève principalement une condamnation du 21 septembre 2016 à deux ans et demi de peine privative de liberté, dont 18 mois avec sursis partiel, délai d’épreuve fixé à 5 ans.
c) Le 20 octobre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et a requis la mise en détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois en raison des faits suivants :
« 1. A Lausanne, depuis le [...], à des dates indéterminées entre le 1er février et le 31 décembre 2020, V.________ aurait commandé différents articles depuis des plateformes de vente en ligne telles que « [...] » au nom et à l’insu de ses voisins puis aurait intercepté les colis correspondant à ces commandes sans s’acquitter des factures. Les personnes suivantes ont été lésées par ce comportement :
- au [...], pour un montant de 886 fr. 65 ;
- au [...], pour des montants de 349 fr. 90 et 409 fr. 20 ; [...], pour un montant de 1'005 fr. 45 et [...], pour un montant total de de 1'108 fr. 90 ;
- au [...], pour un montant de 280 fr. 60 et [...], pour des montants de 323 fr. 85 et 270 francs.
2. A Lausanne, entre la fin mars 2021 et le 11 juillet 2021, V.________ aurait continuellement appelé son ex-petite-amie C.________, qui résidait au Foyer [...], quand bien même celle-ci avait bloqué son numéro de téléphone et l’avait bloqué sur les réseaux sociaux.
3. A Lausanne, entre le 1er mai 2021 et le 11 juillet 2021, V.________ aurait régulièrement dit à son ex-petite-amie C.________ "t'es qu'une pute, salope", "je vais te tabasser, t'égorger, t'exploser, te donner des coups de taser", "je vais ramener du monde pour s'occuper de toi" et "je vais te planter sans aucune pitié, ni remord".
S’agissant des menaces, V.________ [aurait] en particulier créé deux comptes Twitter ([...]) et publié de multiples messages injurieux et menaçants depuis lesdits comptes, notamment (sic) :
- « ont vas te cramer à l’acide comme la vieille pute que tu ai, t’assume plus se que tu as fais? Tu vas pas nous dire que ton gars ta changer à se point, une pute reste une pute sa changera jamais alors viens faire ton taff comme avant. » ;
- « la salope, ont sait que tu te planque dans ton foyer et que tu as pas les couilles de sortir nous ont à tous notre temps, ta salope d'ex est plus sur Lausanne ont vas t'enculer violent grosse tapin du quartier vas te pendre. » ;
- « Aller viens sois pas timide sinon ont vas te piquer ta mère la pute ta plus grosse erreur c'est d'avoir quitter le seul type qui met la pression au quartier et askip il veut plus te défendre aller viens quand te baise ont vas demander à [...] les vidéos et les faires tourner tepu ».
4. A Lausanne, entre le 14 septembre et le 16 septembre 2021, V.________ aurait appelé à quatre reprises le Foyer [...] dans lequel logeait son ex-petite-amie C.________, établissement dont trois containers avaient été incendié au début du mois de septembre 2021 :
- 14.9.2021 à 21:58 : personne ne lui a répondu ;
- 14.9.2021 à 21:59 : V.________ aurait dit "on va tous vous cramer cette nuit" ;
- 16.9.2021 à 00:52 : V.________ aurait dit "on va tous vous cramer cette nuit" ;
- 16.9.2021 à 12:25 : V.________ aurait dit "on va cramer votre foyer ce soir". ».
Le 22 octobre 2021, C.________ a retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée le 17 juillet 2021 contre V.________ pour les faits relatés sous chiffres 2 et 3 susmentionnés.
d) Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 19 décembre 2021, en raison de soupçons suffisants d’escroquerie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées, subsidiairement menaces, ainsi que de l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.
S’agissant des soupçons suffisants, cette autorité avait notamment exposé que V.________ avait admis une part de responsabilité dans les commandes frauduleuses tout en affirmant n’avoir fait qu’exécuter des instructions qui lui étaient données sous la contrainte par les membres d’une organisation qui allait au-delà de ses actes individuels. S’agissant ensuite des faits commis au préjudice de C.________, la perquisition effectuée par la police au domicile de V.________ avait permis de découvrir que des comptes Twitter auxquels était associé un raccordement téléphonique dont le prévenu avait reconnu être le titulaire avaient été employés afin de publier de multiples messages menaçants et injurieux. Enfin, s’agissant des menaces proférées à l’encontre du Foyer [...], dans lequel résidait la victime C.________ ainsi que trois autres personnes avec qui le prévenu avait eu des litiges, les investigations avaient permis d’identifier le raccordement téléphonique d’où provenait les appels et dont le prévenu avait reconnu être titulaire. Le personnel de l’établissement avait pris particulièrement au sérieux ces menaces, sachant qu’un incendie de containers s’était déclaré aux abords du foyer le 1er septembre 2021, sans qu’il eût été possible d’identifier formellement l’auteur de l’incendie.
Le tribunal avait retenu un risque de collusion compte tenu des mesures d’instruction en cours, dont l’analyse des données extraites des appareils électroniques appartenant à V.________ et l’audition de C.________ et des éventuels membres du réseau d’escroquerie évoqué par le prévenu, ainsi qu’un risque de réitération et de passage à l’acte concrétisé par la gravité des faits.
e) Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 février 2022, en raison des mêmes risques retenus dans sa précédente ordonnance.
f) Par demande motivée du 8 février 2022, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois.
S’agissant des faits à la charge du prévenu, le Ministère public s’est référé tout d’abord aux motifs exposés dans ses précédentes demandes de mise en détention provisoire, respectivement de prolongation de la détention.
Le procureur a ensuite exposé que de nouveaux faits étaient reprochés à V.________, à savoir :
« 5. A Lausanne, le 14 février 2021, V.________ a été retrouvé en possession d’un cycle volé au mois de décembre 2020 et dont il ne pouvait ignorer la provenance délictueuse. Il s’en serait ensuite pris physiquement à un tiers venu à sa rencontre et qui lui aurait demandé de restituer le vélo volé. ».
Le procureur a invoqué un risque de collusion – l’individu auquel le prévenu aurait asséné un coup de poing en lien avec le vol d’un cycle devant être entendu et ce dernier, même en détention, ayant communiqué avec son père au sujet du dossier –, ainsi qu’un risque de réitération et de passage à l’acte, compte tenu de la gravité des faits reprochés. Il a précisé qu’une expertise psychiatrique allait être mise en œuvre afin d’évaluer la dangerosité du prévenu.
g) Par déterminations du 14 février 2022, V.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public.
B. Par ordonnance du 17 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mai 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Il a considéré que les soupçons s’étaient même renforcés.
S’agissant des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, le tribunal s’est également référé à ses précédentes ordonnances. Il a précisé qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause les motivations antérieures sur ces points, de sorte que l’on pouvait considérer que ces risques demeuraient concrets dans la mesure où le propriétaire du cycle dérobé devait encore être entendu par les enquêteurs et qu’une expertise psychiatrique était en cours afin notamment de déterminer le risque de récidive, respectivement de passage à l’acte présenté par V.________ ainsi que les éventuels moyens pour y pallier.
C. Par acte du 28 février 2022, V.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, à savoir l’interdiction de prendre contact avec toute personne liée à l’enquête en cours, l’obligation de se soumettre à un traitement médical sous forme de suivi psychologique à raison de plusieurs fois par mois ou par semaine et l’obligation de se présenter au poste de police de son domicile deux fois par semaine, voire à une fréquence que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité.
3.2 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2).
3.3 En l’espèce, le recourant se fonde principalement sur le retrait de plainte de son ex-amie intime C.________, qui ferait tomber les menaces qualifiées notamment dès lors qu’il n’aurait jamais cohabité avec l’intéressée. Il s’agit là d’un moyen de fond. A ce stade, on peut retenir, à l’instar du tribunal, qu’il y a des soupçons de réalisation d’une telle infraction, qui se poursuit d’office. En effet, lors de son audition du 9 septembre 2021, le recourant, invité à se déterminer sur la plainte de son ex-compagne, a déclaré ce qui suit, s’agissant de la période (de mars 2020 à mars 2021) pendant laquelle ils avaient été en couple : « Tout d’abord, quand elle dit que nous ne faisions pas ménage commun, en fait je vivais à l’époque en colocation et régulièrement elle restait une semaine, voire deux semaines chez moi. Après elle allait chercher des sous à son foyer et elle revenait s’installer à la maison » (R. 5). Lors de son audition d’arrestation du 20 octobre 2021, il a, en présence de son défenseur, indiqué que, durant leur année de relation, il était « arriv[é] [à C.________] de dormir parfois au foyer », confirmant qu’elle était plus chez lui qu’au foyer, soit « 82 à 83% du temps », et qu’il s’agissait, pour lui, « d’une relation de durée indéterminée » (lignes 78 ss). Enfin, il a confirmé, lors de son audition du 18 novembre 2021, qu’ils faisaient ménage commun (R. 6). On peut en déduire qu’il y avait une forme de cohabitation qui, d’emblée en tout cas, ne permet pas d’exclure une vie de couple, de sorte que, si les infractions reprochées étaient confirmées, cela rendrait à ce stade le retrait de plainte inopérant pour les poursuites pénales.
Quoi qu’il en soit, d’autres infractions, pour partie admises, font l’objet de l’enquête dirigée contre le recourant. En particulier, on constatera, avec le premier juge, que les soupçons à l’encontre de V.________ ont même pu se renforcer depuis la précédente ordonnance de prolongation de la détention provisoire, dans la mesure où il lui est reproché d’avoir mis le feu à un distributeur de désinfectant du foyer [...], entre le 19 et le 20 novembre 2020, d’avoir dérobé à tout le moins une tablette Samsung dans cet établissement – ce qu’il a admis (PV aud. du 4 février 2021 [recte : 2022], R. 10) – , d’avoir volé une bouteille de vin dans une cave et d’avoir asséné un coup de poing au visage du propriétaire du vélo qu’il a admis avoir dérobé, alors que celui-ci avait reconnu son bien et apostrophé le prévenu dans la rue (idem, R. 12 et 14). Ces derniers faits pourraient, en l’état, être constitutifs de brigandage, ce qui, contrairement à ce que prétend le recourant, n’est pas une infraction « mineure » (recours, p. 4).
Pour le reste, le prévenu a finalement reconnu être l’auteur des menaces au Foyer [...], ainsi qu’avoir effectué des commandes frauduleuses sur internet.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours de graves soupçons de culpabilité à l’égard du prévenu.
4.
4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1).
4.3 En l’occurrence, comme le relève le recourant, il apparaît qu’à ce stade, les auditions auxquelles devait encore procéder le Ministère public ont eu lieu. Quant à l’analyse des données extraites, le procureur a indiqué qu’elle arrivait à son terme. Il n’est pas exclu, que, s’il était libéré, l’intéressé tente d’accéder à ses différents comptes (adresses de messagerie électronique et réseaux sociaux) et d’entrer en contact avec des tiers, que ce soit C.________ ou les dénommés [...] qu’il a mis en cause pour avoir procédé à des commandes frauduleuses en se servant de ses adresses électroniques, d’autant qu’il a, même en détention, communiqué, semble-t-il, avec son père au sujet du dossier et des contacts que ce dernier avait eus avec [...]. La question de savoir si ces éléments suffisent à retenir un risque concret de collusion, soit si de telles manœuvres – à supposer qu’elles aient lieu – pourraient entraver, à ce stade, la recherche de la vérité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le risque de réitération et de passage à l’acte est clairement réalisé, comme on le verra ci-après.
5.
5.1 Le recourant fait valoir que l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte ne seraient pas établie.
5.2
5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_595/2019 précité consid. 4; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2).
5.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21; 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2).
5.3 En l’espèce, le recourant plaide la jurisprudence relative aux délits économiques qui ne justifient une mise en détention provisoire qu’à partir de montants très importants. Certes, en l’espèce, les montants faisant l’objet des escroqueries reprochées au recourant ne sont pas énormes et, sur la base de la jurisprudence précitée, ne permettraient pas la prolongation de la détention de l’intéressé. Cela dit, le recourant n’aborde pas – et pour cause – le fait qu’il est prévenu aussi de menaces d’infractions violentes, telles que des menaces de mort à l’encontre de son ex-compagne, ainsi que de menaces d’incendie et d’un éventuel brigandage pour le vol du vélo, infraction qui, de par l’emploi de la force, constitue, selon la jurisprudence actuelle, une mise en danger de la sécurité d'autrui (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Cela est d’autant plus inquiétant que le recourant a déjà un lourd passé en la matière, soit dix condamnations en lien avec des faits constitutifs notamment de lésions corporelles simples, rixe, agression, brigandage, escroquerie, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes. Malgré des condamnations lourdes, l’intéressé a persisté dans ses agissements délictueux, récidivant durant le délai d’épreuve assortissant sa condamnation de 2016. Le risque de réitération et de passage à l’acte en cas de remise en liberté est, dans ce contexte, très élevé. On soulignera en outre que l’intéressé a admis avoir été à l’origine, une année auparavant, de l’incendie du distributeur de désinfectant qui a eu lieu dans le foyer [...], entre le 19 et le 20 novembre 2020 ; il a précisé qu’il s’agissait d’un accident (PV aud. du 4 février 2022, R. 9), alors que C.________ a qualifié cet acte d’intentionnel (PV aud. du 21 janvier 2022, R. 16 : « C’est V.________ qui a mis le feu à ce distributeur […]. Avant notre départ, il a allumé le distributeur et on est parti »). Certes, les raisons qui auraient poussé l’intéressé à causer, à l’époque, l’incendie paraissent différentes de celles à la base de ses menaces d’incendie in casu, mais ce geste, qui n’est pas d’importance « mineure » (pour reprendre les termes utilisés dans son recours), rend d’autant plus important le risque de passage à l’acte aujourd’hui, vu le contexte dans lequel ces menaces auraient, semble-t-il, eu lieu, des allume-feux en magnésium ayant d’ailleurs été découverts à son domicile. Concernant en outre les menaces proférées à l’encontre de C.________ – sur lesquelles le recourant revient uniquement en relation avec le retrait de plainte mais sans contester en être l’auteur (recours, p. 4) – , elles sont d’autant plus graves que le prévenu a admis « se douter » des conséquences que ce genre de menaces pourrait avoir sur elle, compte tenu de la fragilité psychologique de la jeune femme dont il fait lui-même état, soit « ses tentatives de suicide, sa prise de drogue, le renforcement sur soi-même [et] l’auto-mutilation » (PV aud. du 4 février 2021, R. 11).
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient en l’état de poser un pronostic défavorable. Pour les motifs précités, le risque de réitération et de passage à l’acte est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier la prolongation de la détention provisoire du recourant. Il y a lieu, en outre, d’attendre l’avis des experts psychiatres pour évaluer plus précisément le risque de récidive que le recourant présente ainsi que les mesures ou traitements qui, le cas échéant, pourraient être entrepris afin de le diminuer.
6.
6.1 Le recourant requiert que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, soit une interdiction de prendre contact avec toute personne liée à l’enquête en cours, une obligation de se soumettre à un traitement médical sous forme de suivi psychologique à raison de plusieurs fois par mois ou par semaine et une obligation de se présenter au poste de police de son domicile deux fois par semaine, voire à une fréquence que justice dira.
6.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
6.3 En l’espèce, aucune des mesures proposées par le recourant ne permet de pallier les risques de réitération et de passage à l’acte. L’interdiction de prendre contact avec les personnes liées à l’enquête ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui, au vu des circonstances et notamment de ses nombreuses condamnations, ne saurait suffire. Quant à l’obligation de se présenter à un poste de police, elle ne l’empêcherait pas de récidiver ou de passer à l’acte. Enfin, la Chambre de céans ne saurait ordonner un suivi psychologique ambulatoire en l’absence de toute expertise qui le préconiserait pour pallier les risques retenus, d’une part ; d’autre part, au vu du lourd passé du recourant, il est douteux qu’un simple suivi psychologique soit suffisant. Par ailleurs, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autres mesures de substitution susceptibles de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, qui commandent de faire preuve de prudence, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique.
7.
7.1 Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité.
7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
7.3 En l’espèce, V.________ est détenu depuis le 19 octobre 2021, soit depuis moins de cinq mois. Au vu des infractions qui pourraient être retenues et de ses antécédents, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention subie et à celle ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 17 février 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures x 180 fr./h), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 février 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de V.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme C.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :