TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

57

 

PE21.019761-JBC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 14 février 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 25 décembre 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.019761-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 15 novembre 2021, Z.________ a déposé plainte pénale contre le Sgtm Y.________, reprochant à celui-ci de lui avoir donné un coup de poing au visage, avant de le jeter dans la voiture de patrouille pour le conduire au poste de police. Dans ledit véhicule, le policier lui aurait encore asséné plusieurs coups de poing au visage.

B.              Par ordonnance du 9 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur plainte de Z.________ du 15 novembre 2021 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

 

 

C.              Par acte du 25 décembre 2022, adressé au Ministère public, Z.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, en mentionnant, pour toute motivation, qu’il faisait « recours contre l’intégralité de vos conclusions », en précisant ce qui suit : « En outre, je me questionne à quel moment les personnes qui sont expertes à m’identifier seront poursuivies pour dénonciation calomnieuse étant donné que vous reconnaissez vous-même qu’il ne s’agit pas de moi. »

 

              Par courrier du 9 février 2023, Me Sébastien Friant a informé la Chambre de céans qu’il avait été mandaté par Z.________, précisant que celui-ci maintenait le recours interjeté « contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2022 ».

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,
n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

 

              L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2).

 

2.              En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune conclusion ni argumentation, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer sur quel point l’ordonnance de non-entrée en matière est attaquée et quels motifs commanderaient une autre décision. Il s’ensuit que l’acte de recours ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al.1 CP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de
l’art. 385 al. 2 CPP.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sébastien Friant, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :