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TRIBUNAL CANTONAL |
160
PE23.016365-EBJ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 28 février 2024
__________________
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 173, 174, 177 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 31 janvier 2024 par A.I.________ et B.I.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.016365-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les époux C.I.________ et B.I.________ sont séparés depuis plusieurs années. Leurs relations sont conflictuelles, notamment s’agissant de leurs enfants, [...], né le [...] 2021, et A.I.________, né le [...] 2024, lesquels vivent chez leur père. A.I.________ rencontre en outre, depuis l’enfance, des difficultés psychiatriques et a été suivi par différents thérapeutes.
Dans ce contexte, B.I.________ a déposé, le 20 juin 2022, une plainte pénale contre C.I.________, après que leur fils, A.I.________, avait rapporté à sa psychiatre, le 21 mars 2022, que sa mère lui avait dit que son père avait violé une de ses collaboratrices. Une audience de conciliation s’est tenue le 2 novembre 2022. A cette occasion, C.I.________ a contesté les propos reprochés, mais a finalement présenté ses excuses au plaignant, de sorte que ce dernier a retiré sa plainte (cf. P. 5/2).
Le lendemain de l’audience de conciliation, soit le 3 novembre 2022, C.I.________ aurait adressé un courriel à la psychiatre de son fils, la Dre R.________, dont la teneur était la suivante :
« […] Je me
permets de prendre contact, je suis la maman de votre patient A.I.________ malgré sa majorité
depuis peu. Suite à la plainte déposée contre moi et mon audition hier auprès du
procureur, je n’ai jamais dit que son père a violé sa collègue. Car la suspension
de l’activité professionnelle du père de 2015 à 2019 au sein du [...] avec effet
immédiat a été déclenchée par une lettre et vu ce que nous subissons depuis
la séparation mes enfants et moi-même une aliénation parentale grave. J’ai toujours
pensé à du mobbing. Malgré l’intervention de la médecin Mme [...] la doctoresse
[...]. La dénonciation de [...] contre le père au SPJ. Le pédopsychiatre [...] tentative
de médiation parentale qui a échoué vu le comportement de M. B.I.________ il a été
agressif donc abandon de la méditation de la part du Dr [...]. La curatrice
Me
[...] mandatée par mon avocate Me [...] pour les enfants ce monde professionnel comme moi sommes
les spectateurs de cette aliénation une situation gravissime qui reste dans l’impuissance
d’agir vu la majorité et le discernement des enfants et le pouvoir de l’argent. Hier
j’ai décidé pour le bien de A.I.________ et l’amour qu’il ne doive pas vivre
au tribunal vu sa majorité et tout ce processus pénal. Il a déjà été au
tribunal des mineurs en septembre 2022 concernant des stupéfiants. De plus, je travaille comme [...]
aujourd’hui mes casiers judiciaires sont vierges, j’en ai besoin pour travailler, je veux
que cela le reste ceci est un mensonge. Si le [...] a validé que M. B.I.________ n’a jamais
rien fait et que les enfants lisent tous les courriers avocats, prix de la maison vu s’ils me disent
que la pension que je reçois et l’argent de leur père et non le mien alors que nos valeurs
familiales la priorité était nos enfants. Pourquoi autant d’importance à ce mensonge,
vu la preuve écrite du [...]. Je travaille avec des enfants autistes depuis 8 ans et actuellement
[...]. J’ai vu A.I.________ le 6 décembre 2021, il voulait une boule de Noël, il m’a
demandé de la déposer dans la boîte à lait afin de ne pas me voir (le père attendait
dans la voiture). Au mois de mai, A.I.________ est venu me dire de vive voix que j’étais le
problème de sa vie et qu’il ne voulait plus de contact. Je lui ai dit que j’entendais
son choix. Que ma porte sera toujours ouverte. A ce jour, j’ai envoyé un Whatsapp concernant
sa convocation au tribunal des mineurs que s’il avait des soucis, j’étais là et
une carte pour ses 18 ans. Pour ma part, aujourd’hui je dois avancer sur le conseil de différents
professionnels de l’aliénation parentale consultés ces dernières années, je
dois me protéger, me reconstruire et peut-être un jour mes enfants reviendront lorsqu’ils
seront libres et adultes et loin du domicile où ils vivent actuellement. Depuis 4 ans, je ne connais
plus rien sur A.I.________ mais je reste sa maman malgré sa majorité on reste maman toute sa
vie. Je me devais de vous transmettre ces informations qui peut-être pourront vous aider dans votre
travail auprès d’A.I.________ c’est le seul but afin qu’il puisse retrouver une
sérénité et vivre sa vie et conflit de loyauté qu’il subit. Être accusée
de tels propos et mensonge a été le déclencheur […].
PS : Afin de respecter
le choix de A.I.________, ceci sera notre seul échange, merci. C.I.________.
[sic] »
b) Le 21 août 2023, B.I.________ a déposé plainte pénale contre C.I.________ pour diffamation, calomnie et injure (cf. P.4), lui reprochant d’avoir eu des « agissements hostiles répétés et systématiques » à son encontre et à l’encontre de leurs enfants [...] et A.I.________, et de l’avoir discrédité aux yeux de la Dre R.________, notamment en évoquant, dans le courriel du 3 novembre 2022, une « situation d’aliénation parentale grave ». Il a expressément limité sa plainte au propos contenus dans ce courriel.
En particulier, B.I.________ faisait grief à C.I.________ d’avoir faussement affirmé,
dans son courriel du 3 novembre 2022, qu’elle subissait, elle et ses enfants, les conséquences
d’une aliénation parentale grave, dont il serait, en substance, à l’origine, que
les Dres [...] et [...] étaient intervenus à cet égard et qu’une dénonciation
le concernant aurait été adressée par [...] au Service de protection de la jeunesse. Il
lui reprochait en outre d’avoir laissé entendre qu’il se serait rendu coupable de mobbing
lorsqu’il travaillait au [...] et d’avoir dit qu’il avait été agressif lors
d’une séance de médiation avec le
Dr
[...], ce qui avait, selon elle, fait échouer le processus.
Par ailleurs, B.I.________ reprochait à C.I.________ de l’avoir, depuis 2015, harcelé continuellement, notamment en le dénigrant auprès de leurs enfants. A cet égard, il a indiqué, outre les faits précités, que celle-ci aurait, dans un courriel du 24 août 2018, dit à la psychologue des enfants qu’elle souhaitait demander une expertise psychiatrique de son mari, car il n’allait « pas bien du tout ». Elle aurait également évoqué, avec les enfants, le litige qu’il avait avec le [...], aurait adressé à une amie à lui un message dans lequel elle affirmait qu’il avait été suspendu par cet établissement et qu’il était devenu un « monstre », et aurait dit à son fils A.I.________, dans un message du 11 juillet 2020, que son père était « toxique ». Le 27 août 2021, elle aurait également transmis à leur fils [...] un rapport d’expertise du médecin-conseil mandaté par le [...], en lui laissant entendre qu’il s’agissait d’une expertise psychiatrique et que son père était « malade », puis, le 20 octobre 2021, l’aurait invité à venir consulter des documents confidentiels qu’elle avait reçus de cet établissement. Enfin, C.I.________ se serait fait passer pour l’avocate [...] auprès de la [...] afin d’obtenir illicitement des documents personnels sur sa situation de prévoyance.
c) Le 24 août 2023, A.I.________ a également déposé plainte pénale contre sa mère, C.I.________ pour diffamation, calomnie, injure et toutes autres infractions commises à son endroit, en relation avec les propos qu’elle aurait tenus dans son courriel du 3 novembre 2022 adressé à la Dre R.________. Il lui faisait grief de l’avoir discrédité auprès de sa psychiatre, en le faisant passer faussement pour un « menteur aliéné et dépourvu de discernement », en particulier en contestant lui avoir dit que son père avait violé une de ses collaboratrices et en affirmant qu’il subissait une « aliénation parentale grave » (P. 5).
B. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par B.I.________ et A.I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a tout d’abord constaté que les propos litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’un litige, qui opposait les parties, leurs enfants ayant été manifestement impliqués dans un conflit de loyauté et ayant pris parti pour leur père. Elle a relevé que, dans ces circonstances, les références de C.I.________ à l’aliénation parentale dont seraient victimes ses enfants de la part de B.I.________ semblaient être uniquement la manifestation du sentiment qu’elle avait ressenti dans un tel contexte.
S’agissant de la plainte déposée par A.I.________, la procureure a retenu que le fait
que C.I.________ avait contesté avoir tenu les propos qu’il lui attribuait n’était
pas attentatoire à son honneur, chacun étant libre d’avoir sa propre version des faits
et de l’exprimer. En outre, il ne ressortait pas du courriel du
3
novembre 2022 que celle-ci aurait fait passer son fils pour un « menteur
aliéné et dépourvu de discernement ».
Il s’agissait-là uniquement de sa propre interprétation. En outre, le document en question
ne comportait aucun propos qui assimilait le plaignant à une personne méprisable.
En ce qui concerne la plainte déposée par B.I.________, la procureure a constaté que celui-ci avait reconnu avoir été licencié avec effet immédiat de son emploi au [...] et avoir fait l’objet de plusieurs procédures avant d’être finalement libéré de tout soupçon en 2019. Dans ces conditions, elle a considéré que C.I.________ était fondée à supposer qu’il s’agissait de « mobbing », de sorte que sa bonne foi s’opposait à toute condamnation pour diffamation. Elle avait au demeurant elle-même rétabli la vérité, en indiquant dans son courriel du 3 novembre 2022 que le « [...] [avait] validé qu’A.I.________ n'[avait] jamais rien fait » et en se référant à une « preuve écrite au [...] ». La procureure a ensuite relevé qu’il ressortait des pièces produites par le plaignant que [...] avait effectivement signalé, le 29 novembre 2018, au Service de protection de la jeunesse la situation d’A.I.________, en indiquant que son père l’avait retiré de l’établissement « contre l’avis médical et sans tenir compte des besoins de soins de ce dernier », de sorte que la référence de C.I.________ à une dénonciation au Service de protection de la jeunesse était conforme à la vérité et, partant, non punissable. La procureure a en outre estimé que le terme « agressif », qu’aurait utilisé C.I.________ lors d’une tentative de médiation avec le Dr [...] ne faisait aucunement apparaître le plaignant comme méprisable et n’était donc pas attentatoire à son honneur. Enfin, la procureure a considéré que le courriel du 3 novembre 2022 devait être compris comme l’expression de l’inquiétude d’une mère pour son fils, de sorte qu’aucune intention délictueuse ne saurait lui être imputée.
C. Par actes du 31 janvier 2024, A.I.________, par son conseil, et B.I.________, agissant seul, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction contre C.I.________. A.I.________ a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’avocat d’un montant de 2'642 fr. 07.
Le 9 février 2024, A.I.________ et B.I.________ ont chacun versé le montant de 550 fr. requis à titre de sûretés pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité
de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans
le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art.
13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979
; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.I.________ est recevable. En revanche, le recours de B.I.________ doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous (infra consid. 3).
2. Recours d’A.I.________
2.1
Invoquant une violation du principe in
dubio pro duriore, le recourant soutient que les
éléments constitutifs de l’art. 173 CP seraient réalisés. A cet égard,
il relève que, dans son courriel du 3 novembre 2022, sa mère, C.I.________, a faussement qualifié
de mensonge le fait qu’elle lui aurait dit que son père, B.I.________, avait violé une
collègue. Sa mère l’accuserait ainsi de diffamation, soit d’un comportement réprimé
par la loi pénale, ce qui la rendrait
elle-même
coupable de cette infraction à son égard. Il soutient ensuite qu’en prétendant,
dans ce même courriel, qu’il serait victime d’une situation qu’elle qualifiait
d’ « aliénation
parentale », sa mère l’aurait
accusé de participer à son dénigrement. Or, selon lui, le dénigrement systématique
et gratuit d’un parent s’apparenterait à du mobbing, soit un comportement moralement
réprimé, de sorte qu’une telle accusation serait attentatoire à son honneur. Le
recourant fait encore valoir que le fait d’affirmer qu’il est « aliéné,
sous emprise et qu’il souffrirait de retard »
serait à tout le moins constitutif d’injure. Il considère en outre que, dans son ensemble,
une interprétation objective du courriel du 3 novembre 2022, le fait apparaître comme une personne
à tout le moins méprisable, qui a prétendument commis des infractions pénales. Enfin,
il estime, s’agissant des éléments qui précèdent, que C.I.________ n’a
pas apporté de preuve libératoire.
2.2
Conformément à l’art. 310 al.
1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs
de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis
(let. a),
qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées
à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale
(let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction
ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément
à l’adage « in
dubio pro duriore », qui découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] et art.
2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée
en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite
pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid.
3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue
aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire
de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie,
le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête
pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV
285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère
public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du
9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre
2017
consid. 2.2).
2.3
2.3.1
Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation
et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à
la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies
(ch.
2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations
ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public
ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quincoque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1).
2.3.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293).
2.4 En l’espèce, on relève que, dans son courriel du 3 novembre 2022, C.I.________ a contesté avoir affirmé que son époux avait violé une collègue, comme elle l’a du reste fait lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le jour précédent devant le Ministère public (cf. P. 5/2). A aucun moment, elle n’a évoqué le recourant, ni a fortiori ne l’a qualifié de « menteur aliéné », comme celui-ci le soutient. De plus, si elle admet avoir pensé à du « mobbing », sentiment qui pouvait être conforté par les procédures alors en cours entre B.I.________ et son employeur, elle a clairement mentionné, dans ce même courriel, que son époux avait finalement été blanchi. Dans leur ensemble, ces propos ne sont objectivement pas attentatoires à l’honneur du recourant, qui n’apparaît aucunement comme une personne méprisable, ce d’autant moins que C.I.________ a elle-même indiqué que ses soupçons étaient infondés, sans émettre de doute à ce sujet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, celle-ci ne prétend pas qu’il se serait rendu coupable de diffamation à son endroit.
Par ailleurs, dans les circonstances du cas d’espèce, les références de C.I.________ à une situation d’ « aliénation parentale », lesquelles doivent s’apprécier dans le cadre du conflit conjugal massif qui l’oppose à B.I.________, ne font pas apparaître objectivement le recourant comme une personne méprisable, mais comme une victime de cette situation. Elles ne sont que l’expression d’un ressenti et non d’une atteinte délibérée à l’honneur d’autrui. Par ailleurs, à aucun moment, dans son courriel du 3 novembre 2022, C.I.________ n’affirme que le recourant souffrirait de « retard », comme celui-ci le prétend. En définitive, une lecture globale du courriel litigieux donne plutôt l’impression d’une mère qui se préoccupe de la situation de son fils et qui s’inquiète de ce qu’elle comprend être, à tort ou à raison, une situation d’aliénation parentale, et non d’une mère qui entendrait démontrer à un tiers que son fils serait une personne méprisable en sa qualité d’être humain.
En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte déposée par A.I.________.
3. Recours de B.I.________
3.1 Le recourant fait valoir que le courriel du 3 novembre 2022 contiendrait des propos diffamatoires et injurieux. Il soutient à cet égard que C.I.________ l’aurait présenté auprès de la Dre R.________, en particulier en usant de l’expression « aliénation parentale », comme un « tyran manipulateur » ou encore un « être démoniaque » qui exercerait une emprise sur ses enfants. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir examiné si la rédaction de ce courriel pourrait constituer une violation de l’art. 292 CP. Par ailleurs, il conteste avoir reconnu avoir été licencié avec effet immédiat du [...], avoir été « agressif » lors d’une tentative de médiation et avoir été à l’origine de son échec, ainsi que l’existence d’une dénonciation de [...] au Service de protection de la jeunesse.
3.2 En l’occurrence, le recourant se contente de rappeler sa propre version des faits, telle qu’il l’avait déjà présentée dans sa plainte pénale, mais n’essaye aucunement de démontrer, par une argumentation topique, en quoi le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné. Il n’indique pas davantage quels motifs commanderaient une autre décision sous l’angle du fait et du droit. En particulier, il n’explique pas en quoi les propos contenus dans le courriel du 3 novembre 2022 seraient attentatoires à son honneur au sens des art. 173, 174 et 177 CP. Il indique certes que les art. 309, 310 CPP et 173 CP auraient été violés, mais se limite, sur ce point, à renvoyer la Chambre de céans au recours déposé par son fils, A.I.________, ce qui n’est pas admissible sous l’angle de la motivation. Par ailleurs, alors même qu’il fait valoir que tous ses griefs n’auraient pas été traités, étant relevé qu’il a uniquement déposé plainte pour diffamation, calomnie et injure et qu’il a expressément limité celle-ci aux propos contenus dans le courriel du 3 novembre 2022 (cf. P. 4), il ne fait pas valoir de déni de justice ou une violation de son droit d’être entendu. En définitive, son acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
4. Au vu de ce qui précède, le recours de B.I.________ doit être déclaré irrecevable, tandis que celui d’A.I.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.I.________ et de B.I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux. Pour ce même motif, il n’y a pas lieu d’allouer à A.I.________ une indemnité pour ses frais d’avocat.
Les montants de 550 fr. déjà versés par les recourants à titre de sûretés seront imputés sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours d’A.I.________ est rejeté.
II. Le recours de B.I.________ est irrecevable.
III. L’ordonnance du 19 janvier 2024 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’A.I.________ et de B.I.________, à parts égales et solidairement entre eux.
V. Les avances de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versées par les recourants sont imputées sur les frais mis solidairement à leur charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû, à parts égales et solidairement entre eux, s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs).
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Muriel Vautier, avocate (pour A.I.________),
- M. B.I.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :