TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

162

 

PE21.008852-STL/PE19.019756-STL/PE19.024280-STL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 mars 2022

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Desponds

 

 

*****

 

Art. 56 let. f CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation interjetée le 22 février 2022 par O.________ à l’encontre de Q.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans les causes nos PE21.008852-STL, PE19.019756-STL et PE19.024280-STL, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) O.________ est né le [...] 1984, à [...] dans le canton de Fribourg. Photographe de profession, domicilié à [...], il milite pour la cause climatique, dans la région lausannoise notamment.

 

              b) Par ordonnance pénale du 18 octobre 2019 (PE19.019756), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu O.________ coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr (Loi sur les contravention du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.

 

              Les faits réprimés par cette ordonnance sont les suivants :

 

« A [...], sur le pont [...], le [...], entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait O.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° [...], a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris O.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

A [...], Avenue de [...], le [...], entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’ont fait, des manifestants au nombre desquels figurait O.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° [...], a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris O.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ».

 

              Par acte du 30 octobre 2019, O.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

 

              Par courrier du 16 décembre 2019, la Procureure a indiqué à O.________ qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’elle transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

 

              c) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2019 (PE19.024280), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu O.________ coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière, de défaut de port du permis de conduire et de contravention à la LContr et l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.

 

              Les faits réprimés par cette ordonnance sont les suivants :

 

« A [...], le [...], vers 10h00, le prévenu O.________ a conduit le fourgon Fiat Ducato, immatriculé VD [...], jusqu’à la rue [...], endroit où il a déchargé trois tonneaux et quatre à cinq palettes destinés à bloquer la rue. Son fourgon contenait encore d’autres palettes et un matelas destinés à bloquer la même rue. Il a conduit son véhicule sans être porteur de son permis de conduire et sans avoir arrimé son chargement.

 

Peu après, une cinquantaine de personnes ont bloqué la rue [...], à la hauteur de l’immeuble n° [...], notamment avec le matériel apporté par O.________, manifestant sans avoir obtenu d’autorisation préalable. Divers autres manifestants ont peu à peu rejoint les lieux afin de bloquer la rue [...].

 

A 13h15, le Commandant de police a enjoint les manifestants à évacuer les lieux et les a informés que des interpellations commenceraient à 13h30, pour ceux qui ne respecteraient pas cette directive.

 

Vers 13h30, une ambulance a dû être engagée pour un malaise cardiaque survenu dans l’établissement public des [...], rue [...]. En raison du blocage de la rue, les secours ont dû emprunter un itinéraire détourné, rallongeant leur délai d’intervention. Les manifestants n’ayant pas obtempéré à l’ordre donné, ils ont été évacués de force dès 13h35, l’opération ayant duré jusqu’à 15h55.

 

Le trafic des transports publics et des véhicules privés à dû être interrompu dès 10h05 sur la rue [...] et il a pu être rétabli vers 16h20 ».

 

              Par acte du 19 décembre 2019, O.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

 

              Par courrier du 24 décembre 2019, le Procureur a indiqué à O.________ qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

 

              d) Par ordonnance pénale du 19 juillet 2021 (PE21.008852), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu O.________ coupable de violation de domicile et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.

 

              Les faits réprimés par cette ordonnance sont les suivants :

 

« A [...], Place [...], le [...] 2020 entre 14h35 et 16h47, dans le cadre d’un rassemblement du collectif « Extinction Rébellion », qui n’avait pas reçu d’autorisation préalable des autorités compétentes, O.________, lequel s’était muni d’un appareil photo, a pénétré, avec des manifestants, dans les locaux de la banque [...] sise à cette adresse en y faisant des vas et viens, et ce malgré la demande de quitter les lieux qui avait été faite par le responsable de la succursale ».

 

              Par acte du 5 août 2021, O.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

 

              Par courrier du 3 septembre 2021, la Procureure a indiqué à O.________ qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’elle transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

 

              e) Par mandats du 16 février 2022, O.________ a été cité à comparaître personnellement le 6 avril 2022 à 9h00 par le Président Q.________ du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour être entendu dans le cadre des oppositions qu’il a interjetées contre les ordonnances pénales rendues les 18 octobre 2019, 17 décembre 2019 et 19 juillet 2021.

 

B.              Par acte du 22 février 2022, O.________ a requis la récusation du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne Q.________.

             

              A l’appui de sa requête, O.________ a produit trois jugements rendus par le Président Q.________ les 17 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 11 janvier 2022, portant, selon lui, sur des faits strictement identiques à ceux qui lui sont reprochés. Il en déduit que l’issue de sa propre cause serait prédéterminée.  

 

              Le 28 février 2022, la demande de récusation a été transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, avec une prise de position du juge concerné. Ne contestant pas avoir déjà jugé d’autres prévenus pour des infractions commises dans un contexte similaire – manifestations sur le thème du dérèglement climatique – le Président Q.________ n’en a pas moins affirmé que l’examen en fait auquel il avait procédé avait toujours été différencié ; que selon les jugements présentés par le recourant, certains prévenus avaient été acquittés de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au motif que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis ; qu’aucun motif ne permettait de supposer qu’O.________ ne pourrait pas bénéficier d’un examen complet des faits qui lui étaient reprochés ; que sous l’angle du droit, il était inévitable qu’un magistrat professionnel soit amené à rendre des jugements à plusieurs reprises sur la base des mêmes normes et que la Chambre des recours pénale avait déjà eu l’occasion de relever qu’il n’y avait pas matière à récusation dans des cas tels que celui-ci (CREP 15 décembre 2021/1117). Le Président Q.________ a conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge du requérant.

 

              Le 16 mars 2022, O.________ a déposé une réplique spontanée et a maintenu sa demande de récusation.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La requête d’O.________ concerne trois procédures référencées sous numéros PE21.008852, PE19.019756 et PE19.024280 qui seront appelées à être jugées communément, lors de débats appointés au 6 avril 2022 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Partant, il se justifie de statuer sur la requête de récusation dans le cadre d’une seule décision.

 

1.1              Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

 

              De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu’en revanche, ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d’espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (TF 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d’instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (TF 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

 

1.2              En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 22 février 2022 par O.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance.

 

1.3              Le requérant se prévaut de trois jugements rendus par le Président Q.________ les 17 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 11 janvier 2022. On ignore à quelle date le recourant a eu connaissance de ces jugements et son conseil se garde de le préciser, se contentant d’indiquer que son mandant en aurait « récemment » été informé. Compte tenu de la date à laquelle ces jugements ont été rendus, il est très probable que le requérant y ait eu accès plus de dix jours avant le dépôt de sa requête de récusation. La question de la recevabilité temporelle de la requête peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit. Pour le surplus et s’agissant de la réplique spontanée du requérant du 16 mars 2022, celle-ci est recevable, dès lors qu’elle a été déposée dans le délai usuel pour prendre position (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).              

 

2.              Le requérant se prévaut de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l’art. 56 let. f CPP. Il fait valoir que le Président Q.________ a déjà jugé d’autres participants aux manifestations des 20 septembre,
[...] et [...] 2019 et qu’il aurait déjà ainsi exprimé son opinion sur l’ensemble des éléments pertinents concernant les manifestations auxquelles le requérant est également accusé d’avoir participé. Il invoque également que le Président Q.________ aurait alors déjà écarté à tort l’applicabilité des droits fondamentaux relatifs à la liberté de réunion, de manifestation et d’expression, ainsi que l’application des art. 48 let. a ch. 1 et 52 CP. Il conclut à l’existence d’une apparence de prévention.

 

2.1              Un magistrat est récusable, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux lettres a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

 

              Les parties peuvent concevoir une certaine crainte de partialité, et donc de méfiance vis-à-vis du tribunal, lorsque des membres du tribunal se sont déjà occupés de l’affaire dans une procédure antérieure. Dans un tel cas dit de préimplication (« Vorbefassung »), la question se pose de savoir si un juge, par sa participation à des décision antérieures, s’est déjà engagé dans une mesure qui le fasse apparaître comme partial et qui par conséquent ferme l’issue de la procédure (ATF 140 I 326 consid. 5.1 et les références citées, JdT 2015 I 322 ; TF 1B_75/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.2).

 

              Selon la jurisprudence, lorsqu’un même juge est habilité à juger les prévenus ensemble, il est généralement également autorisé à juger l’un des prévenus isolément lors d’un procès ultérieur. Le fait qu’un juge ait condamné un prévenu dans une procédure antérieure pour les mêmes circonstances de faits ne suffit généralement pas encore pour le récuser dans une procédure ultérieure en raison d’un risque de partialité. Un motif de récusation ne sera admis que de manière restrictive, par exemple lorsque le juge a condamné le prévenu A dans la procédure précédente en considérant qu’il était prouvé que celui-ci avait commis l’infraction avec B, prévenu dans la procédure ultérieure, ou encore lorsqu’il a acquitté le prévenu A au motif que ce n’était pas lui, mais B, prévenu dans la procédure ultérieure, qui avait commis l’infraction (ATF 115 Ia 34 consid. 2c/cc et la référence citée ; TF 1B_75/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.2). Pour le Tribunal fédéral, si un juge qui a participé à la procédure antérieure était toujours tenu de se récuser dans la procédure ultérieure, les tribunaux seraient de facto contraints de juger tous les prévenus sans exception (et donc contrairement à la règlementation des articles 29 et 30 CPP) dans la même procédure. Par ailleurs, le fait que des procédure parallèles distinctes mais factuellement liées puissent généralement être jugées par les mêmes juges est dans l’intérêt de l’économie de la procédure (cf. art. 5 al. 1 CPP) et se fonde sur le principe de l’égalité de traitement de tous les prévenus jugés séparément (art. 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_75/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.3 et la référence citée, in : Pra 2018 n° 20 p. 190 s. ; TF 1B_440/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7 et 6.2).

 

2.2              En l’espèce, le Président Q.________ a effectivement déjà jugé d’autres participants aux manifestations qui se sont déroulées à Lausanne les
20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019, auxquelles le requérant est également accusé d’avoir pris part. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire pour fonder l’apparence d’une prévention. Pour le reste, il ne ressort nullement des jugements produits que le Président mis en cause se serait déjà prononcé sur la culpabilité spécifique du requérant. Ces jugements ne contiennent par ailleurs pas d’éléments qui permettraient de craindre que ce magistrat ait une idée préconçue sur le sort à réserver à l’ensemble des participants à ces manifestations. On constate que le Président a, bien au contraire, examiné très soigneusement et distinctement les comportements qui étaient individuellement reprochés à chacun des prévenus qu’il devait juger. Il n’a d’ailleurs pas hésité à parfois faire sienne la version de certains d’entre eux et à les libérer d’une partie des faits ou infractions qui leur étaient reprochés (cf. notamment jugement du 17 novembre 2021, pp. 25 et 26 ; jugement du 1er décembre 2021, pp. 26 à 30 ; jugement du 11 janvier 2022, pp. 16 et 17). Aucun motif ne permet de supposer que le requérant ne pourra pas bénéficier d’un examen aussi minutieux et impartial des faits qui lui sont imputés. Quant à la question de savoir si le Président Q.________ pouvait écarter les griefs constitutionnels et conventionnels des prévenus et exclure l’application des art. 48 let. a et 52 CP, elle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans. Il s’agit d’une question d’application du droit qui peut être contestée par la voie de l’appel dans les procédures concernées. La simple perspective que le Président Q.________ soit susceptible, en fonction de l’état de fait qui sera retenu à la charge du requérant, d’appliquer le même raisonnement juridique dans la cause qui le concerne ne saurait en outre constituer un motif de récusation. Dans le cas contraire, un magistrat devrait en effet se récuser à chaque fois qu’il est amené à statuer dans une cause soulevant des questions juridiques similaires à celles tranchées dans d’autres affaires précédemment jugées par ses soins, ce qui n’est bien évidemment pas concevable.

 

              En définitive, il faut donc constater que le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément qui fonderait une apparence de prévention ou ferait redouter une activité partiale du Président Q.________.

 

3.              Au vu de ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________ (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Les procédures de récusation sont jointes.

              II.              La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

              III.              Les frais de la décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’O.________.

              IV.              La décision est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Romain Wavre, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :