TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

163

 

PE24.000419-BRB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 février 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a, 228 al. 1, 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000419-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) O.________, ressortissant italien et marocain né le [...] 1995 à [...], en Italie, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1).

 

              Outre une consommation quotidienne de marijuana et un voyage en train sans titre de transport valable, il lui est reproché d’avoir, le 8 janvier 2024 vers 18 h 00, à Lausanne, rue St-Martin 7, sorti un couteau de sa poche et d’avoir donné un coup de poing au niveau du front d’A.________ avec la main tenant l’arme, puis d’être allé attendre ce dernier au rez-de-chaussée de l’immeuble, toujours muni du couteau, et d’avoir donné, à cet endroit, toujours avec la main tenant l’arme, un coup de poing au visage d’A.________ après que celui-ci l’avait giflé, ainsi que d’avoir tenu l’arme devant lui pour atteindre son antagoniste.

 

              b) O.________ a été appréhendé le 8 janvier 2024 à 18 h 50. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 10 janvier 2024 à 13 h 57. A cette occasion, il a en substance invoqué la légitime défense, expliquant qu’il avait sorti son couteau dans le but de faire peur à A.________, après que celui-ci l’avait giflé et avait lui-même sorti un couteau.

 

              c) Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 avril 2024.

 

B.              a) Par courrier du 1er février 2024, O.________, par son défenseur d’office, a requis sa mise en liberté immédiate, contestant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public et faisant valoir que sa détention ne répondrait plus au principe de la proportionnalité.

 

              b) Par acte du 2 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération déposée par O.________, invoquant la persistance de risques de fuite, de collusion et de réitération qualifiée.

 

              c) Dans ses déterminations du 8 février 2024, O.________, par son défenseur d’office, s’est référé aux éléments développés à l’appui de sa demande de mise en liberté, faisant en substance valoir un état de légitime défense et contestant l’existence des risques invoqués par le Ministère public. Il a par ailleurs requis son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              d) Entendu le 14 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, O.________ a confirmé ses déclarations, répétant qu’il avait agi en état de légitime défense. S’agissant des risques invoqués par le Ministère public, il a en substance déclaré que toute sa vie était désormais en Suisse, qu’il ne pouvait en aucun cas « polluer » l’enquête dans la mesure où il ne connaissait pas le dénommé « G.________ » évoqué par la partie adverse et qu’il n’avait jamais eu de problème de bagarre auparavant. Il a en outre pris l’engagement de respecter toutes les mesures de substitution qui seraient prononcées. Il a ainsi principalement conclu à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme du dépôt de ses pièces d’identité en mains de la direction de la procédure et de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.

 

              e) Par ordonnance du 14 février 2024, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, la persistance d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par O.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

C.              Par acte du 26 février 2024, O.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 15 février 2024/122 consid. 1.1 ; CREP 8 février 2024/100 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/9 consid. 1.1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

 

2.2              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

 

              Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

3.

3.1              Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu’il a admis avoir porté des coups à son antagoniste alors qu’il avait un couteau dans les mains et qu’une partie des faits a été filmée par les caméras de vidéosurveillance, étant relevé que l’examen d’un éventuel état de légitime défense est du ressort du juge du fond.

 

              Il conteste en revanche tout risque de fuite et de collusion. S’agissant du risque de fuite, il soutient que celui-ci ne saurait être considéré comme concret, faisant valoir qu’il n’aurait conservé aucun lien avec ses pays d’origine, que sa famille vivrait en Italie – pays dont il ne connaîtrait pas la langue –, et que le centre de ses intérêts et de sa vie se trouverait désormais en Suisse. A cet égard, il indique que son amie vivrait en Suisse, pays où il séjournerait au bénéfice d’un permis L et dans lequel il aurait déjà travaillé pour différents employeurs. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’aurait aucune raison de prendre la fuite dès lors qu’il a déposé plainte contre A.________ et s’est constitué partie civile, et que la peine à laquelle il s’expose ne serait pas de nature à justifier qu’il cherche à échapper à ses responsabilités.

 

3.2              Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

 

              D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références citées). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.3.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

 

3.3              En l’espèce, même si le recourant, ressortissant italien et marocain, est titulaire d’une autorisation de courte durée en Suisse, il n’a aucun domicile connu dans ce pays, mais uniquement une adresse de correspondance à Renens. Il a par ailleurs vécu plusieurs années en France, où il aurait notamment fait trois ans d’études et où il aurait travaillé pendant trois ans, et sa famille réside en Italie. Il s’est rendu pour la première fois en Suisse il y a un an et demi, avant de repartir et de revenir un mois avant les faits. S’il semble certes avoir également eu des emplois intérimaires en Suisse, pays dans lequel il aurait en outre une amie depuis une année, chez laquelle il logerait, cela ne suffit manifestement pas à considérer qu’il aurait un ancrage dans ce pays. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il n’avait pas entrepris, avant son incarcération, les démarches pour régulariser sa situation du point de vue du droit des étrangers et que son permis L expirera au mois d’avril 2024. Ses liens avec la Suisse sont donc ténus et le risque qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ou en tombant dans la clandestinité est probable compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étant relevé qu’il s’expose à une peine privative de liberté et à une expulsion obligatoire. Le fait qu’il ait l’intention de prendre des conclusions civiles à l’encontre d’A.________ n’y change rien.

 

              Le risque de fuite est donc concret.

 

3.4              Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs au risque de collusion, certes invoqué par le Ministère public, mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

4.

4.1              Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer ses documents d’identité et de se présenter à un service administratif de manière régulière seraient à même d’empêcher la concrétisation du risque de fuite retenu.

 

4.2              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

              En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

 

4.2.2              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

4.3              A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement.

 

              En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer, avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1 ; cf. TF 7B_1011/2023 précité consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1), ce d’autant moins que les frontières terrestres avec la France et l’Italie, qui font partie de l'espace Schengen, sont aisément franchissables sans document d’identité et que le recourant dispose de la nationalité de ce dernier pays, qui pourrait lui délivrer de nouvelles pièces au besoin.

 

              Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant encourt concrètement, au regard de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité).

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 14 février 2024 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’O.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Quentin Beausire, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :