TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.005263-AKA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 mars 2022

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Composition :               M.              Krieger, juge unique

Greffière              :              Mme              von Wurstemberger

 

 

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Art. 51 CP ; 426 al. 2, 429 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2022 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause noPE21.005263-AKA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 20 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête préliminaire contre C.________ et G.________ soupçonnés d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il leur était reproché d'avoir, le 19 mars 2021, pris part à un trafic de cocaïne et ainsi obtenu la somme de EUR 9'820 retrouvée dans leur véhicule à la suite de leur interpellation, à Bavois, par le Corps des gardes-frontières.

 

              b) C.________ a été appréhendé le 19 mars 2021 et entendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 mars 2021.

 

              c) Par ordonnance du 22 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.

 

              d) Le 22 mars 2021, le dossier du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a été transmis au Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public).

 

              e) C.________ a été relaxé le 23 mars 2021, sa détention provisoire ayant en définitive duré cinq jours, soit du 19 au 23 mars 2021, dont trois jours de détention à l'Hôtel de police de Lausanne.

 

              f) Par avis de prochaine condamnation du 19 octobre 2021, le Ministère public a communiqué à Me Laurent Roulier, en sa qualité de défenseur d'office, qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de C.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et une ordonnance pénale contre le prénommé pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              g) Par courrier de son défenseur du 29 octobre 2021, C.________, a requis l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. b et c et 431 al. 1 CPP d’un montant total de 3'007 fr. (1'250 fr. à titre d’indemnité pour les cinq jours de détention provisoire subis, à 250 fr. le jour, 600 fr. à titre d’indemnité pour les trois jours de détention subis à l’Hôtel de police de Lausanne dans des conditions de détention illicites, à 200 fr. le jour, 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et 157 fr. à titre de dommage économique).

 

B.              Par ordonnance du 27 janvier 2022 concernant C.________ et G.________, le Ministère public a, concernant le premier nommé, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prénommé pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a levé le séquestre prononcé le 2 juin 2021 sur le montant de 547 fr. 50 (EUR 510) et a ordonné sa restitution à C.________ (II), a alloué à C.________ une indemnité de 150 fr. à titre de dommage subi durant la détention dans des conditions illicites (VI), a rejeté toute autre indemnité requise par C.________ (VII), a fixé l'indemnité de défense d'office due à Me Laurent Roulier, à 3'101 fr. 15, débours et TVA compris (IX), et a laissé la moitié des frais de procédure concernant C.________ à la charge de l'Etat (XI).

 

              En substance, la procureure a retenu que les explications des prévenus pouvaient être tenues pour vraisemblables de sorte que l'accusation d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants devait être abandonnée.

 

              S'agissant des prétentions en indemnisation formulées par C.________, la procureure a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à C.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dès lors que le prénommé était, parallèlement à cette ordonnance de classement, condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes à 30 fr. le jour, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, en application de l'art. 51 CP. En ce qui concerne l’indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP), la procureure a relevé que le prévenu avait produit en guise de justificatif une fiche de salaire pour le mois d'avril 2021 alors que sa détention avait eu lieu au mois de mars 2021, à savoir du 19 mars au 23 mars 2021, et que sa requête d'indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP devait en conséquence être rejetée. Elle a toutefois considéré qu'une indemnité à titre de réparation du tort moral fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP, d'un montant de 150 fr., soit 50 fr. par jour de détention illicite subi, devait être allouée à C.________ dès lors qu'il avait passé cinq jours en geôle de police, auxquels il convenait de déduire les quarante-huit premières heures qui respectaient la législation vaudoise applicable.

 

              Sans en indiquer le montant, la procureure a, en dernier lieu, laissé la moitié des frais de procédure concernant C.________ à la charge de l'Etat en précisant que « le solde des frais est traité dans le cadre de l'ordonnance pénale du même jour concernant le prévenu ».

 

C.              Par acte du 14 février 2022, C.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 1'150 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral subi et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

 

              Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 8 mars 2022, indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et qu'il se référait à l'ordonnance attaquée.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.

 

1.3              L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

              En l'espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 27 janvier 2022, à savoir le refus d'indemnisation du prévenu et la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure. Dans la mesure où le recourant a conclu à l'allocation d'une indemnité de 1'150 fr., la valeur litigieuse n'excède pas 5'000 francs. Ainsi, le recours relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale statuant en tant que juge unique.

 

2.             

2.1              Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour le tort moral subi du fait de son incarcération injustifiée, respectivement d'avoir imputé les jours de détention subis en application de l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), nonobstant l'absence de condamnation à son égard.

 

2.2              Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté (ATF 143 IV 339 précité).

 

              Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure ; un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.

 

2.3              Une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est présumée en cas de détention préventive ou détention pour des motifs de sûreté (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; Griesser, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Scweizerichschen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 7 ad art. 429 ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 10 ad art. 429 ; CREP 29 décembre 2013/831 consid. 2a ; CREP 1er mai 2015/300 consid. 2.3).

              Toutefois, au même titre qu’il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque la durée de la détention provisoire excédant la peine finalement prononcée peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une autre infraction (art. 431 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque le prévenu bénéficie d’un classement pour l’infraction ayant justifié la détention provisoire mais que cette dernière peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une autre infraction. Cette solution découle de l’art. 51 CP précité, qui prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (ATF 133 IV 150 ; TF 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 et les références). Elle est conforme à la systématique de la loi, ainsi qu’au principe de la subsidiarité de l’indemnisation. En effet, alors que la réglementation de l’ancien droit, soit de l’art. 69 aCP, était basée sur le principe de l’identité du délit, selon lequel la détention préventive ne pouvait être imputée que sur la peine infligée en raison de l’infraction dont la poursuite avait nécessité une mise en détention, le nouveau système consacre le critère de l’identité de la procédure (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1869 ; Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 8 ad art. 51 CP). Or, tant la doctrine (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n. 3 ad art. 51 CP) que la jurisprudence (ATF 133 IV 150 précité) admettent que la détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d’une autre procédure. Cet arrêt va même plus loin puisqu’il indique qu’un jugement violerait l’art. 51 CP s’il prescrivait une indemnisation à raison d’une détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible et d’ailleurs requis d’imputer cette détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte d’une nouvelle procédure (cf. dans le même sens Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 51 CP). En d’autres termes, l’imputation doit l’emporter sur l’indemnisation (TF 6B_558/2013 précité consid. 1.5 ; Jeanneret, ibidem ; CREP 30 juillet 2014/526 ; CREP 1er mai 2015/300 précité consid. 2.3). Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une imputation que l'indemnisation d'une détention avant jugement injustifiée ou excessive entre en ligne de compte sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP ou de l'art. 431 al. 2 CPP (Jeanneret, ibidem ; Dupuis et al., op.cit., n. 26 ad art. 429 CPP).

 

2.4              En l'espèce, C.________ a été détenu cinq jours en raison de soupçons d'infraction grave la Loi fédérale sur les stupéfiants, avant d'être mis au bénéfice d'un classement pour cette infraction. Le recourant peut sur le principe prétendre à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

 

              Avec le recourant, il convient de constater qu’il ressort tant du dossier que du procès-verbal des opérations qu'aucune ordonnance pénale n'a été notifiée au prévenu. Conformément à la jurisprudence précitée, si le principe de l'imputation de la détention provisoire sur une sanction prononcée en raison d'une autre infraction est acquis, il manque en l’espèce les éléments factuels confirmant la quotité de l'imputation et la motivation y relative.

 

              Partant, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour complément de motivation sur ce point.

 

3.

3.1              Le recourant soutient que la décision attaquée serait arbitraire parce qu'elle n'indique pas, contrairement à l'injonction faite de l'art. 8 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le montant précis des frais de procédure retenu par moitié à sa charge.

 

3.2              Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

 

3.3              En vertu de l’art. 8 TFIP, la direction de la procédure signe la note de frais et indique en outre, dans l’ordonnance, dans le jugement, dans le prononcé ou dans l’arrêt le montant des frais mis à la charge de chaque partie.

 

3.4              En l'espèce, le prévenu a été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. A moins que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne soient réunies, les frais relatifs à cette infraction devraient être laissés à la charge de l’Etat. Or, force est de constater que la procureure n'a pas précisé le montant des frais de procédure laissé par moitié à la charge de l'Etat ni les dispositions juridiques applicables justifiant cette répartition. Elle a seulement précisé que « le solde des frais [était] traité dans le cadre de l'ordonnance pénale du même jour concernant le prévenu ». En l'absence de cette ordonnance, on ne dispose dès lors pas du calcul des frais et de leur répartition chiffrée. Il s'ensuit que sur ce point également la décision attaquée est incomplète et ne permet pas de vérifier le bien-fondé de l'ordonnance de classement.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée aux chiffres VI et XI de son dispositif et la cause renvoyée au Ministère public pour complément de motivation et nouvelle décision.

 

              Compte tenu de la liste des opérations déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 378 fr. 35, correspondant à 3 heures et 10 minutes d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif-horaire de 110 fr., de 10 minutes d'activité nécessaire d'avocat breveté au tarif-horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par. 7 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 29 fr. 75, soit à 416 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 416 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance du 27 janvier 2022 est annulée aux chiffres VI et XI de son dispositif. Elle est confirmée pour le surplus.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour complément d'instruction et nouvelle décision.

              IV.              L'émolument d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par 416 fr. (quatre cent seize francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Roulier, avocat (pour C.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure cantonale Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :