TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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AM24.015774-LRC/FMO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 mars 2025

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mme              Byrde et M. Maytain, juges

Greffière              :              Mme              Bruno

 

 

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Art. 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2025 par X.________ contre le prononcé rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM24.015774-LRC, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 28 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a constaté que X.________ s’était rendue coupable d’avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. e LCR ; RS 741.01), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.

 

              Le 4 février 2025, X.________ a fait opposition contre cette ordonnance (P. 5).

 

              Le 14 février 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois estimant que l’opposition de X.________ était tardive dès lors que, selon le relevé « Track & Trace » de la Poste (P. 6), l’ordonnance pénale du 28 novembre 2024 lui avait été notifiée à son domicile le 3 décembre 2024 (P. 7).

 

 

B.              Par prononcé du 17 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 28 novembre 2024 formée par lettre non datée et postée le 4 février 2025 par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 28 novembre 2024 était exécutoire (II) et que la décision était rendue sans frais (III).

 

              Le tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 28 novembre 2024 avait été notifiée à X.________ le 3 décembre 2024 selon l’extrait « Track & Trace » de la Poste, que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, soit jusqu’au 13 décembre 2024 au plus tard et que, formée par lettre non datée et postée le 4 février 2025, l’opposition était manifestement tardive.

 

 

C.              Par acte du 27 février 2025, X.________ a recouru contre ce prononcé en déclarant qu’elle n’était pas d’accord avec la décision et qu’elle demandait son réexamen.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faut-il qu'il soit déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

 

2.

2.1              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente. Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

 

2.2              En l’espèce, la recourante se limite à contester l’ordonnance pénale sur le fond sans soulever de moyen à l’encontre du prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle n'explique ainsi pas en quoi le raisonnement du tribunal, qui a considéré son opposition comme tardive, serait erroné et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée avoir succombée (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :