TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

166

 

PE22.012153-PGT et PE22.012156-PGT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 février 2024

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Composition :               M,              Krieger, président

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 425 CPP

 

              Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 20 janvier 2024 par V.________ en relation avec les arrêts rendus les 2 et 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans les causes n° PE22.012156-PGT et PE22.012153-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait et en droit :

 

 

1.              a) Procédure PE22.012156-PGT

 

              Par arrêt du 2 septembre 2022 (n° 584), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012156-PGT (I), a confirmé l’ordonnance du 6 juillet 2022 (II), a mis les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge de V.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

 

              V.________ a déposé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, puis l’a retiré par acte daté du 4 décembre 2022. Dans son ordonnance du 27 décembre 2022 (TF 6B_1245/2022), le Tribunal fédéral a pris acte de ce retrait et a rayé la cause du rôle.

 

              Par arrêt du 4 avril 2023 (n° 279), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande déposée le 4 décembre 2022 par V.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.012156-PGT.

 

              b) Procédure PE22.012153-PGT

 

              Par arrêt du 5 septembre 2022 (n° 658), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012153-PGT (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à la charge de V.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

 

              V.________ a déposé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, puis l’a retiré par acte daté du 4 décembre 2022. Dans son ordonnance du 27 décembre 2022 (TF 6B_1251/2022), le Tribunal fédéral a pris acte de ce retrait et a rayé la cause du rôle.

 

              Par arrêt du 24 octobre 2022 (n° 797), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande déposée le 11 octobre 2022 par V.________ tendant à la remise, subsidiairement à la réduction, des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale. Elle a entre autre retenu que les frais de procédure dont la remise ou la réduction était demandée n’avaient pas fait l’objet d’une décision entrée en force, l’arrêt cantonal du 5 septembre 2022 étant frappé de recours devant le Tribunal fédéral.

             

              Par arrêt du 4 avril 2023 (n° 278), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande déposée le 4 décembre 2022 par V.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.012153-PGT.

 

2.              Par acte daté du 20 janvier 2023 (recte : 2024), V.________ a sollicité auprès de la Chambre des recours pénale un « amortissement administratif des frais exceptionnel » en se référant aux procédures pénales PE22.012153 et PE22.012156. Il a allégué que sa situation financière serait difficile et qu’elle se serait « considérablement détériorée ces dernières années au point de devenir presque inextricable », qu’il serait endetté, qu’il ne parviendrait plus à s’acquitter de ses factures, en particulier de son loyer, et qu’il devrait plusieurs milliers de francs de frais de justice. Produisant des documents pour étayer ses allégations, V.________ a expliqué qu’il percevait une rente mensuelle AI de 1'633 fr. ainsi qu’une prestation complémentaire s’élevant à 1'142 francs.

 

3.              A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/
Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO).

 

              La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.).

 

              Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP du 22 novembre 2019/941 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.).

 

4.              En l’espèce, dans les deux arrêts qu’elle a rendus le 4 avril 2023 (n° 278 et 279) dans les procédures concernées par ce qu’il convient de considérer comme une nouvelle demande de remise de frais déposée par V.________, la Cour de céans a rappelé en premier lieu que le requérant avait adopté des postures procédurales totalement déraisonnables, qui pouvaient être assimilées à de la quérulence, notamment lorsqu’il s’en était pris à des magistrats. Elle a retenu ensuite que sa situation ne différait pas fondamentalement de celle de nombreux autres prévenus et que sa méconnaissance du droit ne pouvait pas constituer une excuse, cela d’autant moins qu’il avait été assisté d’un défenseur d’office dans le cadre des procédures principales et qu’il avait eu tout loisir de se renseigner auprès de lui. De toute manière, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais ne pouvait pas être accordée lorsque l’intéressé ne faisait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.). Or, le requérant faisait uniquement état de sa situation générale, mais ne précisait pas en quoi des éléments nouveaux déterminants étaient survenus après la notification des différents arrêts rendus par la Chambre des recours pénale. Enfin, il ne faisait pas référence à une quelconque pièce ou autre moyen de preuve susceptible d’établir son indigence.

 

              Force est de constater que cette appréciation demeure pleinement d’actualité. Le requérant n’invoque aucun fait nouveau survenu depuis les arrêts concernés par sa demande qui justifierait de la modifier. Une remise ou une réduction de frais ne saurait en outre être accordée lorsque ceux-ci résultent de recours procéduriers ou abusifs, comme en l’espèce.

 

5.              Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 20 janvier 2024 par V.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par les arrêts rendus les 2 et 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans les causes n° PE22.012153-PGT et PE22.012156-PGT doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat au vu des circonstances particulières du cas d'espèce.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande déposée le 20 janvier 2024 par V.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par les arrêts rendus les 2 et 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans les causes n° PE22.012153-PGT et PE22.012156-PGT est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. V.________,

-              Ministère public central.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :