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TRIBUNAL CANTONAL |
169
PE17.011760-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 mars 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 5, 227 al. 7 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2022 par B.K.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En 2017, il est parvenu à la connaissance de la Police cantonale vaudoise qu’un réseau de trafiquants d’origine [...], actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérait sur la Riviera vaudoise.
Le 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre ce réseau, dont il apparaîtra par la suite qu’il est composé notamment de B.K.________.
b) B.K.________ a été appréhendé le 27 avril 2018, puis placé en détention. Par ordonnance du 1er mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Cette détention provisoire a été prolongée par ordonnances des 30 juillet 2018 – confirmée le 15 août 2018 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 623) – et 30 octobre 2018.
Par arrêt du 26 février 2019 (n° 145), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par B.K.________ contre l’ordonnance du 30 janvier 2019 du Tribunal des mesures de contrainte et a ordonné une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire, sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 22 avril 2014 par le Ministère public, en relevant que jusqu’à la mise en œuvre de cette mesure de substitution, la détention provisoire de B.K.________ était maintenue et qu’elle serait réintroduite si l’exécution de la peine mentionnée devait entraîner la libération du prévenu avant l’issue de la présente procédure.
Par ordonnance du 21 décembre 2021 – confirmée le 18 janvier 2022 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 17), puis le 4 mars 2022 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt 1B_72/2022) –, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées, a rejeté la demande de libération de l’exécution anticipée de peine de B.K.________ du 6 décembre 2021, a ordonné la détention provisoire de ce dernier et a fixé la durée de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2022.
c) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de tous les prévenus, dans le cadre de la présente enquête PE17.011760, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par son autorité du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l’enquête PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public a refusé le retranchement des enregistrements et des localisations réalisés à l’étranger, qui avait été requis notamment par B.K.________, et a dit que les données tirées de ces enregistrements et localisations étaient exploitables.
Cette ordonnance a fait l’objet de recours. En dernier lieu, par arrêt du 15 février 2021 (1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020), le Tribunal fédéral a dit que la destruction des données de localisation et des conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Kosovo et en Albanie devait immédiatement être ordonnée, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle procède à cette destruction, entre en matière sur les griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées et rende une nouvelle décision.
Par arrêt du 17 mars 2021 (n° 269), notifié le 13 avril 2021, la Chambre des recours pénale a donné pour instruction au Ministère public de retrancher les preuves illicites ainsi que les preuves dérivées.
Le 19 avril 2021, la Brigade des stupéfiants de la Police de sûreté vaudoise a rendu un rapport d’investigation qui corrigeait le précédent rapport final qu’elle avait établi le 14 novembre 2019. Ce rapport ne tient pas compte des données recueillies à l’étranger, hormis deux conversations à décharge.
Le Ministère public a, le 6 août 2021, communiqué aux parties le résultat de son tri des données et les a invitées à se déterminer, y compris sur le rapport de police. B.K.________ a déposé ses observations le 5 octobre 2021, requérant le retrait de l'entier des conversations et données de localisation dès le 24 juillet 2017 compris, ainsi que le retrait de plusieurs pièces du dossier. Sur requête des autres parties, le délai de déterminations a été prolongé au 15 novembre 2021 et la dernière écriture a été reçue le 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public a statué sur les données recueillies à l’étranger ensuite de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2021 et des déterminations des prévenus. Il a notamment ordonné le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions selon tableaux annexés et dit que les originaux de ces documents étaient retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis seraient détruits. B.K.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 14 janvier 2022.
d) Le 17 février 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de B.K.________ jusqu’au 7 mars 2022.
Le 18 février 2022, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre B.K.________ notamment, lequel est prévenu de tentative de vol, blanchiment d’argent, entrée illégale, séjour illégal et infraction grave à la Loi sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir été le chef du réseau de trafic de stupéfiants impliquant sa famille, en se chargeant d’acquérir la drogue auprès de fournisseurs à l’étranger, avec qui il était en contact, et en la faisant acheminer en Suisse via des transporteurs, rémunérés pour leur tâche. Dans ce cadre, il aurait importé et fait écouler, entre 2014 et 2018, au minimum 213 kg de marijuana et 27 kg de haschich, pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 768'151 fr., ainsi que, en 2017, au minimum 1,118 kg de cocaïne, dont 707,6 g de substance pure. Il est en outre reproché à B.K.________ d’avoir, le 24 novembre 2012, avec deux comparses, participé à une tentative de vol par effraction de la [...] de [...]. Enfin, il lui est fait grief d’être venu, entre 2014 et le 27 avril 2018, à plusieurs reprises en Suisse et d’y avoir séjourné, notamment au domicile d’E.K.________, où il dormait, à [...], puis à [...], malgré une interdiction d’entrée dans notre pays.
B. a) Le 18 février 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de B.K.________, se référant à son acte d’accusation. Il a invoqué l’existence de risques de fuite et de réitération et a considéré que, vu l’importance du trafic du prévenu, sa position dans le réseau et ses antécédents, notamment en matière de stupéfiants, la détention subie à ce jour, ainsi que sa prolongation, étaient proportionnées.
Le 22 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de B.K.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Par ordonnance du même jour, il a constaté que la procédure d’examen de la prolongation de la détention provisoire de B.K.________ n’avait plus d’objet.
Le 24 février 2022, B.K.________ a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une mesure de substitution à la forme d’une assignation à résidence chez son frère [...] et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit placé dans un régime de détention assimilable à celui de l’exécution anticipée, en ce sens qu’il ait la possibilité d’exercer son travail, qu’il jouisse d’une cellule individuelle et que des communications libres avec l’extérieur soient autorisées.
Le 28 février 2022, les débats devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois ont été appointés entre le 27 juin et le 1er juillet 2022.
b) Par ordonnance du 1er mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de B.K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 18 juin 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal s’est référé aux charges retenues dans l’acte d’accusation et dans ses précédentes ordonnances. Il a également retenu à nouveau le risque de fuite, en relevant qu’aucun élément nouveau ne remettait en cause les motivations antérieures sur ce point, s’agissant d’un ressortissant [...] vivant en [...] avec son épouse et qui était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse. Aucune mesure de substitution n’était envisageable, au vu de l’intensité du risque retenu compte tenu de la proximité de l’audience de jugement. Le principe de proportionnalité était toujours respecté, le prévenu étant renvoyé en jugement devant un tribunal criminel et le Ministère public entendant donc requérir une peine égale ou supérieure à six ans. Par ailleurs, se prononçant sur la conclusion subsidiaire du prévenu tendant à un passage en exécution anticipée de peine, le tribunal a relevé que cet aspect ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la direction de la procédure. Cela étant, il a refusé d’étendre la durée de la détention jusqu’aux débats qui avaient été appointés entre le 27 juin et le 1er juillet 2022, s’en tenant strictement au délai jurisprudentiel de quatre mois depuis la reddition de l’acte d’accusation.
C. a) Par acte du 2 mars 2022, B.K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement mis en liberté.
b) Le 9 mars 2022, dans le délai fixé à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
Le 10 mars 2022, toujours dans le délai imparti, le Tribunal des mesures de contrainte a également déposé des déterminations.
Le 11 mars 2022, B.K.________ a spontanément déposé des observations. Il a persisté, avec suite de frais et dépens, dans les conclusions prises au pied de son recours du 2 mars 2022.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.K.________ est recevable.
2.
2.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, arguant que la demande incomplète du Ministère public ne lui aurait pas permis de s’exprimer sur la durée de la détention requise et que le Tribunal des mesures de contrainte se serait fondé sur un fait postérieur à ses déterminations – à savoir la fixation des débats, le 28 février 2022 – sans qu’il puisse se prononcer à cet égard.
2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. citées). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 17 février 2022/53 consid. 3.2.1).
2.3 En l’occurrence, en ne permettant pas à B.K.________ de se déterminer sur la durée de la détention envisagée, le premier juge a bien violé le droit d’être entendu du prévenu. Toutefois, le recourant a pu s’exprimer sur cette question dans son mémoire de recours ainsi que dans ses observations du 11 mars 2022 et la Chambre de céans, disposant d’un pouvoir de cognition complet, est en mesure d’examiner ce grief en toute connaissance de cause (cf. consid. 3 infra). La violation du droit d’être entendu peut donc être réparée au stade du recours sans préjudice pour le recourant.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait outrepassé ses compétences en ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté pour une durée de quatre mois, dès lors que le Ministère public n’aurait pas précisé la durée pour laquelle il requérait cette détention et que le principe serait que celle-ci soit ordonnée pour trois mois. L’autorité de première instance n’aurait pas plus motivé les circonstances extraordinaires qui auraient permis d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté pour une durée supérieure à trois mois, qui devrait rester l’exception.
3.2 Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
Selon l’art. 229 CPP, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al. 1). Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte les art. 225 et 226 CPP lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable (al. 3 let. a) et l’art. 227 CPP lorsqu’il y a eu détention provisoire préalable (al. 3 let. b).
La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP). Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186).
Un cas exceptionnel de prolongation de la détention au-delà de trois mois est admissible notamment lorsqu’il est d’emblée prévisible que le motif de détention persistera durant cette période. Tel peut être le cas, par exemple, en présence d’un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés, d’une affaire complexe et volumineuse, impliquant plusieurs participants, où il est évident que le motif de détention ne disparaîtra pas dans le délai prolongé, ou encore s’agissant d’un trafic de différents stupéfiants revêtant un caractère international et nécessitant des commissions rogatoires dans plusieurs pays (TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.5 ; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 8.1 s. ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 1057, spéc. p. 1214). La prolongation de la détention au-delà de trois mois suppose que le ministère public le requière dans sa demande de prolongation (Logos, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 227 CPP).
Si le tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire
et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le ministère public reste responsable
et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP).
A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et
aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont
dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le ministère public,
en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement
ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 29 consid. 3.4, JdT
2016 IV 289). Le tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme
un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le ministère public afin de protéger
les intérêts du prévenu (ATF 142 IV 49 consid. 3.2 et les réf. citées, notamment
Message, op. cit.,
spéc. p. 1081 n.
1.5.2.3 et p. 1113 n. 2.2.1.3). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises
par le ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à
l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner
la mise en détention provisoire (ATF 142 IV 49 consid. 3.2-3.5). De la même manière, si
le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée
de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au tribunal des mesures de contrainte, sous peine de
s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui
ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois
mois. Il incombe au ministère public de requérir une mise en détention d'une durée
suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation
de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3).
3.3 En l’espèce, dans sa demande du 18 février 2022, le Ministère public n’a pas indiqué la durée de la détention pour des motifs de sûreté requise. Or, en vertu des règles précitées, le Tribunal des mesures de contrainte, dont le rôle est de contrôler la légalité des mesures requises, ne saurait aller au-delà de ce que demande le Ministère public. Dans le cas particulier, le premier juge était ainsi tenu par le principe de la limite temporelle de trois mois de l’art. 227 al. 7 CPP et ne pouvait de lui-même admettre une exception, sans demande expresse du Ministère public en ce sens. Il en résulte que le moyen du recourant est fondé et que la durée de la détention pour des motifs de sûreté doit être réduite à trois mois, soit en l’occurrence jusqu’au 18 mai 2022.
4.
4.1 Le recourant persiste à se plaindre du fait que le dossier contiendrait encore de nombreuses preuves dites dérivées, qui constitueraient des preuves absolument inexploitables à son encontre. Il en résulterait que plusieurs charges retenues contre lui seraient infondées.
4.2 Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2, JdT 2018 IV 17).
4.3 En l’occurrence, la Chambre de céans a en substance relevé, dans son dernier arrêt du 18 janvier 2022, que toute valeur probante ne pouvait être niée au nouveau rapport final établi par la Police de sûreté le 19 avril 2021, dès lors que celui-ci était fondé sur des investigations et des données recueillies en Suisse, notamment grâce à la mise en œuvre et la prolongation de diverses mesures techniques de surveillance, ainsi que d’autres preuves (perquisition de téléphones, surveillances policières, coopération policière et douanière, etc.). Au surplus, dans sa décision du 3 janvier 2022 relative aux données recueillies à l’étranger, le Ministère public n’avait pas retranché ce rapport, mais le précédent établi le 14 novembre 2019, en estimant qu’il constituait une preuve dérivée dans son entier. Tout au plus le procureur avait accepté de caviarder deux passages du rapport du 19 avril 2021, relatifs à deux conversations enregistrées en Espagne. Il n’avait cependant pas considéré que cette suppression modifiait la teneur du reste du rapport, en particulier avait une influence sur ses conclusions.
Ce raisonnement a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mars 2022. Celui-ci a encore précisé que le fait que le recourant conteste, dans le cadre de procédures parallèles, l’appréciation du Ministère public s’agissant des pièces à retrancher et les décisions de surveillance du Tribunal des mesures de contrainte ne suffisait pas pour remettre en cause les conclusions du rapport de police.
Aucun élément nouveau ne saurait venir modifier cette appréciation. On constate en outre que le recourant se contente de rappeler qu’il a déposé plusieurs recours contre les décisions rendues par le Ministère public en janvier 2022, sans exposer clairement et concrètement en quoi les charges reprochées n’existeraient plus. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer en détail sur le fond. Les charges figurant dans l’acte d’accusation, reprises du rapport final de police du 19 avril 2021, sont donc suffisantes pour fonder la détention pour des motifs de sûreté de B.K.________.
5.
5.1 Le recourant invoque également toujours une violation du principe de la célérité, soutenant que sa détention serait disproportionnée en raison de l’important retard pris par la procédure en lien avec la problématique des preuves illicites, dont le Tribunal fédéral a ordonné le retranchement par arrêt du 15 février 2021.
5.2 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. N’importe quel retard n’est pas suffisant pour justifier l’élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1).
5.3 Là également, la motivation de la Chambre de céans figurant dans son arrêt du 18 janvier 2022, confirmée et développée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mars 2022 (cf. consid. 4.4), garde toute sa pertinence et doit être maintenue. Dans le cas présent, la durée de la procédure est en effet avant tout due aux possibilités offertes par le droit de procédure et utilisées par le recourant pour défendre ses intérêts. Au surplus, comme relevé par le Tribunal fédéral, la complexité d’une affaire doit également être prise en considération et il ne peut être ignoré qu’en l’espèce, les questions juridiques soulevées n’étaient pas dénuées de difficultés, s’agissant de mesures secrètes de surveillance effectuées à l’étranger. Enfin, le recourant ne fait toujours pas valoir de motifs précis qui démontreraient que l’instruction n’aurait pas été menée avec la diligence requise. Tel n’est de toute façon pas le cas, le Ministère public n’étant jamais resté inactif.
Le moyen tiré d’une violation du principe de célérité doit dès lors être rejeté. Aucun manquement ne peut être reproché aux autorités pénales, et a fortiori aucun manquement particulièrement grave laissant apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.
5.4 On relève enfin que le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite. S’agissant d’un ressortissant [...] domicilié en [...], sans titre de séjour en Suisse, le risque de fuite est patent et encore renforcé par le stade avancé de la procédure, B.K.________ devant être jugé dans les mois à venir pour des charges pour lesquelles le Ministère public requerra à tout le moins six ans de peine privative de liberté, vu son renvoi devant une cour criminelle. Il n’existe au demeurant aucune mesure de substitution propre à pallier le danger constaté, le recourant n’en proposant du reste aucune. Sur ces deux points, il peut être renvoyé à ce qui a été développé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mars 2022 (cf. consid. 4.3).
Enfin, le recourant ne se prévaut pas non plus d’une violation du principe de la proportionnalité s’agissant de la durée de la détention subie au regard de la peine susceptible d’être prononcée. A juste titre, vu les graves charges pesant sur ce prévenu et la peine concrètement encourue.
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis par moitié – soit par 1'165 fr. en chiffres arrondis – à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant – soit du montant de 395 fr. en chiffres arrondis – ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 1er mars 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté est fixée à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mai 2022.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.K.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.K.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, soit par 1'165 fr. (mille cent soixante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit de 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.K.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour B.K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :