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TRIBUNAL CANTONAL |
171
PE21.021378-VIY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 mars 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 173 ch. 1, 177 al. 1 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2022 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021378-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) G.________ a déposé plainte les 14 et 16 juin 2021 contre ses deux colocataires, M.________ et C.________, pour calomnie subsidiairement diffamation, injures, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile (P. 4, 5 et 6). Elle a complété ses plaintes les 28 juin 2021 et 9 juillet 2021 (P. 9 et 10).
Elle leur reproche d’avoir, entre 2020 et jusqu’à la mi-juin 2021, principalement depuis leur lieu d’habitation commun, sis à la route [...] à [...], porté atteinte à son honneur et à sa considération en la qualifiant auprès de tiers de « tarée, folle et chelou », de l’avoir injuriée en la traitant de « sale pute », de l’avoir menacée en disant « je vais l’anéantir, je vais l’enlever à la racine » et « si tu crois que tu vas nous échapper … » ou encore « on peut dire qu’elle veut se suicider » , d’être rentré sans droit dans sa propre chambre, d’y avoir fait des photographies à son insu et sans son consentement, d’avoir fait usage de groupes de discussion pour communiquer à son sujet, de l’avoir observée et de l’avoir entravée dans sa liberté d’action. G.________ a également fait état d’un cercle de personnes non défini qui aurait participé à certains des faits dont elle se prévaut, tout en précisant avoir été suivie et photographiée à la gare de Lausanne par un inconnu, mais faisant assurément partie de l’entourage de M.________ et C.________.
b) Entendu par la police le 15 octobre 2021, M.________ a contesté les faits dénoncés par la plaignante. Il a toutefois admis avoir pu dire d’elle qu’elle était « folle », « tarée » ou encore « chelou », ajoutant cependant qu’il n’avait pas eu l’intention de lui nuire (PV aud. 1, D. 8).
Également entendu par la police le 15 octobre 2021, C.________ a formellement contesté les comportements dénoncés par G.________ (PV aud. 2).
Dans un rapport d’investigation du 23 novembre 2021 (P. 18), la Police cantonale vaudoise a en substance relevé que la plaignante s’était rendue à plusieurs reprises au poste de police pour avoir des renseignements sur le suivi de ses plaintes et pour exprimer son inquiétude à propos de ses colocataires. Le 24 septembre 2021, compte tenu de son état d’excitation et des propos décousus qu’elle tenait, les policiers lui avaient proposé de consulter un médecin ce qu’elle avait refusé. Enfin, lors de ses différents passages au poste de police, la recourante n’avait pas été en mesure de donner des éléments supplémentaires précis sur les faits dénoncés, refusant même à certaines occasions de répondre aux policiers.
B. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu que les faits dénoncés antérieurs au 14 mars 2021 étaient prescrits (intrusion dans sa chambre le 18 septembre 2020, prise de photos à cette occasion). Il a en outre considéré qu'aucun élément ne laissait penser que les mis en cause ou d'autre personnes aient agi dans le sens décrit (suivie, photographiée, entravée dans sa liberté, utilisation contre elle d'un moyen de communication, etc...). Le Procureur a enfin retenu qu’au vu du contexte, les termes de « folle », « tarée » et « chelou » ne constituaient en l'espèce pas un jugement de valeur destiné à porter atteinte à l'honneur de la plaignante, mais étaient employés pour décrire un comportement extravagant ou bizarre, ce qui n’était pas pénalement répréhensible.
C. Par acte du 18 janvier 2022, G.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte et qu’une nouvelle décision soit rendue.
Par courrier du 8 mars 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer et à conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de G.________ est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 précité consid. 2.2).
3.
3.1 Dans un premier argument, la recourante conteste la prescription des faits dénoncés antérieurs au 14 mars 2021 en indiquant : « J'ai découvert que ces derniers (ndr : M.________ et C.________) semblent (d'après leur propos) avoir participé à l'infraction décrite, et au moins d'avoir eu connaissance de l'infraction en question. Dans ce cas, j'ai bien déposé plainte suite à la connaissance d'auteurs supposés de l'infraction, la plainte ayant été déposée dans le délai de 3 mois après la connaissance de l'auteur. »
Cette motivation, peu compréhensible, n’est pas pertinente. En effet, dans sa plainte du 14 juin 2021 (P.6), la recourante invoque une visite de sa chambre qu'elle avait constatée le 18 septembre 2020 et met en cause de manière générale ses deux colocataires pour des photographies ayant pour sujet elle et/ou sa chambre. Elle ne peut donc pas soutenir que c'est ultérieurement à cette date qu'elle avait suspecté M.________ et C.________. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.2 La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir considéré que les faits dénoncés dans ses plaintes n’étaient pas suffisamment étayés. A l’appui de ce grief, elle fait valoir qu’elle a déposé plusieurs mains courantes.
Cette argumentation est cependant vaine, dans la mesure où le dossier est vide à ce propos et ne contient que des allégations. Il ressort en outre du rapport de police établi le 23 novembre 2021 que la recourante n’a pas fourni d'indications supplémentaires sur les faits qu’elle dénonçait, malgré les demandes de la police (P. 18).
3.3 La recourante reproche enfin au Ministère public d’avoir considéré que les propos tenus par M.________ ne constituaient pas un jugement de valeur stricto sensu destiné à porter atteinte à son honneur.
3.3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
En application de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
3.3.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz in Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
3.3.3 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2).
Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 et les références citées).
3.3.4 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que seul M.________ a admis qu'il était possible qu'il ait utilisé les termes de « folle », « tarée » et « chelou » pour désigner la recourante devant des amis. Il a cependant affirmé n'avoir jamais voulu la blesser et avoir été respectueux (PV aud. 1, D 8). Si le terme « chelou » qui signifie « louche » en verlan n'est guère critiquable, il n'en va pas de même de celui de « folle » et surtout de « tarée ». A priori, si on prend ces termes dans le sens que la personne désignée serait mentalement dérangée (sens commun de folle et tarée), il s'agit de jugements de valeur offensants, adressés à des tiers, soit des propos injurieux au sens de l’art. 177 CP.
En effet, lorsque le terme « folle » est pris isolément, on peut admettre – comme il l’affirme – que M.________ a voulu indiquer que la recourante était bizarre ou avait un comportement extravagant. On ne peut en revanche pas retenir qu’il s’agit d’un simple jugement de valeur non pénalement répréhensible lorsque ce terme est suivi de « tarée » qui signifie principalement être porteur d'une tare physique ou morale.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible, à ce stade, d’exclure que les propos tenus par M.________ en tant qu’il aurait traité la plaignante de « folle » et de « tarée » devant ses amis soient constitutifs de l’infraction d’injure, de sorte que c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de G.________ à cet égard. Une instruction doit donc être ouverte à l’égard de M.________ concernant ces faits.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée en tant qu’elle concerne l’infraction d’injure et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit 660 fr., à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Dans la mesure où ils ont reçu une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse, cet arrêt sera communiqué en copie aux intimés M.________ et C.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 4 janvier 2022 est annulée en ce sens qu’une instruction pour injure doit être ouverte à l’endroit de M.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par deux tiers, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. M.________,
- M. C.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :