TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

171

 

PE23.000317-MYO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 27 mars 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Fonjallaz et Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 février 2024 par A.W.________ à l'encontre de T.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.000317-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) H.________, qui réside à l’établissement psychiatrique socio-médical (EPSM) [...], à [...], a entretenu une brève relation sentimentale avec A.W.________ en 2015. Tous deux ont des limitations physiques et mentales.

 

              Le 6 janvier 2023, H.________ a déposé plainte contre A.W.________ pour contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle lui reproche, en substance, de lui avoir imposé, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2023, des actes d’ordre sexuel (pénétration vaginale, fellation …) alors qu’ils se trouvaient dans la chambre qu’elle occupe lorsqu’elle se rend au domicile de sa mère, à [...] (PV aud. 1).

 

              Le 19 janvier 2023, A.W.________ a été entendu par T.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Procureure) en qualité de prévenu, en présence de Me De Simoni, s’agissant d’un cas de défense obligatoire (PV aud. 3). Par décision du 26 janvier 2023, l’avocat a été désigné comme défenseur d’office de A.W.________.

 

              La police de sûreté a rendu son rapport d’investigation le 12 mai 2023 (P. 13).

 

              b) Le 12 juillet 2023, la Procureure a convoqué A.W.________ à une audition de confrontation pour le 7 septembre 2023.

 

              Le 13 juillet 2023, Me De Simoni a demandé le report de cette audition en exposant qu’il était à l’étranger du 27 août au 7 septembre 2023 et que, compte tenu de la gravité des faits, sa présence à cette audience était indispensable.

 

              Le 17 juillet 2023, la Procureure a répondu que l’audience était maintenue et que le prévenu pourrait être assisté d’un associé, collaborateur ou stagiaire de l’étude de Me De Simoni.

 

              Le 9 août 2023, A.W.________, par son défenseur d’office, a demandé à pouvoir être accompagné d’une personne de confiance en la personne de son éducatrice, ce que le Ministère public a accepté par courrier du 11 août 2023.

 

              L’audition de confrontation a eu lieu le 7 septembre 2023 (PV aud. 5). A.W.________ y était assisté d’Hadrien Monod, avocat-stagiaire en l’étude de Me De Simoni, et de son curateur. La plaignante était assistée de Me Patricia Michellod, désignée comme son conseil juridique gratuit par décision du 8 septembre 2023.

 

              c) Par courrier du 14 septembre 2023, A.W.________, par son défenseur d’office, a requis l’audition de son père, [...], en qualité de témoin.

 

              Le 2 octobre 2023, la Procureure a convoqué B.W.________ à une audience fixée au 3 novembre 2023. Le 25 octobre 2023, la plaignante a demandé le renvoi de l’audience du 3 novembre 2023 au motif que son conseil avait, à la même date, une audience de jugement. Le 27 octobre 2023, la Procureure a adressé au témoin une nouvelle convocation pour une audience fixée le 25 janvier 2024, qui remplaçait la précédente convocation.

 

              Par courrier du 7 novembre 2023, le conseil de A.W.________ a confirmé sa présence à l’audience du 25 janvier 2024. Il a observé qu’il s’agissait d’une simple audition de témoin, à laquelle Me Michellod pouvait se faire remplacer par un associé, un collaborateur ou un stagiaire de son étude, ainsi que la Procureure le lui avait fait remarquer précédemment ; il a relevé que « le droit à l’égalité des parties doit prédominer ». Le témoin a été entendu le 25 janvier 2024 (PV aud. 6).

 

              d) Par mandat de comparution du 26 janvier 2024, la Procureure a convoqué A.W.________ à une audience fixée le 4 mars 2024 pour être entendu comme prévenu. Son avocat d’office a reçu une copie de ce mandat, comme valant avis d’audience.

 

              Le 7 février 2024, A.W.________, par son conseil d’office, a écrit à la Procureure pour lui dire que, si lors de l’audience du 25 janvier dernier, il lui avait dit qu’il serait disponible le 4 mars 2024, il s’était trompé car il était avocat de la première heure, en première ligne, du 4 mars au 7 mars 2024, et non coordinateur comme il le lui avait indiqué par erreur ; il a dès lors requis le report de l’audience, en relevant la gravité et la spécificité des faits, le premier report demandé et refusé, et le report demandé par Me Michellod admis (P. 24).

 

              Par avis du 13 février 2024, la Procureure a répondu que l’audience du 4 mars 2024 était maintenue et qu’il était loisible à l’avocat de A.W.________ de se faire représenter par le stagiaire de l’étude, qui avait déjà assisté à l’audition de la plaignante.

 

              Par lettre du 14 février 2024, A.W.________, par son avocat d’office, a demandé la reconsidération de cette décision à la Procureure, en exposant le système de la permanence des avocats de la première heure, l’inégalité résultant de l’obligation de son avocat désigné de se faire représenter par un avocat stagiaire, et le fait que Me Monod n’était pas le propre stagiaire de Me De Simoni, de sorte que ce dernier n’avait pas le pouvoir de décider si cet avocat-stagiaire pouvait le remplacer à une audience. Il rappelait que le conseil de la plaignante avait demandé et obtenu un report d’audition de témoin (P. 26/1).

 

              Le 19 février 2024, la Procureure T.________ a répondu qu’en « raison d’une croissance exponentielle des enquêtes pénales, les représentants du Ministère public vaudois doivent eux aussi assurer des auditions alors qu’ils sont de permanence » et a dit que l’audience du 4 mars 2024 était maintenue (P. 27).

 

B.              Par acte du 22 février 2024, A.W.________ a requis la récusation de la Procureure en charge du dossier, T.________, pour le motif que cette dernière n’aurait pas placé les deux parties sur un pied d’égalité dans la procédure préliminaire, sans motif sérieux ni objectif, ce qui était de nature à la rendre suspecte de prévention.

 

C.              Dans sa prise de position du 26 février 2024, la Procureure T.________ a contesté toute forme de partialité. Elle a indiqué que si elle avait reporté l’audience appointée au 23 novembre 2023, c’était en application de la Directive publique n° 2.3 du Procureur général dans la mesure où Me Patricia Michellod, avocate de la plaignante, avait fait valoir qu’elle devait comparaître à une audience de jugement à cette date. Elle a ainsi contesté avoir avantagé une partie au détriment de l’autre. Elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 32).

 

              Par avis du 27 février 2024, la Chambre de céans a communiqué à A.W.________ les déterminations de la Procureure T.________ (P. 33).

 

              Par courrier du 29 février 2024, A.W.________ s’est déterminé sur la prise de position de la Procureure T.________ (P. 35).

 

              Le 1er mars 2024, la Procureure a transmis à la Chambre de céans la copie d’un courrier adressé aux parties pour les informer que l’audition de A.W.________ du 4 mars 2024 était annulée, ce dernier devant être reconvoqué ultérieurement (P. 39/1).

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2              La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par A.W.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2).

 

2.2               En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant réside dans le fait que la procureure T.________ n’aurait pas placé les deux parties sur un pied d’égalité, acceptant de reporter une audition de témoin à la demande de la plaignante mais refusant, le 19 février 2024, un tel report lorsqu’il avait été demandé par le prévenu. Partant, la demande de récusation, déposée le 22 février 2024, l’a été en temps utile. Elle est donc recevable. 

 

3.

3.1              Le requérant reproche à la Procureure T.________ d’ignorer le principe d’égalité des armes entre parties, puisqu’elle soumet, sans aucune raison sérieuse ni objective, plaignante et prévenu à des régimes différents. Il soutient que la partie plaignante bénéficie d’avantages dont il est dénué, dans la mesure où elle a pu se faire assister de son conseil alors que lui-même ne peut pas l’être par celui qui suit le dossier depuis le début ; il précise que son conseil d’office est collaborateur au sein de son étude, qu’il est inscrit au registre de l’Ordre des avocats vaudois depuis 2022 de sorte qu’il n’a pas de stagiaire auquel il pourrait déléguer certaines de ses opérations ; il relève par surabondance qu’il n’est pas non plus admissible d’exiger de lui qu’il se fasse assister, puisque son avocat d’office est indisponible, par un avocat se trouvant de permanence. Enfin, il souligne que la partie plaignante a obtenu un report sans établir le motif invoqué et sans que lui-même ait pu se déterminer. Il déduit de ces éléments que les parties ne seraient pas traitées sur un pied d’égalité, ce qui serait contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. Ce traitement différent des parties serait, selon lui, de nature à rendre la Procureure suspecte de prévention, justifiant ainsi sa récusation au regard de l’art. 56 let. f CPP et de la jurisprudence qui précise que l’autorité ne « doit pas avantager une partie au détriment de l’autre ».

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 

 

              Cette disposition légale a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise également les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

              Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité, consid. 2.2.1 et les références citées).

 

              Aux termes de l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

 

3.2.2              La Directive n° 2.3 du Procureur général contient ce qui suit au sujet de la fixation des audiences et de l’indisponibilité des parties ou de leur conseil.

 

« 1 Principes

 

Les audiences sont fixées sans contact préalable avec les parties ni leurs conseils.

 

L'indisponibilité du conseil n'est pas un motif d'ajournement.

 

(…)

 

3 L'indisponibilité

 

3.1 De la personne citée

 

Seule l'existence de motifs impérieux concernant la personne citée peut justifier de renvoyer l'audition.

 

3.2 Du conseil de la personne citée

 

En principe, si le conseil de la personne citée est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude.

 

Toutefois, si l’indisponibilité du conseil de la personne citée a pour motif une comparution devant une autre autorité vaudoise à la date et à l’heure de l’audition fixée par le procureur, ce dernier devrait la déplacer, même si le mandat de comparution a été adressé en respectant le délai de 6 semaines.

 

L’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition.

 

3.3 D'une autre partie que la personne citée

 

Lorsque la partie indisponible est assistée d’un avocat, son indisponibilité ne justifie en principe pas un ajournement de l'audience. Son conseil pourra la représenter ou, s’il est indisponible, se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude.

 

Si la partie indisponible n’est pas assistée, il appartiendra au procureur d'évaluer, en tenant compte des motifs invoqués, l'opportunité du maintien ou du renvoi de l'audience, en prenant en compte le risque d'avoir à la répéter. »

 

3.3              En l’espèce, le requérant voit une apparence de partialité de la Procureure dans le fait que celle-ci a rejeté – à deux reprises – des demandes de report qu’il a déposées, alors que la magistrate a admis, sans difficulté, la seule demande faite par la partie adverse.

 

              Il faut d’abord relever que la première demande de report reposait sur une indisponibilité de l’avocat d’office du requérant, soit une absence à l’étranger. Le refus se fondait donc sur le chiffre 1 al. 2, et l’indication selon laquelle il devrait se faire remplacer par un autre avocat ou par un stagiaire de l’étude reposait sur le chiffre 3.2 al. 1 de la Directive précitée. Quant à l’admission de la demande de report déposée par la partie plaignante au motif que son avocate devait comparaître à la même date devant une autre autorité vaudoise, elle reposait sur le chiffre 3.2 al. 2 de la Directive. S’agissant enfin du refus du 13 février 2024, fondé sur une nouvelle indisponibilité de l’avocat d’office, elle reposait derechef sur le principe posé au chiffre 1 al. 2 de la Directive, étant précisé que le conseil du requérant ne pouvait pas se prévaloir de l’exception envisagée au chiffre 3.2 al. 2 de cette Directive, contrairement à Me Michellod. Au surplus, il y a lieu de relever que – de son propre aveu – le conseil du requérant a indiqué dans son courrier du 7 février 2024 à la Procureure que, lors de l’audience du 25 janvier 2024 il s’était trompé en lui indiquant qu’il serait disponible le 4 mars 2024, car coordinateur pour les avocats de la première heure et non en première ligne dans ce cadre. C’est donc vraisemblablement en raison de cette déclaration que des mandats de comparution ont été décernés le lendemain, pour une audience appointée le 4 mars 2024. Le requérant ne saurait dès lors invoquer une inégalité de traitement alors que son conseil admet qu’il a été consulté sur sa disponibilité et qu’il a commis une erreur à cet égard.

 

              Au vu de ce qui précède, la Procureure a appliqué les règles fixées par la Directive du Procureur général, qui pose comme principe qu’un renvoi d’audience ne peut être justifié par l’indisponibilité d’une partie, sauf motif impérieux, ni par l’indisponibilité de son conseil, sauf si celui-ci doit comparaître à une autre audience. Par conséquent, c’est à tort que le requérant invoque que c’est sans motif sérieux et objectif que la Procureure a pris les décisions en cause.

 

              Certes, dans son écriture du 29 février 2024, le requérant fait valoir que la Directive du Procureur général ne contient que des prescriptions d’organisation, d’une part, et que celles-ci n’ont qu’un caractère interne à l’Etat, d’autre part ; elles ne contiendraient donc pas de prescriptions juridiques liant le juge ; l’application de cette Directive aboutirait à une inégalité de traitement entre les parties. Ces arguments démontrent que le requérant se méprend sur la finalité de la procédure de récusation. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans une jurisprudence constante (cf. supra consid. 3.2.1), la récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure. C’est donc en vain que le requérant s’en prend au caractère adéquat de la Directive qui a servi de base aux décisions de la Procureure en charge du dossier.

 

              Au demeurant, même en l’absence de telles règles, un refus de renvoi d’audience ne serait manifestement pas de nature à fonder une apparence de partialité. En effet, même si la Procureure avait, ce faisant, commis une erreur, ce qui n’est pas établi, il ne s’agirait pas d’une erreur telle qu’elle remettrait en cause sa capacité à instruire de manière impartiale les faits dénoncés dans la présente cause. C’est le lieu de rappeler que, comme on l’a déjà dit, la voie de la récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure. Si le requérant entendait contester la décision de la Procureure de refuser le report d’une audience, il lui était loisible de déposer un recours.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par A.W.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée.

 

              Les frais de la procédure de récusation, constitué en l’espèce du seul émolument de décision, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).

 

              Au vu de son caractère manifestement infondé, voire téméraire, la demande de récusation n’était pas justifiée par l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnité d'office pour la procédure de récusation (TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

              II.              Il n’est pas alloué d’indemnité d’office pour la procédure de récusation.

              III.              Les frais de décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.W.________.

              IV.              La décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Romain De Simoni, avocat (pour A.W.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :