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TRIBUNAL CANTONAL |
173
PE22.013375-BRB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 10 mars 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.013375-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a)
Le 18 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après
: Ministère public) a ouvert une instruction préliminaire contre X.________, soupçonné
de s’être rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]),
dommages à la propriété
(art.
144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP) et
conduite en dépit du retrait de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR [loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]).
Il ressort en dernier lieu de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 9 février 2023, qu’il est reproché à X.________ les faits suivants :
« 1) Dans le cadre de la présente enquête, il est reproché à X.________ d'avoir, à tout le moins entre le 13 mars 2022 et le 21 septembre 2022, menacé et effrayé Y.________, avec qui il était fiancé jusqu'à leur rupture d'avril 2022, afin de tenter de la contraindre à reprendre la vie commune avec lui. Par ces mêmes moyens, le prévenu a également tenté de contraindre son ex-amie à stopper la procédure pénale ouverte à son encontre, notamment en procédant à un retrait de plainte. A cet égard. X.________ a quotidiennement adressé à Y.________ des messages et des mails et lui a téléphoné. Il est également passé à son domicile de manière impromptue, a imposé sa présence au domicile de la plaignante ou encore, a opéré plusieurs passages en voiture devant chez elle. De cette manière, il a agi de manière à imposer constamment sa présence à son ex-amie et a ainsi exercé des pressions sur elle. Dans ce contexte, les faits suivants sont relevés :
X.________ a adressé à Y.________ de nombreux messages What's app au contenu injurieux et menaçant :
Entre le 13 mars 2022, 00h01 et le 14 avril 2022, 15h37, par exemple : « Tu sais que ton nouveau mec viendra en prison et je vais faire tout le nécessaire, je vais de _détruire », « tu es conne », « je vais te massacrer — Maintenant tu perds ton travail, tu l'as voulu », « tu es une merde » (P. 10) ;
Par des messages What’s app adressés au contenu injurieux et menaçant :
Entre le 13 mars 2022, 00h01 et le 14 avril 2022, 15h37, par exemple : « Tu sais que ton nouveau mec viendra en prison et je vais faire tout le nécessaire, je vais de détruire », « tu es conne », « je vais te massacrer – Maintenant tu perds ton travail, tu l’as voulu », « tu es une merde » (P. 10) ;
Entre le 6 et 7 juillet 2022 ainsi que le 2 août 2022, par exemple : « Je vais vous détruire…il faut que tu retournes dans ton trou du cul du monde », « Tu es une merde !!! Juste bonne à une sous-merde psychopathe… », « J’arrive…s’il y a ton moumoute de merde je vous tue les deux…au moins c’est fait », « Vous êtes de la merde », « Et demain je partage mon souci avec un grand chef de Rolex », « J’arrive, tu as intérêt à pas être avec ta merde, sinon je le tue, et ce sera ta faute », « Tu vas me payer ce que tu as fait avec ta sous merde », « J’arrive et je vous tue les deux », « Et demain ma garde rapprochée te surveille », « Tu es morte pour moi » ;
Entre le 15 septembre 2022 et le 18 septembre 2022, par exemple : « Tu baises avec Ventura ? On me l’a dit…quelle tristesse… », « Triste de passer le reste de ta vie avec une sous-merde à regretter une vie… », « En plus la passer sans le peu d’argent que tu as pu voler à ton ex mari », « Heureusement que ta grosse et les Koooooohlis de merde sont dans ta vie…et qui financeront les 20000 nécessaires à ta place….ou moumoute que tu vois tout le temps… ».
Après son audition devant le Ministère public du 19 août 2022, ayant pu lire que Y.________ estimait que leur relation était définitivement terminée, X.________ a alors faussement prétendu auprès de cette dernière qu’il était mourant, souffrant d’un cancer. Il a ainsi tenté d’apitoyer son ex-amie qui l’a fait revenir à ses côtés, ainsi que de mettre un terme à la procédure pénale.
A [...], [...], entre le 15 juillet 2022, vers 23h30 et le 16 juillet 2022, vers 00h15, alors que Y.________ avait rejoint X.________ à son domicile, celui-ci a injurié Y.________ en la traitant de "pute à frouz, salope", lui a placé sa main sur son nez et sa bouche, puis serré son visage, lui causant des problèmes pour respirer. Il lui a ensuite tiré les cheveux et saisi le bras droit, l’a menacée de contacter son employeur pour la faire licencier en disant qu'elle est une incompétente. X.________ a également caché les affaires de Y.________ pour l'empêcher de quitter le domicile et a lancé son téléphone, ce qui l’a endommagé.
Y.________ a déposé plainte le 16 juillet 2022. X.________ a été placé en détention provisoire le 22 septembre 2022 à 06h10. Il a été libéré de détention provisoire le 26 octobre 2022 à 14h48 au bénéfice de mesures de substitution. […] il a été procédé à la jonction de l’affaire PE21.017332-JRU à la présente procédure, qui concerne les faits suivants, qui sont toutefois antérieurs aux faits du point précédent :
2) A [...], [...], le 8 juillet 2021, vers 19h45, X.________ aurait injurié Z.________ en déclarant « Tu n'es qu'une merde, sale connard, tu ne vaux rien, tes enfants sont handicapés, tu as une vie de merde, tu n'as que des voitures pourries », puis a ajouté « je vais te casser la gueule, si je vois ta femme ce sera pareil, je n'ai pas peur de toi » tout en état très agressif et en se collant à lui pour essayer de l'intimider. Puis, X.________ aurait encore donné une gifle à Z.________, main ouverte, puis une seconde qu’il a pu éviter. Z.________ a été effrayé des menaces proférées à son égard par X.________.
Z.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 9 juillet 2021.
De plus, et ceci depuis la relaxation de X.________ de détention provisoire au bénéfice de mesures de substitution, l’instruction pénale a successivement été étendue aux faits ci-dessous :
3) Depuis son lieu de travail ou son lieu de domicile, le 2 novembre 2022, X.________ a adressé un courrier électronique à la sœur de Y.________, W.________, et à [...], dans lequel il l’accuse d’être une escroc et déclare avoir informé son employeur de son comportement inacceptable. Y.________ a étendu sa plainte du 16 juillet 2022 le 8 novembre 2022.
Y.________ a étendu sa plainte du 16 juillet 2022 le
8
novembre 2022.
4) Depuis son domicile, le 8 novembre 2022, X.________ a adressé un courrier électronique à la sœur de Y.________, W.________, dans lequel il tient des propos portant atteinte à son honneur.
Y.________ a étendu sa plainte le 9 novembre 2022.
5) A tout le moins dès novembre 2021 et le 22 novembre 2022 (hors période de détention du 22 septembre au 26 octobre 2022), depuis son domicile de [...] notamment, X.________ a régulièrement conduit un véhicule automobile alors qu'il est sous le coup d'un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. A cet égard, il a également fait immatriculer son véhicule AUDI Q5 au nom de sociétés prête-noms, soit [...] SA, puis [...] Sàrl.
6) Au cours du mois de novembre 2022, X.________ a abordé [...], administrateur de [...] Sàrl, afin de proposer de faire immatriculer le véhicule AUDI Q5 au nom de dite société tout en conservant en partie l’usage. [...] a accepté le principe de l’accord, a signé le formulaire en indiquant qu’il y apposerait le tampon de l’entreprise et lui fournirait un extrait du registre du commerce pour qu’il puisse entamer les démarches administratives, après réception du permis de conduire et d’une pièce d’identité de X.________, de l’attestation d’assurance et du permis de circulation du véhicule. Le 18 novembre 2022, X.________ a alors apposé un faux tampon de l’entreprise sur le formulaire de demande d’immatriculation et l’a adressé à l’Office cantonal des véhicules de Genève.
7) A date une date indéterminée, X.________ a obtenu un permis de conduire français falsifié établi à son nom. Il en a fait usage jusqu’à son interpellation le 22 novembre 2022.».
b) Le casier judiciaire de X.________ fait état de 6 condamnations prononcées entre le 20 septembre 2012 et le 12 octobre 2021, les cinq premières – à des peines pécuniaires – en raison d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et la dernière pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (toutes deux au détriment de Y.________), à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs.
c) Le 23 septembre 2022, le Ministère public a demandé la mise en détention provisoire de X.________. Cette requête était notamment motivée par le fait que : « […] X.________ a été auditionné par la procureure de céans le 19 août 2022 et que lors de cette audition, il s’était engagé formellement à ne plus envoyer de messages à Y.________ (PV 2, ligne 249). Il a également déclaré ceci : "Je me rends compte que si je ne devais pas tenir cet engagement, je pourrais m’exposer à une mesure de contrainte" (Ibid., lignes 252-253). Pourtant, en date du 24 août 2022, le conseil de Y.________ a informé la direction de la procédure que X.________ avait à nouveau envoyé des messages dans la nuit du 23 août 2022, à 02h00, dans lesquels il injurie Y.________, indique avoir été diagnostiqué d’un cancer et qu’il sous-entend qu’il ne lui reste plus que quelques jours à vivre (P. 15/0 et 15/1), l’incitant ainsi à se rendre au domicile de X.________ afin de s’assurer qu’il se portait bien, ce qui était le cas. Cette prétendue maladie a été inventée dans le seul et unique but d’apitoyer la plaignante et de la faire revenir à ses côtés. Le prévenu a exploité le fait que cette dernière avait elle-même souffert d’un cancer pour maintenir son emprise sur elle (PV 3). X.________ a encore persévéré dans ces agissements, n’hésitant pas à lui envoyer une quantité indénombrable de messages entre le 25 août 2022 et le 18 septembre 2022, dans lesquels il laisse à nouveau entendre qu’il est mourant, et qu’il continuerait de la harceler (P. 19/2). […] Les mises en garde de la procureure de céans n’ayant semble-t-il aucune influence sur les comportements délictueux de X.________, il apparaît que seule la détention provisoire est à même de palier le risque de réitération représenté par le prévenu. ».
Par ordonnance du 25 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 décembre 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et conduite en dépit du retrait de permis de conduire, ainsi que la réalisation d’un risque de réitération.
d) Par ordonnance du 26 octobre 2022, le même tribunal a retenu la persistance d’un risque de réitération, mais a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 janvier 2023, des mesures de substitution à forme de l’obligation de la poursuite par X.________ de son suivi addictologique auprès du Dr [...], de l’obligation d’entreprendre un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique, subsidiairement un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique axé sur la gestion des émotions et de la violence, de l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec Y.________, et de l’obligation de s’écarter de Y.________ en cas de rencontre fortuite.
e) Le 22 novembre 2022, la Procureure a ordonné le retour de X.________ en établissement de détention en raison de nouveaux faits similaires commis par le prévenu depuis sa relaxation de détention provisoire au profit des mesures de substitution. Le même jour, elle a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prénommé.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, au vu de ces nouveaux faits et constatant ainsi la concrétisation du risque de récidive, a ordonné la détention provisoire X.________ pour une durée trois mois, soit jusqu’au 21 février 2023.
f) Le 6 janvier 2023, le Ministère public a confié un mandat d’expertise psychiatrique à la Dre Caroline John, cheffe de clinique au Département de psychiatrie de l’Institut de psychiatrie légale de Prilly, ainsi qu’à Nathalie Knecht, psychologue assistante, fixant aux experts désignés un délai de 4 mois pour déposer leur rapport dès réception du mandat.
B. a) Le 9 février 2023, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée supplémentaire de trois mois.
Le 16 février 2023, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté. Il sollicitait la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte.
b) Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité a rejeté la requête de X.________ tendant à la fixation d’une audience au motif que le prévenu avait été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte à deux reprises, la dernière fois le 25 novembre 2022, et qu’il ne ressortait ni de la demande de prolongation de la détention formulée par le Ministère public, ni des déterminations de la défense d’éléments nouveaux justifiant la tenue d’une audience, si bien que rien ne justifiait de s’écarter de la règle posée par l’art. 227 al. 6 CPP, la cause pouvant être tranchée en l’état. Pour le surplus, se référant à ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait toujours de forts soupçons de culpabilité, étant précisé que de nouveaux faits étaient encore reprochés au prévenu depuis la dernière ordonnance du 25 novembre 2022, et que les soupçons ne cessaient dès lors de se renforcer. Par ailleurs, s’agissant du risque de réitération, le tribunal a rappelé que celui-ci avait été systématiquement retenu dans les précédentes ordonnances et qu’il était manifestement toujours des plus sérieux, dès lors que X.________ n’avait pas hésité à le concrétiser, par des actes, alors qu’il était sous enquête et au bénéfice de mesures de substitution. Le tribunal a en outre rappelé que la question du risque de réitération ferait l’objet de l’expertise en cours laquelle visait en outre à examiner les mesures éventuelles qui pourraient être prises pour y parer de manière efficace. Le tribunal a pour le surplus estimé qu’aucune des mesures de substitution proposées n’était à même de parer le risque retenu, eu égard à son intensité. Enfin, il a retenu que la durée de la détention subie, même augmentée de la durée de la prolongation, demeurait conforme au principe de la proportionnalité, au vu notamment de l’ensemble des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, laquelle devrait tenir compte du concours d’infractions.
C. Par acte du 1er mars 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire adressée par le Ministère public soit rejetée, sa libération immédiate étant ordonnée. De manière implicitement subsidiaire – les deux conclusions étant incompatibles – il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que des mesures de substitution, sous forme d’obligation de suivre un traitement addictologique auprès du Dr [...], ainsi qu’un suivi psychiatrique auprès du Dr [...], dès sa sortie de détention, et d’en apporter spontanément la preuve régulièrement toutes les deux semaines au Ministère public soient prononcées. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a pour le surplus sollicité la tenue d’une audience devant la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 5 CPP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte
dans les cas prévus par le code.
L’art.
222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les
décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des
motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également
le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité
de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 30 septembre
2022/713 consid. 1.1 ; CREP 2 mai 2022/299 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1. Le recourant requiert la tenue d’une audience devant la Cour de céans, sans toutefois motiver cette requête.
2.2. Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (CREP 29 décembre 2022/996 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2).
2.3. En l’espèce, le recourant a été entendu à deux reprises par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 25 novembre 2022, et a pu exposer ses arguments dans son acte de recours, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Il ne fait en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite, sa requête n’étant pas motivée. Le dossier est en outre suffisamment complet pour statuer sur le recours. Il s’ensuit que la requête tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
4.
4.1. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste toutefois l’existence du risque de réitération retenu. Il fait valoir que celui-ci serait nul dès lors qu’il n’aurait pas manifesté le souhait de recontacter Y.________, que le véhicule qu’il aurait conduit – l’instruction n’ayant pas démontré qu’il en ait d’autre – a été séquestré et que la détention déjà subie aurait eu un effet dissuasif.
4.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
4.3. Le recourant a d’ores et déjà fait l’objet de six condamnations, cinq pour des infractions à la LCR et la dernière pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, étant souligné que les faits qui ont conduit à cette dernière condamnation avaient été commis à l’encontre de Y.________, précisément visée par les faits objets de la présente procédure. Il apparaît qu’aucune de ces condamnations, ni d’ailleurs la perspective de voir le sursis qui lui a été octroyé dans le cadre de sa dernière condamnation être révoqué, n’ont manifestement suffi à dissuader X.________ de commettre de nouveaux actes répréhensibles, que ce soit en matière de LCR ou vis-à-vis de Y.________. Il faut en outre souligner qu’à l’ouverture de l’enquête, X.________ était en liberté. Il a été auditionné par la Procureure le 19 août 2022 ; lors de cette audition, il s’était engagé formellement à ne plus envoyer de messages à Y.________. Il savait que s’il ne tenait pas cet engagement, il s’exposerait à une mesure de contrainte. Il n’a toutefois pas respecté ses engagements, raison pour laquelle son placement en détention provisoire a été requis par le Ministère public et ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 septembre 2022. Après une première période de détention provisoire, il a pris de nouveaux engagements formels en date du 26 octobre 2022, assurant le Tribunal des mesures de contrainte de sa prise de conscience quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il a en conséquence été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont, notamment, l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec Y.________. Or, quelques jours seulement après avoir retrouvé la liberté, il s’en serait à nouveau pris à Y.________ – son comportement ayant conduit cette dernière à déposer de nouvelles plaintes pénales – et aurait commis de nouvelles infractions à la LCR, dès lors qu’il lui est reproché d’avoir à nouveau conduit un véhicule malgré la décision de retrait de conduire prononcée à son encontre. Or, le recourant a été condamné les 16 mars 2018 et 15 mai 2019 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; malgré ces condamnations et en dépit du fait que la présente instruction est également ouverte à raison de faits similaires, il semble donc persévérer à conduire un véhicule automobile de manière régulière, tout en se sachant sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire. L’argument du recourant selon lequel il serait dans l’impossibilité de conduire, son Audi ayant été séquestrée, ne saurait constituer une quelconque garantie, X.________ ayant démontré qu’il était prêt à tout pour continuer à circuler en toute illégalité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que l’on est bien loin du « risque nul » plaidé par le recourant. Le risque de récidive est au contraire extrêmement concret, le recourant étant manifestement incapable de tenir les promesses faites et de s’abstenir de comportements délictueux, indépendamment du délai d’épreuve dans lequel il se trouve et de la nouvelle instruction dont il fait l’objet. Partant, le pronostic est en l’état très défavorable et le risque de réitération est ainsi manifestement réalisé. Dès lors que les infractions redoutées sont graves, X.________ ayant nomment menacé de mort son ancienne compagne, la sécurité d’autrui pourrait ainsi être compromise. Dans ces conditions particulièrement inquiétantes, le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit être considéré comme établi.
5.
5.1. Le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas examiné en détail la possibilité d’instaurer des mesures de substitution en lieu et place de la prolongation de la détention. Il soutient que les mesures de substitution proposées, sous forme d’obligation de suivre un traitement addictologique auprès du Dr [...], ainsi qu’un suivi psychiatrique auprès du Dr [...], seraient pourtant adéquates et proportionnées, sa problématique d’alcool étant selon lui réglée. Il ajoute que l’expertise psychiatrique amenée à se prononcer sur la question du risque de récidive n’aurait pas encore débuté à ce jour, qu’il n’aurait pas à subir le manque de célérité résultant de la procédure et que, compte tenu des mesures de substitution proposées, on ne saurait attendre la mise en œuvre de cette expertise pour ordonner sa libération.
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a bien examiné la possibilité d’envisager une alternative à sa privation de liberté. Cette autorité a toutefois considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre en l’état à prévenir le risque craint, compte tenu de son intensité. Cette appréciation doit être partagée. En effet, il suffit à ce stade de constater que les mesures de substitution proposées par le recourant sont les mêmes que celles au bénéfice desquelles sa libération a été ordonnée en octobre 2022 et qu’elles ne l’ont manifestement pas empêché de commettre de nouveaux actes répréhensibles.
A cela s’ajoute que l’accord exprimé par le recourant à suivre un traitement thérapeutique ambulatoire se heurte au fait qu’une mesure de substitution qui s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5). En l’espèce, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre et, dans l’attente des conclusions des experts, il n’est pas possible de conclure que le recourant souffre d’un trouble psychiatrique et/ou d’une addiction en relation avec les infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises, d’une part, ni qu’une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP serait susceptible de réduire le risque de récidive et/ou de passage à l’acte.
En l’état, la détention apparaît donc la seule mesure apte à pallier le risque de réitération retenu.
6.
6.1. Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que la détention provisoire d’ores et déjà subie dépasserait la durée prévisible de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose.
6.2. Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
6.3. Le recourant est détenu depuis 144 jours (au 10 mars 2023). Compte tenu du nombre d’infractions reprochées, de la gravité de certains faits, de ses antécédents, et de la probable révocation du sursis qui lui a été octroyé le 12 octobre 2021, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie, même en tenant compte d’une prolongation de trois mois. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 février 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Franck Ammann, défenseur d'office de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Pierre Ventura, avocat (pour Y.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :