TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

173

 

PE22.018021-LAS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er mars 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2024 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.018021-LAS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une première instruction pénale contre L.________, né le [...]1987, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces. La cause est inscrite au rôle sous le numéro d’ordre PE22.018021-CMS.

 

              Les faits reprochés au prévenu ont, initialement, été énoncés comme il suit par le Ministère public :

 

              « 1) Le 29 juin 2022, (le prévenu) a piraté le compte de messagerie professionnelle « Slack » de J.________ (ndr : avec qui le prévenu a entretenu une relation amoureuse durant deux ans, jusqu’à ce que cette dernière mette un terme à celle-ci le 17 juin 2022) et a envoyé via celui-ci des messages à tous ses collègues dans le but de la dénigrer, l’accusant notamment de manipulation psychologique.

 

              2) A Genève, route [...], entre le 10 et le 11 juillet 2022, (le prévenu) a rayé la carrosserie, a endommagé la vitre du rétroviseur droit et a endommagé la porte côté droit du véhicule Mini Cooper appartenant à J.________.

 

              3) A Pully, avenue [...], à hauteur du n° [...], le 13 juillet 2022, (le prévenu) a menacé J.________ de diffuser à des proches et collègues de travail de la précitée, des vidéos de leurs ébats sexuels, filmés à l’insu de celle-ci.

 

              4) A Pully, avenue [...], entre le 29 juillet et le 30 juillet 2022, (le prévenu) a inscrit en jaune « J.________ » sur toute la largeur de la porte palière d'A.________ ainsi que d’autres inscriptions dans la cage d’escalier de l’immeuble sis à l’adresse précitée. A.________ a déposé plainte le 1er août 2022 (P. 4). Les Retraites populaires ont déposé plainte le 10 août 2022 (P. 15).

 

              5) A [...], route [...], entre le 31 juillet et le 1er août 2022, (le prévenu) a sprayé en jaune la boîte aux lettres d'I.________ ainsi que le capot de sa voiture avec l'inscription « pute ». I.________ a déposé plainte le 1er août 2022 (P. 5).

 

              6) A [...], route [...], entre le 31 juillet et le 1er août 2022, (le prévenu) a fait plusieurs inscriptions en jaune tout le long des étages de l’immeuble sis à l’adresse précitée («J.________ 076[...] si réclamation » / « J.________ + I.________ 4ème étage » / « I.________ 4ème App [...] société Y.________ » / « [...] » / plusieurs flèches) au préjudice de [...] à [...]. [...] a déposé plainte le 2 août 2022 (P. 6).

 

              7) A Genève, rue [...], le 27 juillet 2022, (le prévenu) a tagué en jaune, l'inscription « J.________ », contre la porte principale de l'entreprise Y.________, employeur de J.________.

 

              8) A une date indéterminée fin juillet 2022, (le prévenu) a saboté le véhicule VS[...] appartenant à J.________, en introduisant des cristaux dans son réservoir à essence.

 

              9) A Pully, le 19 juillet 2022, (le prévenu) a subtilisé le véhicule de J.________ et a fait un dépassement de vitesse de 24 km/h à 3 h 26 sur l'avenue C.-F. Ramuz, ainsi qu'un dépassement de vitesse de 32 km/h à 3 h 27 sur l'avenue des Désertes.

 

              10) Le 31 août 2022, à 15 h 02, (le prévenu) a adressé un courriel depuis l'adresse «[...]@gmail.com » à J.________, lequel se concluait ainsi : « Préviens ton frère, les autorités compétentes, et tu peux même pleurer devant [...] ou [...] car il y aura une fin tragique à tout ça… j’ai l’arme qu’il faut ! donc profites de tous tes derniers moments… ».

 

              11) Entre le 11 novembre 2021 et le 28 septembre 2022, (le prévenu) a subtilisé le permis B de J.________ puis a utilisé la photo figurant sur ledit document pour créer un compte client chez [...] au nom de la précitée. Il a encore conclu un abonnement de téléphonie mobile au nom de la précitée, ceci afin de se faire passer pour celle-ci pour commander des marchandises, notamment auprès de [...].

 

              12) Le 5 novembre 2022, à 19 h 34, (le prévenu) a adressé un courriel depuis l'adresse « [...]@gmail.com » à J.________, en écrivant sur la première ligne la nouvelle adresse de la précitée, soit route [...] à [...], puis : « Hier t’es rentrée tard (21h) comparé aux autres jours ? Je t’attendais !! J’attends ton retour !! Bon app ! ». Le lendemain, à 01 h 46, un nouveau courriel était adressé à J.________ par le biais de l’adresse précitée, au contenu suivant : « Et tu crois que c’est parce que ta voiture n’est pas garée devant chez toi que ça va changer qqch !! Je t’ai vu rentrer ! Tkt j’vais tenir parole ».

 

              13) A Lausanne, [...], Place [...], le 1er janvier 2023, vers 3 h 00, alors que J.________ se trouvait dans l’établissement précité, elle a aperçu L.________ tenter d’y entrer. J.________ a décidé de quitter les lieux en demandant à un vigile de l’aider en précisant qu’elle avait peur du prévenu. L.________ s’est dirigé vers J.________, puis après avoir échangé quelques mots avec le vigile qu’il semblait connaître, a asséné un coup de poing à l’arrière de la tête de cette dernière. Alors que la plaignante se dirigeait vers la sortie du bar précité, (le prévenu) lui a asséné un coup de poing au niveau de l’oreille gauche de J.________. Plusieurs agents de sécurité du [...] ont alors forcé le prévenu à quitter les lieux alors que celui-ci hurlait sur J.________ l’avertissant qu’il savait où elle habitait. J.________ a souffert d’un hématome prétragien droit avec dermabrasion et d’une ecchymose au niveau occipital.

 

              14) A Lausanne, Place de la Gare, le 12 janvier 2023, alors que N.________ se trouvait en compagnie de J.________, (le prévenu) s’est dirigé dans leur direction. N.________ a demandé au prévenu de laisser J.________ tranquille et de ne plus les suivre. Lorsque le prévenu a sorti son téléphone portable pour filmer la scène, N.________ le lui a pris des mains et l’a mis dans sa poche. L.________ a alors empoigné N.________ et lui a asséné un coup à l’arrière gauche de la tête, le faisant chuter au sol. Après que N.________ se soit relevé, le prévenu lui a asséné un nouveau coup. Ils se sont ensuite empoignés et sont tombés les deux au sol avec d’être séparé par des tiers. N.________ a déposé plainte le 12 janvier 2023 (PV aud. 19). ».

 

              Par ordonnance du 15 février 2023, le Ministère public a joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête AM22.008898, dirigée contre le prévenu pour dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et usage abusif de permis et de plaques. Dans cette affaire, il est notamment reproché au prévenu de s’être fait passer pour un tiers (X.________) lors de son interpellation par la police le 29 avril 2022, alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle sans être titulaire du permis de conduire requis, puis d’avoir, alors qu’il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faussement déclaré qu’en réalité, le conducteur qui avait usurpé l’identité de X.________ était le dénommé Q.________.

 

              Par ordonnance du 16 février 2023, confirmée par arrêt du 27 février 2023 de la Chambre des recours pénale (n° 147), le Ministère public a encore joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête PE21.020909, dirigée contre le prévenu pour menaces, contrainte, viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans cette affaire, il est notamment reproché au prévenu d’avoir, dans la matinée du 3 octobre 2021 à Paris, forcé E.D.________ à entretenir une relation sexuelle, alors que celle-ci se trouvait dans un état d’alcoolisation avancé. Il est également reproché au prévenu d’avoir, le 6 juillet 2022, par téléphone, proféré des menaces à l'encontre de F.D.________, père d’E.D.________, et de sa famille.

 

              b) L.________ a été appréhendé le 13 janvier 2023.

 

              Par ordonnance du 15 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2023.

 

              Cette détention a été prolongée à plusieurs reprises par ordonnances des 10 mars 2023 – confirmée par arrêt du 29 mars 2023 de la Chambre des recours pénale (n° 250) –, 8 mai, 9 août et 7 novembre 2023, la dernière fois jusqu’au 8 février 2024.

 

              c) Par ordonnances des 1er mars, 13 juillet et 19 octobre 2023 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er novembre 2023 (n° 896) –, le Tribunal des mesures de contrainte a en outre rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de L.________.

 

              d) L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ fait état des condamnations suivantes :

              - 17 septembre 2014, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et vol simple ;

              - 14 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour calomnie ;

              - 26 janvier 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu.

 

              e) Le 26 mai 2023, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de L.________ au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) à Prilly. Le 3 octobre 2023, la Dre C.________ a transmis oralement à la procureure les conclusions suivantes (cf. PV des opérations, pp. 25 s.) :

 

              « Aucun trouble de la personnalité caractérisé n'a été détecté. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S'agissant de la question du risque de récidive, L.________ présente un risque de récidive plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis des infractions à l'intégrité sexuelle, de récidiver dans ce domaine d'infractions spécifique. Pour ce qui est du risque de récidive de L.________ en matière d'actes de violence en général, il est qualifié de moyen par les experts. Les experts s'accordent en outre à dire que la mise en place d'un processus psychothérapeutique pourrait être de nature à diminuer le risque de récidive présenté par le prévenu ».

 

              Le 24 novembre 2023, les experts B.________ et C.________ ont rendu leur rapport. Son contenu sera examiné dans la partie « En droit » ci-dessous autant que de besoin.

 

B.              a) Par acte du 30 janvier 2024, le Ministère public, invoquant la persistance d’un risque de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une nouvelle durée de trois mois.

 

              b) Dans ses déterminations du 2 février 2024, reçues le 6 février suivant, L.________ a requis la tenue d’une audience ; il a par ailleurs invoqué que le risque de récidive retenu par les experts dans leur rapport du 24 novembre 2023 était diminué par plusieurs facteurs inhérents à sa personnalité, a soutenu qu’un entretien d’inscription pourrait être organisé afin qu’il puisse bénéficier à sa sortie d’un programme de l’OSEO « Coaching+ », a fait valoir qu’il suivait depuis le 21 novembre 2023 une thérapie de soutien par une psychologue et une psychiatre du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) sur un mode volontaire bimensuel et qu’il pourrait prendre rendez-vous, à sa sortie de détention,  auprès de l’association VIRES, sise à Genève, laquelle est spécialisée dans la prise en charge des auteurs de violence et se serait déclarée disposée à le suivre. Il a relevé que depuis le début de sa détention, il avait un comportement irréprochable et avait accompli tout ce qui était attendu de lui. Il serait selon lui disproportionné d’attendre encore près de deux mois pour procéder à son audition récapitulative, son conseil d’office précisant que si le Ministère public avait certes proposé deux dates antérieures mais qui entraient en conflit avec son agenda, il avait proposé une date plus proche qui n’avait pas été retenue. Il a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme d’une obligation de suivre la mesure de réinsertion professionnelle « Coaching+ » auprès de l’OSEO Vaud et de l’obligation de suivre une thérapie auprès du Centre de psychothérapie VIRES ou de tout autre psychiatre ou établissement. Il a produit un courrier de l’OSEO Vaud du 8 décembre 2023, un rapport du SMPP du 23 janvier 2024 et un courriel du 12 octobre 2023 de l’association VIRES.

 

              c) Par ordonnance du 7 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de L.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 30 janvier 2024.

 

              d) Par ordonnance du 12 février 2024, retenant la persistance d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le premier juge a d’abord rejeté la demande de tenue d’une audience, relevant qu’il avait déjà entendu deux fois le prévenu les 15 janvier et 13 juillet 2023 et que rien au dossier ne permettait de considérer qu’une nouvelle audience était nécessaire, ce d’autant que le prévenu avait pu s’exprimer par écrit. Il en a conclu qu’il s’estimait suffisamment renseigné pour statuer sur la base des pièces au dossier. S’agissant des soupçons, il s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale, en considérant qu’ils gardaient leur pertinence, pour en déduire que cette condition était toujours réalisée. S’agissant de l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a adhéré aux motifs de la demande du Ministère public, qu’il a jugés complets et convaincants, en relevant que ce risque avait été retenu dans toutes les ordonnances qu’il avait rendues ainsi que dans les arrêts précités de la Chambre des recours pénale, de sorte qu’il se référait également sur ce point à ces décisions. Il a ajouté que l’expertise psychiatrique du 24 novembre 2023 avait relevé que, si les faits étaient avérés, l’intéressé présentait un risque de commettre des infractions à caractère sexuel plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis de tels actes, ainsi qu’un risque de récidive d’actes violents considéré comme moyen. Dans ces conditions, il a conclu qu’il fallait toujours considérer que le prévenu présentait un danger sérieux et imminent de commission d’un crime grave du même genre. Enfin, il a jugé qu’aucune mesure de substitution permettait de pallier le risque retenu. A cet égard, il a considéré que l’obligation de suivre une mesure de réinsertion professionnelle auprès de l’OSEO ou une thérapie auprès du Centre de psychothérapie VIRES ou de tout autre psychiatre ou établissement apparaissait insuffisante au vu de l’intensité du risque de récidive. S’agissant en particulier de l’obligation de suivre une psychothérapie, il a relevé que les experts, s’ils ont estimé qu’un tel suivi « pourrait être utile » moyennant un investissement authentique du prévenu, n’avaient pas mis en exergue l’existence chez celui-ci d’un grave trouble mental ni préconisé de mesure thérapeutique pénale propre à réduire le risque de récidive. Ainsi, compte tenu des biens juridiques protégés, il a posé que la sécurité publique devait primer la liberté personnelle du prévenu. Enfin, le premier juge a considéré que la durée de trois mois, qui devait permettre l’audition récapitulative du prévenu – agendée au 12 avril 2024 –, puis l’envoi d’un avis de prochaine clôture, le traitement d’éventuelles réquisitions et un renvoi devant le tribunal, demeurait proportionnée au vu des faits reprochés et de la peine prévisible. 

 

C.              a) Par acte du 23 février 2024, L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre la mesure de réinsertion professionnelle « Coaching+ » auprès de l’OSEO Vaud, de l’obligation de suivre une psychothérapie auprès du Centre de psychothérapie VIRES ou de tout autre psychiatre ou établissement, et de l’obligation de suivre une psychothérapie auprès de la consultation Claude Balier du CHUV, parallèlement au suivi et au contrôle de la Fondation vaudoise de probation (FVP), les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Il a en outre produit la copie d’un courriel du CHUV du 21 février 2024.

 

              b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l’appui de celui-ci.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 6351]).

 

              Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

 

              Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).

 

3.

3.1              Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit, ni même l’existence d’un risque de récidive en tant que tel. Il fait toutefois valoir que ce risque serait faible au regard des facteurs de diminution inhérents à sa personnalité relevés dans l’expertise psychiatrique.

 

3.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP relatif au risque de récidive a été modifié au 1er janvier 2024 ; il présuppose désormais que l'auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, spéc. p. 6395).

 

              C’est la date de reddition de l’ordonnance attaquée qui détermine quelle version de la disposition est applicable (TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1 et les références citées ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).

 

              L’art. 221 al. 1 let. c CPP codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de l’art. 221 al. 1 let. c aCPP, de sorte que celle-ci demeure applicable. Cette disposition peut donc s’appliquer même s’il n’existe qu’un seul antécédent (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_53/2024 précité ; TF 7B_1025/2023 précité). Les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent constituer des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 précité consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7).

 

3.3              En l’espèce, l'ordonnance entreprise ayant été rendue le 12 février 2024, il faut prendre en compte la modification de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

 

              Le recourant ne conteste pas la motivation du premier juge en tant qu’elle renvoie aux décisions précédentes, de première et de seconde instances, quant au risque de récidive présenté par le recourant de commettre à nouveau des actes à l’encontre de l’intégrité sexuelle, de l’intégrité physique, de la liberté, de la propriété, de l’honneur, et de la sécurité routière. Ce renvoi peut donc être approuvé.

 

              Le seul argument du recourant tient au fait nouveau survenu depuis la reddition de la précédente ordonnance, dont le premier juge a tenu compte, relatif à l’expertise psychiatrique. C’est toutefois en vain qu’il soutient que, sur la base de cette expertise, il faudrait conclure à un risque de récidive diminué.

 

              Il ressort en effet du rapport d’expertise du 24 novembre 2023 que, en dépit des modalités de fonctionnement du registre narcissique (présence d’un charme superficiel, de mécanismes de distorsions relationnelles par l’adoption de stratégies adaptatives et de certaines postures relationnelles en fonction des besoins propres et un comportement général tourné vers la satisfaction des besoins propres), le recourant ne présente pas de trouble mental selon un système de classification reconnu, ni par conséquent ne présentait de trouble mental lors de la commission des faits reprochés.

 

              S’agissant du risque de récidive, les experts ont retenu que, dans l’hypothèse où les faits reprochés étaient avérés et à la lumière de ses condamnations antérieures, le recourant « présente un risque de commettre des infractions à caractère sexuel qui est plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis des actes de ce type » (P. 140, p. 33 ; réponse 3a) ; à la question de savoir quels facteurs de risques individuels et cliniques le prévenu présentait, ils ont répondu 1) qu’il avait des troubles du comportement à tout le moins à l’âge adulte dont certains ont entrainé des conséquences judiciaires, 2) des antécédents de difficultés dans ses relations intimes comme des infidélités répétées, des comportements d’abus et de manipulation envers son partenaire intime ainsi que de possibles comportements violents, 3) des problèmes d’emploi en raison de son inactivité professionnelle depuis 2019, 4) des difficultés à admettre et à reconnaître la gravité de certains des comportements pour lesquels il a été condamné, et 5) de possibles difficultés professionnelles puisqu’il n’a pas de projet établi de réinsertion après son incarcération (P. 140, p. 34 ; réponse 3b). A la question de savoir à quel genre d’infraction on pouvait s’attendre à l’avenir et quelle était la probabilité qu’il en commette, les experts ont répété que, si les faits reprochés étaient avérés, « le risque de récidive d’infraction à caractère sexuel est plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis des actes de ce type et le risque de récidive d’actes violents en général est considéré comme moyen » ; dans la même réponse, ils ont toutefois précisé qu’ils pondéraient cette appréciation « avec la présence d’aspects motivationnels » « pouvant être susceptibles de limiter, à tout le moins à court terme, le risque de récidive, en ce sens qu’il paraît déterminé à ne pas retourner en prison, d’une part, et qu’il semblait bénéficier d’un entourage familial et amical soutenant » (P. 140, p. 34 ; réponse 3c). A la question de savoir s’il existait un traitement du trouble mental ou la possibilité de réduire le risque de récidive par le biais d’un traitement, les experts n’ont pas répondu, précisant qu’en l’absence de grave trouble mental, ils ne préconisaient pas de mesure thérapeutique (P. 140, pp. 35-37, réponses 4a-4k).

 

              A l’appui de son argumentation, le recourant cite des extraits de passages de la discussion finale des experts (cf. P. 140, pp. 30-31), laquelle précède leurs conclusions. Dans cette discussion, les experts utilisent les instruments d’évaluation du risque – qu’ils ont exposé aux pages précédentes (cf. P. 140, pp. 27-28) – et mettent en balance les facteurs de risque et les facteurs protecteurs. Sauf à s’écarter de l’expertise, on ne saurait ainsi prendre en compte des facteurs protecteurs pour eux seuls, sans tenir compte des autres facteurs entrant en considération. C’est donc à raison que le premier juge s’en est tenu aux conclusions posées par les experts, pour en déduire qu’elles ne modifiaient pas l’analyse du risque de récidive faite dans les décisions précédentes, mais au contraire qu’elles allaient dans le même sens. Il ne s’agit dès lors pas d’ignorer qu’il existe des « aspects motivationnels pouvant être susceptibles de limiter le risque de récidive, à tout le moins à court terme », en ce sens que l’intéressé paraît déterminé à dires d’experts à ne pas retourner en prison, mais de considérer que ces aspects ne reposeraient que sur sa capacité d’auto-contrôle, ce qui ne paraît pas suffisant, compte tenu de ses antécédents et de la gravité et de la multiplicité des actes qui lui sont reprochés. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, au vu des multiples biens juridiques menacés, dont l’intégrité sexuelle et physique ainsi que la sécurité routière, la sécurité publique doit primer.

 

              Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention.

 

 

4.

4.1              Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que les experts judiciaires, même s’ils ont constaté qu’il ne souffrait pas d’un trouble mental, auraient préconisé la mise en place d’un processus thérapeutique, qui serait de nature à diminuer le risque de récidive constaté. Il souligne qu’il est suivi par le SMPP depuis le début de son incarcération, puis depuis le 21 novembre 2023 en co-thérapie sur un mode volontaire et à une fréquence bimensuelle, et relève que le 22 février 2024, son conseil a reçu un courriel de la part du CHUV confirmant un entretien en date du 18 mars 2024 à la Consultation Claude Balier en cas de libération. Il ajoute que l’association VIRES, spécialisée dans la prise en charge des auteurs de violences, aurait d’ores et déjà confirmé être disposée à le prendre en charge dès sa libération, les modalités d’exécution de la thérapie à entreprendre (type de thérapie, nom du thérapeute et fréquence des consultations) devant encore être discutées dans le cadre du premier entretien, tout comme l’organisme d’insertion professionnelle OSEO Vaud, qui aurait déjà confirmé qu’un entretien d’inscription pourrait être organisé dès sa libération afin qu’il puisse bénéficier du programme socio-professionnel « Coaching+ ».

 

4.2              En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

              En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

 

              D’après la jurisprudence, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – par exemple un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP – ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 in fine). En effet, le choix d’une mesure, ou d’une règle de conduite, relève en principe du juge du fond (ibid.).

 

4.3              En l’espèce, il faut donner acte au recourant que les experts n’ont pas retenu qu’il souffrait d’un grave trouble mental, ni n’ont par conséquent préconisé qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP soit ordonné pour éviter qu’il commette d’autres infractions en lien avec un tel trouble.

 

              En réponse à la question de savoir si des mesures alternatives ou complémentaires aux mesures au sens des art. 59 ss CP étaient « indiquées pour influencer de manière positive la probabilité de nouvelles infractions », les experts ont déclaré qu’il leur semblait qu’un suivi psychiatrique, plus précisément « chez un psychiatre expérimenté dans le champ de la psychiatrie forensique et dans la prise en charge des délinquants sexuels, au vu de ses condamnations antérieures et de l’accusation actuelle, pourrait être utile » ; ils ont ajouté en conclusion qu’ainsi « assortir une éventuelle sanction pénale à une règle de conduite sous la forme d’un suivi psychiatrique » leur semblait être indiqué « sous réserve que Monsieur L.________ puisse s’investir de manière authentique dans un tel suivi » (P. 140, p. 37 , réponse à la question 5). Le recourant a donc raison de souligner que les experts ont déclaré qu’il leur semblait que la mise en place d’un suivi psychiatrique auprès d’un psychiatre spécialisé, et ce à condition que l’intéressé s’y investisse, pourrait être utile pour diminuer le risque de récidive. Ils ont cependant émis cette proposition avec des réserves, en utilisant à deux reprises le verbe « sembler », en la conditionnant à l’investissement du recourant et en suggérant que ce suivi soit ordonné à titre de règle de conduite, soit au sens de l’art. 94 CP, qui permet au juge d’imposer au condamné des soins médicaux et psychologiques durant le délai d’épreuve. Or, comme on l’a vu, à l’instar d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, l’imposition d’une règle de conduite relève en principe du juge du fond, étant du reste précisé qu’elle dépend de l’octroi par le juge d’un sursis (cf. art. 44 al. 2 CP). Elle excède donc la compétence du juge de la détention. Au surplus, à dire d’experts, ledit suivi supposerait que l’intéressé s’y investisse de manière authentique (P. 140, pp. 31 et 37). Or, à ce stade, on ne dispose pas de renseignements sur le suivi – apparemment similaire – qu’il a débuté le 21 novembre 2023 au sein de la prison et, notamment, sur le fait de savoir s’il s’y est investi et si des résultats positifs sont constatables. Enfin, le courriel du 22 février 2024 produit par le recourant (cf. P. 156/2/2), s’il montre qu’il a sollicité le Département de psychiatrie du CHUV pour débuter un suivi auprès de la « Consultation ambulatoire Claude Balier », laquelle s’adresse aux adultes présentant une conduite sexuelle transgressive, et que ce département lui a répondu, il ne permet pas de déduire que le suivi projeté pourrait être mis en place immédiatement. Ainsi, à supposer même que le juge de la détention puisse envisager d’ordonner des mesures de substitution dans le sens préconisé, il conviendrait de s’assurer du succès ou à tout le moins du caractère positif du suivi entamé en détention sur la diminution du risque de récidive (et ce non seulement en relation avec les infractions à l’intégrité sexuelle), avant de mettre en œuvre un tel suivi en liberté et, ceci fait, de définir précisément les modalités d’exécution de la thérapie envisagée (type de thérapie, nom du thérapeute, fréquence des consultations, date de la première consultation, etc.).

 

              En conclusion, les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de récidive constaté et la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure susceptible de le prévenir efficacement.

 

5.              Le recourant ne fait pas valoir d’autres arguments relatifs à la violation du principe de la proportionnalité, en particulier en lien avec la durée de la détention provisoire subie et/ou à subir, étant rappelé que le principe de la proportionnalité implique que la détention avant jugement soit en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.4.1 ; TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1).

 

              En l’espèce, cette durée respecte toujours le principe de la proportionnalité, au vu de la gravité et de la multiplicité des actes qui sont reprochés au recourant (art. 212 al. 3 CPP).

 

6.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 12 février 2024 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de L.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Monica Mitrea, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :