TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

177

 

PE21.009955-ARS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 mars 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 101 al. 1, 102 al. 1, 107 al. 1 let. a, 108 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 1er et le 4 juillet 2022 respectivement par E.________ et par Y.________ contre l’ordonnance d’autorisation de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier rendue le 21 juin 2022 par Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955-ARS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 20 mai 2021, les sociétés X.________ et Q.________ ont déposé plainte pénale contre E.________ pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, violation du secret de fabrication et du secret commercial, faux renseignements sur des entreprises commerciales et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, ainsi que contre Y.________ pour escroquerie, subsidiairement complicité d’escroquerie, faux dans les titres, violation du secret de fabrication et du secret commercial, faux renseignements sur des entreprises commerciales et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité.

 

              Le 4 juin 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale (procédure PE21.009955-ARS) contre E.________ et Y.________ pour avoir, à tout le moins dès la fin de l’année 2019, en leurs qualités respectives d’administrateur et de directeur de la société X.________, sise à [...], participé à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur sa réelle situation financière, en particulier relatifs à l’exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères pour les exercices 2016 à 2019, aux fins d’amener des futurs acquéreurs de ladite société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué, d’une part, et dans le dessein de capter divers crédits bancaires, d’autre part. Il était également reproché à E.________ d’avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d’administrateur de la société X.________ pour prendre personnellement possession de documents renfermant des secrets commerciaux de l’entreprise dans l’intention d’en faire usage à l’encontre des intérêts de la société. E.________ et Y.________ ont chacun été organe, de fait et de droit, de X.________, le premier jusqu’au 14 avril 2021 et le second jusqu’au 11 mai 2021.

             

              b) En l’état de l’instruction, il apparaît que Q.________ était l’actionnaire unique de X.________. Les pièces du dossier tendent en particulier à établir que Q.________ a été constituée le 24 janvier 2020 pour servir de véhicule d’investissement et d’acquisition pour la conclusion, le 24 janvier 2020, d’un contrat de vente d’actions (« Share Purchase Agreement »), visant à lui faire acquérir la totalité du capital-actions de X.________, jusqu’alors conjointement détenu par la société tierce [...], E.________ et [...]. Le capital-actions a été aliéné pour un prix de 49'833'000 fr., en plus d’autres conditions.

 

              Or, par prononcé du 29 septembre 2021, soit moins de deux ans plus tard, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué un sursis concordataire provisoire accordé le 30 août 2021 et prononcé la faillite de X.________, avec effet à partir du 29 septembre 2021, permettant de craindre que son prix d’acquisition ne correspondît pas à la valeur réelle de la société. Cette faillite semble par ailleurs avoir entraîné celle de son actionnaire unique Q.________, prononcée le 3 décembre 2021 par la même autorité, avec effet le jour même.

 

              ca) Suite à une plainte pénale déposée le 22 juillet 2021 par G.________, une instruction pénale a été ouverte contre E.________ et Y.________, pour avoir, d’abord, à tout le moins dès l'année 2018, en leurs qualités respectives d'administrateur et de directeur de X.________, participé à la confection de documents comptables controuvés destinés à tromper la plaignante quant à la réelle situation financière de ladite société dans le but d’obtenir divers crédits à hauteur d’un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs. La plaignante leur reprochait, ensuite, d’avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la diffusion, en particulier, de tout ou partie de ces mêmes documents comptables controuvés aux fins de l'amener à financer partiellement l’acquisition des actions de X.________ par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué (procédure PE21.013054-ARS).

 

              Suite à une plainte pénale déposée le 10 septembre 2021 par A.________, une instruction pénale a été ouverte contre E.________ et Y.________, pour avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la confection et à la diffusion de documents comptables controuvés, en particulier aux fins d'amener la plaignante à financer partiellement l’acquisition des actions de X.________ par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué (procédure PE21.015925-ARS).

 

              Suite à une plainte pénale déposée le 2 février 2022 par F.________, une instruction pénale a été ouverte contre E.________ et Y.________, pour avoir, d’abord, à tout le moins dès l'année 2015, en leurs qualités respectives d'administrateur et de directeur de X.________, participé à la confection de documents comptables controuvés destinés à tromper la plaignante quant à la réelle situation financière de ladite société dans le but d’obtenir divers crédits à hauteur d’un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs. La plaignante leur reprochait, ensuite, d’avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la diffusion, en particulier, de tout ou partie de ces mêmes documents comptables controuvés aux fins de l'amener à financer partiellement l’acquisition des actions de X.________ par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué (procédure PE22.002239-ARS).

 

              cb) Y.________ a été organe de [...], active dans le développement, la fabrication, la distribution et la commercialisation d’équipements de protection individuelle à usage médical et public. En l’état, il n’est pas établi que cette société soit impliquée dans le complexe de faits relatif au contrat de vente du capital-actions de X.________ du 24 janvier 2020.

 

              cc) Par décision du 5 avril 2022, le Ministère public, statuant en application de l’art. 121 al. 2 CPP, a constaté que, la masse en faillite de X.________ étant subrogée de par la loi aux droits de la société faillie, la masse était uniquement habilitée à se prévaloir des droits de procédure qui se rapportaient directement aux conclusions civiles, à l’exclusion de sa représentation dans la procédure pénale en rapport avec la reconnaissance de culpabilité des prévenus. Le Procureur a ajouté que X.________ en liquidation conservait son statut de partie plaignante demanderesse au pénal dans la procédure, de sorte qu’elle pouvait continuer à agir par l’intermédiaire de son conseil d’administration.

 

              Par lettre du 5 avril 2022 également, valant décision, le Ministère public, statuant aussi en application de l’art. 121 al. 2 CPP, a constaté que, la masse en faillite de Q.________ étant subrogée de par la loi aux droits de la société faillie, la masse était uniquement habilitée à se prévaloir des droits de procédure qui se rapportaient directement aux conclusions civiles.

 

              Par arrêt du 23 février 2023 (n° 134), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par E.________ le 13 avril 2022 contre ces décisions (I) et a confirmé celles-ci (II).

 

              cd) Par ordonnance de jonction de causes du 8 avril 2022, confirmée par arrêt du 15 juillet 2022 de la Chambre des recours pénale (n° 532) rendu sur recours du 21 avril 2022 du seul prévenu E.________, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS à la procédure PE21.009955-ARS déjà ouverte. Rendus en application du principe de l’unité de la procédure, l’ordonnance et l’arrêt la confirmant se fondent sur la connexité des quatre causes, lesquelles portent essentiellement sur la confection, respectivement la diffusion, en vue de tromper des tiers, d’éléments comptables controuvés touchant plusieurs exercices de X.________. Notifié le 22 juillet 2022, l’arrêt du 15 juillet 2022 de la Chambre des recours pénale n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, et est donc définitif et exécutoire.

 

              d) Par courriers respectifs des 5, 6 et 10 mai 2022, les trois [...], ainsi que les deux masses en faillite ont sollicité la consultation du dossier de la procédure PE21.009955-ARS (P. 151 à 154 et P. 158).

 

              Par acte du 17 mai 2022, le Ministère public a invité les prévenus à désigner de manière précise et détaillée les pièces pour lesquelles ils sollicitaient une restriction du droit de consultation, respectivement la cote et les passages concernés du dossier. La direction de la procédure a précisé qu’ils étaient autorisés à consulter le dossier de la procédure principale PE21.009955-ARS, à l’exclusion des dossiers des procédures jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS, la consultation de ces derniers leur étant ouverte au plus tard après leur première audition sur les éléments qu’ils contenaient, en application de l’art. 101 al. 1 CPP (P. 163).

 

              Par courrier du 2 juin 2022, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, Y.________ a sollicité qu'une restriction du droit de consulter le dossier circonscrite à divers éléments contenus dans les pièces 119 et 120 de la procédure PE21.009955-ARS – qui consistent en une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent et ses annexes – soit imposée à toute personne à qui la direction de la procédure viendrait à accorder un droit de consultation du dossier de la cause, savoir :

 

-              la page 3 de la P. 119, faisant mention de la société [...] ;

-              la page 3 du document « CaseW-001598 Transmission rapport analyse » figurant sous P. 120 (document identique à celui sus-évoqué) ;

-              l’ensemble des documents commençant par « BP 4431843 [...] … » figurant sous P. 120 ;

-              les pages 12 à 17 du document « STR-010355 Reporting Entity Summary Report-Banque » figurant sous P. 120 ;

-              tout autre document du dossier pénal faisant mention de la société [...].

 

              A cet égard, ce prévenu a fait valoir que les documents concernés contenaient des informations « extrêmement sensibles » relatives à la société tierce [...], en particulier un « business plan » et des documents bancaires, sans lien aucun avec la présente procédure pénale. Compte tenu du « caractère hautement concurrentiel du milieu commercial concerné », il serait ainsi conforme au principe de la proportionnalité de sauvegarder ses intérêts privés en cause (P. 177).

 

              Par courrier du 3 juin 2022, agissant par l’intermédiaire de son conseil, E.________ n’a pas désigné de pièce précise et détaillée pour laquelle il sollicitait une restriction du droit de consultation ; il s’est opposé de manière générale à ce que les [...] consultent le dossier de la procédure, au motif que « l’intégralité du dossier cont[enait] des informations sensibles et hautement personnelles ». Invoquant une violation du principe de l’égalité des armes, ce prévenu a fait valoir qu’il n’avait lui-même pas pu accéder aux dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS relatifs aux plaintes des trois [...] concernés. Il a soutenu que, n’ayant pu accéder à ces plaintes, il était dans l’impossibilité de « motiver dûment un abus de droit des prénommées ». Il ne s’est pas déterminé au sujet du droit de consulter le dossier des masses en faillite de Q.________ et de X.________ (P. 179).

 

              Par actes des 9 et 13 juin 2022 respectivement, A.________ et F.________ se sont spontanément déterminées en faveur du rejet des arguments invoqués par E.________. F.________ a néanmoins accédé, « en l’état », à la demande de restriction partielle du droit de consulter présentée par Y.________ (P. 181 et 192).

 

              ea) E.________ a été détenu du 9 juin au 17 juin 2022, date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution. Dans ce cadre, il a été entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte le 12 juin 2022, avant de l’être par le Procureur le 17 juin 2022. Cette audition-ci ne portait pas sur les faits dénoncés par les [...] plaignantes, pas plus du reste que sur la vente du capital-actions de X.________ selon le contrat du 24 janvier 2020 déjà mentionné, mais, d’abord, sur les mesures de substitution à la détention provisoire, respectivement sur les conditions d’une levée de cette mesure. Le Procureur a, ensuite, fait part au prévenu de ce qui suit :

 

              « (…) Je vous prie de prendre note qu’en application de l’art. 311 al. 2 CPP, j’ai décidé de l’ouverture d’une instruction pénale complémentaire à votre encontre pour avoir, à tout le moins dès le 28 juillet 2021 et nonobstant les avertissements de la direction de la procédure, procédé à diverses opérations sur des comptes bancaires dont vous aviez le contrôle, dans le but d’entraver la confiscation d’une partie du produit de l’activité délictueuse qui vous est reprochée en lien avec la vente des actions de X.________, faits susceptibles de réaliser l’infraction de blanchiment d’argent. » (PV aud., ll. 79-86).

 

              eb) Par lettre du 29 juin 2022, le Procureur a fait part aux parties de ce qui suit :

 

              « (…) Je vous prie de prendre note qu’en raison d’une surcharge de mon greffe et des impératifs liés au traitement d’une procédure distincte impliquant une détention, les auditions appointées les 5 et 13 juillet 2022 sont annulées.

 

              Celles-ci seront réappointées dans les plus brefs délais possibles.

 

              La requête de report présentée le 24 juin 2022 par Y.________ devient par conséquent sans objet. (…) ».

 

              f) Quant au produit supposé des infractions en cause, donc en lien avec le contrat de vente du capital-actions de X.________ du 24 janvier 2020, le Procureur a, lors de l’audience du 17 juin 2022, relevé que « le montant total glané grâce à l’infraction pourrait être de CHF 1'766'326.82 », y compris les rendements réalisés sur une « somme de CHF 1'445'348.67 de provenance potentiellement délictueuse » (PV aud., ll. 93-98).

 

              g) Par ordonnance d’autorisation de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier du 21 juin 2022, le Ministère public a autorisé A.________, G.________, F.________, ainsi que les masses en faillite de Q.________ et de X.________ à consulter l’entier du dossier de la procédure PE21.009955-ARS, y compris les dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS, sous réserve du chiffre II ci-dessous, une fois la présente ordonnance définitive (I) et a restreint le droit de consulter les actes suivants du dossier de la procédure PE21.009955-ARS à quiconque en solliciterait la consultation :

 

-              éléments figurant en page 3 de la P. 119 et dans le document « CaseW-001598 Transmission rapport analyse » figurant dans la P. 120, en tant qu’ils concernent [...] ;

-              ensemble des documents commençant par « BP 4431843 [...] - … » figurant en P. 120 ;

-              pages 12 à 17 du document « STR-010355 Reporting Entity Summary Report-Banque » figurant en P. 120 ;

-              tout autre élément se rapportant à la société [...] (II).

 

              Pour le surplus, le Procureur a refusé à E.________ et à Y.________ la consultation des dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS jusqu’à leur prochaine audition (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (IV).

 

              A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré ce qui suit :

 

              « (…) il y a lieu de constater que E.________ et Y.________ n’ont pas encore été entendus eu égard aux faits objets des dossiers des procédures jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS, relatifs aux plaintes respectives d’A.________, de la G.________ et de F.________. Quoique leur connexité ait justifié leur jonction à la présente procédure, il y a lieu de relever que ces plaintes comportent des éléments nouveaux, ne serait-ce qu’en ce qu’elles concernent des faits, respectivement de potentielles infractions commis non plus seulement au préjudice de X.________ et de Q.________, mais aussi au préjudice des trois [...] concernés. A cet égard, outre celui de l’égalité des armes sur lequel il sera revenu ci-dessous, il y a lieu de constater que ni E.________ ni Y.________ n’ont fait avancer d’argument justifiant de déroger à la règle fixée par l’art. 101 al. 1 CPP, respectivement à ses développements jurisprudentiels. L’accès aux dossiers des procédures jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS leur sera par conséquent dénié jusqu’à ce que les deux prévenus aient pu être entendus sur les faits dont celles-ci sont l’objet, étant attendu que leurs auditions à cette fin ont d’ores et déjà été appointées les 5 et 13 juillet 2022.

 

              S’agissant de la question – distincte – du droit d’A.________, de la G.________, de F.________, ainsi que des masses en faillite de Q.________ et de X.________ de consulter le dossier, il y a lieu de constater que E.________ n’a pas désigné de manière précise et détaillée les pièces pour lesquelles il sollicitait une restriction, se contentant de faire valoir une opposition générale à la demande des trois [...] concernés. Quoiqu’il ait invoqué des "informations sensibles et hautement personnelles", le prévenu n’a en particulier pas exposé quel intérêt légitime au maintien du secret au sens de l’art. 102 al. 1 in fine ou 108 al. 1 let. b CPP primerait sur l’intérêt des [...] concernés à consulter le dossier. A cet égard, c’est en vain que E.________ en appelle au principe de l’égalité des armes en faisant valoir qu’il n’a lui-même pas pu accéder aux dossiers des procédures jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS relatives aux plaintes des trois [...] concernés ; on ne voit en effet pas en quoi le fait de se voir refuser la consultation desdits dossiers l’empêcherait d’exposer ses arguments, respectivement de "motiver dûment un abus de droit" des [...] concernés. D’autre part, ainsi que l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans sa décision du 25 avril 2022 rejetant la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles dans le cadre du recours interjeté contre la décision de jonction du 8 avril 2022, E.________ ne saurait déduire du fait qu’il n’a pas encore été autorisé à consulter le dossier des trois procédures concernées l’existence d’informations sensibles qui ne pourraient pas être portées à la connaissance des autres parties à la procédure, cette décision découlant du risque de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle que cette consultation pourrait induire, circonstances qui ne sont pas transposables aux parties plaignantes. Considérant ce qui précède, l’opposition de E.________ paraît plutôt participer d’un procédé dilatoire visant à compliquer l’instruction. Elle sera par conséquent écartée.

 

              Il en va différemment de la requête présentée par Y.________. A l’analyse, il y a effet lieu de constater qu’à ce stade, rien ne permet de penser que la constitution et l’exploitation de la société [...] (…) sont en lien avec les faits reprochés aux deux prévenus. Avec Y.________, on peut également admettre que les éléments rapportés par le MROS (Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, réd.) dans les pièces concernées touchent à des secrets commerciaux qu’il y a légitimement lieu de protéger et qu’à ce jour, rien ne justifie que les autres parties à la procédure y aient accès. En application de l’art. 102 al. 1 in fine, 108 al. 1 let. b et al. 3 CPP, il sera par conséquent fait droit à la requête de Y.________, à cette exception près que seuls les éléments concernant spécifiquement [...] contenus dans la P. 119 et dans les documents évoqués de la P. 120 seront soumis, au moyen de caviardages idoines, à la restriction du droit de consulter requise.

 

              Pour le surplus, à l’exception des éléments qui précèdent, le Ministère public n’a identifié aucun autre élément justifiant que restriction soit faite à A.________, à la G.________, au F.________ ou encore aux masses en faillite de G.________ et de X.________ de consulter l’entier du dossier de la procédure PE21.009955-ARS, y compris les dossiers des procédures désormais jointes PE21.013054-ARS, PE21.015925-ARS et PE22.002239-ARS. Cette consultation leur sera par conséquent octroyée.

 

              Néanmoins, nonobstant le rejet de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles sollicitées dans ce cadre, il y a lieu de constater qu’à ce jour, la Chambre des recours pénale n’a pas encore rendu son arrêt au fond suite au recours interjeté par E.________ contre l’ordonnance de jonction du 8 avril 2022, ordonnance dont découle précisément la qualité de partie des établissements bancaires précités à la procédure PE21.009955-ARS, respectivement leur droit de consulter le dossier de la cause. D’autre part et surtout, l’exécution immédiate de l’autorisation de consultation du dossier de la procédure PE21.009955-ARS à A.________, à la G.________, à F.________, ainsi qu’aux masses en faillite de Q.________ et de X.________ aurait pour conséquence de vider de sa substance tout recours interjeté à l’encontre de cette décision, si bien que dans cette configuration particulière, il se justifie de différer l’exécution de ce point de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’elle soit définitive. ».

 

 

B.              a) Par acte du 1er juillet 2022, E.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, en bref, à son annulation, puis à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que l’accès à l’entier du dossier de la procédure PE21.009955 – y compris les dossiers des procédures jointes PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239 – est refusé aux [...] et aux masses en faillite « tant et aussi longtemps qu[‘il] ne jouira pas d’un plein droit de consultation du dossier ». Subsidiairement, il a conclu, en bref, à l’annulation de la décision, puis à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’il est autorisé à consulter l’entier du dossier de la procédure PE21.009955 – y compris les dossiers des procédures jointes PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239 –, sous réserve du chiffre II du dispositif de la décision. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis qu’un délai soit imparti à son défenseur pour produire une liste d’opérations après la clôture de l’instruction et des échanges d’écritures. En tout état de cause, il a relevé que la rédaction du mémoire de recours avait nécessité huit heures de travail d’avocat, le tarif revendiqué étant de 350 fr. de l’heure.

 

              Par acte du 4 juillet 2022, Y.________, agissant également par son défenseur de choix, a aussi recouru contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, en bref, à l’annulation des chiffres I et III de son dispositif, son chiffre II étant confirmé, soit maintenu. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants en lui ordonnant de refuser l’accès aux dossiers (procédure principale et procédures jointes) aux [...] et aux masses en faillite. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants en lui ordonnant de lui octroyer l’accès aux dossiers des procédures PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239.

 

              b) Le 28 juillet 2022, le Procureur a requis la Présidente de la Chambre des recours pénale de refuser toute autorisation de consulter le dossier en faveur des masses en faillite de Q.________ et de X.________ avant droit connu sur les recours interjetés par les prévenus contre la décision du 22 juin 2022, à peine de vider ces recours de toute substance.

 

              Par avis adressé aux prévenus le 19 août 2022, le Procureur a déclaré qu’il confirmait son ordonnance du 21 juin 2022.

 

             

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont chacun un intérêt juridique actuel protégé à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (cf. art. 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2); en outre, les recours satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Ils sont donc recevables. Vu leur évidente connexité, constituant le motif même de la jonction des causes déjà décidée, ils doivent être tranchés par un seul arrêt.

 

3.

3.1

3.1.1              L’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé.

 

              Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; CREP 19 mai 2020/386).

             

Le droit d'être entendu d'une partie peut en outre être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP).

 

3.1.2              Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 1B_601/2021 consid. 3.2.1). L'accès au dossier représente en effet une composante essentielle du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301 ; CREP 7 juillet 2016/456).

 

3.1.3              Tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le principe d’égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163/164; TF 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2.1). En matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties.             

 

              Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.

 

3.2              En l’espèce, le recourant Y.________ affirme que rien ne justifie que les plaignantes G.________, A.________ et F.________, ainsi que les masses en faillite de Q.________ et de X.________ aient accès au dossier avant l’issue des procédure de recours pendantes.

 

              L’ordonnance du 21 juin 2022 entreprise réserve le futur arrêt de la Chambre des recours pénale sur le recours dirigé contre l’ordonnance de jonction de causes du 8 avril 2022. Depuis lors, cette ordonnance du 8 avril 2022 a été confirmée par arrêt du 15 juillet 2022 (n° 532, déjà cité), entré en force faute d’avoir fait l’objet d’un recours, comme déjà relevé. En outre, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par E.________ contre les décisions du 5 avril 2022 constatant respectivement que la masse en faillite de X.________ était subrogée aux droits de la société faillie, la masse étant uniquement habilitée à se prévaloir des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles et que la masse en faillite de Q.________ était subrogée aux droits de la société faillie, la masse étant uniquement habilitée à se prévaloir des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (CREP 23 février 2023/134). Quand bien même ce dernier arrêt n’est pas encore entré en force, rien ne justifie de ne pas entrer en matière sur les recours.

 

3.3              Les recourants Y.________ et E.________ font valoir, en bref, que le refus d’accès aux dossiers joints PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239 viole le principe d’égalité des armes dans la mesure où la décision entreprise autorise les trois [...] plaignantes et les masses en faillite à consulter le dossier PE21.009955-ARS. E.________ ajoute qu’il n’est pas en position de se défendre utilement, faute, précisément, de connaître la teneur des trois plaintes ayant, initialement, fait l’objet des procédures PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239. Il soutient ensuite que les conditions d’application de l’art. 108 al. 1 CPP ne sont pas réunies, de sorte que l’accès au dossier ne peut lui être refusé sur cette base.

 

3.4              Les prévenus n’ont pas encore été entendus en rapport avec les trois plaintes déposées par G.________, A.________ et F.________ à l’origine des causes jointes PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239. Le Tribunal fédéral considère que l’argument selon lequel le refus d’accès au dossier empêche le prévenu de préparer sa défense de manière adéquate n’est pas pertinent ; il l’a précisé en se fondant sur les travaux préparatoires qui indiquent que le Conseil national avait écarté expressément cette objection soutenue par une minorité, le prévenu pouvant au demeurant user de son droit de se taire (ATF 137 IV 172 consid. 2.4). En outre, contrairement à ce que soutient E.________, le fait que le refus d’accès au dossier prononcé par le Ministère public n’est pas fondé sur l’art. 108 al. 1 CPP n’implique pas que les plaintes doivent lui être communiquées. En effet, une restriction d’accès peut être fondée uniquement sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP, sans que les conditions des art. 108 al. 1 let. a ou let. b CPP soient remplies. Le principe est en effet qu’il n’y a pas de consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales. Il en découle que le Ministère public est fondé à entendre les deux prévenus sur les trois plaintes déposées sans leur donner préalablement connaissance du contenu précis de celles-ci et des pièces produites par les plaignantes.

 

              S’agissant de l’accès à l’entier du dossier de la procédure PE21.013054 par G.________, A.________, F.________ et les masses en faillite de Q.________ et X.________, Y.________, qui a obtenu devant le procureur, en bref, que des éléments concernant [...] ne soient pas communiqués, fait valoir des arguments de deux ordres. Il affirme qu’il y a lieu de surseoir à la consultation jusqu’à droit connu sur les recours pendants, argument qui, comme cela a été exposé ci-dessus, n’a plus d’objet. Il affirme par ailleurs que le principe d’égalité des armes est violé, question qui sera examinée ci-dessous.

 

              Quant à E.________, il n’avait devant le Ministère public pas désigné de manière précise et détaillée les pièces pour lesquelles il sollicitait une restriction, se contentant de faire valoir une opposition générale à la demande des trois [...] concernées. Dans le cadre de son recours, il n’est pas plus précis, Or, il ne saurait prétendre qu’il ne peut pas argumenter à cet égard au motif qu’il ignore le contenu des plaintes des établissements bancaires. En effet, les quatre causes qui ont été jointes portent essentiellement sur la confection, respectivement la diffusion, en vue de tromper des tiers, d’éléments comptables en relation avec le contrat de vente du capital-actions de X.________. De plus, les recourants ne contestent pas avoir été impliqués dans ce contrat. Ils savent ainsi parfaitement que les [...] plaignantes ont contribué au financement de l’opération qui leur est reprochée. C’est cette cession de capital-actions qui est à l’origine du préjudice allégué dans la première plainte dirigée contre eux (PE21.009955), dont la teneur leur est déjà connue. Au demeurant, ils ne nient pas que ce contrat soit à l’origine non seulement de la procédure initiale (PE21.009955), mais aussi des trois procédures jointes PE21.013054, PE21.015925 et PE22.002239. Du reste, le prévenu E.________ avait déjà fait valoir, dans son recours dirigé contre l’ordonnance de jonction de causes du 8 avril 2022, que la jonction permettrait aux [...]  plaignantes d’accéder au dossier. Ainsi, le fait que E.________ n’expose toujours pas dans quelle mesure ou comment les plaignantes pourraient abuser de leurs droits en ayant accès à l’intégralité du dossier ou quels intérêts publics ou privés au maintien du secret s’opposent à cette consultation démontre déjà que rien ne s’y oppose.

 

3.5              Il reste à déterminer si le principe d’égalité des armes serait, comme les recourants le soutiennent, violé et s’il implique, comme l’affirme E.________, que toutes les parties aient une pleine et entière possibilité de consulter le dossier ou si les parties plaignantes et les masses en faillite auraient dû se voir refuser la consultation de l’entier du dossier jusqu’à ce que les prévenus puissent également bénéficier d’une consultation du dossier. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer si le Ministère public était fondé à prononcer simultanément une interdiction de consultation pour les prévenus et une autorisation de consultation pour les parties plaignantes. A cet égard, E.________ fait valoir en particulier que les conditions de l’art. 108 al. 1 CPP ne sont pas remplies.

 

              Il convient au préalable de préciser que le principe selon lequel en matière de consultation de dossier, sauf exception de l’art. 108 CPP, un traitement différent des parties est exclu n’a pas toujours appliqué de manière stricte (cf. ATF 137 IV 173 consid. 2.6 contra ATF 137 IV 280 consid. 2.3, cités par TF 1_B 25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2.1). En outre, la présente cause, qui est complexe, concerne des montants très importants et elle comporte des ramifications internationales. Si les faits étaient retenus, les prévenus auraient porté préjudice aux intérêts de deux sociétés et grugé trois établissements bancaires en mettant en place des stratagèmes sophistiqués. La décision entreprise a été rendue juste après que le procureur avait, le 17 juin 2022, libéré de détention le prévenu E.________ au bénéfice de mesures de substitution et décidé d’ouvrir une instruction complémentaire à son encontre pour avoir, en bref, nonobstant les avertissements de la direction de la procédure, procédé à diverses opérations sur des comptes bancaires dans le but d’entraver la confiscation d’une partie du produit de l’activité délictueuse qui lui était reprochée en lien avec la vente des actions de X.________, faits qui pourraient constituer du blanchiment d’argent. Lors de son audition du 12 juin 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu E.________ n'a pas contesté avoir procédé à diverses opérations sur des comptes bancaires dont il avait le contrôle, alors qu’il avait pris l’engagement de ne pas toucher le montant de 1,4 million du produit de la vente des actions de X.________, ceci même s’il nie avoir eu l’intention de commettre l’infraction de blanchiment d’argent. Il n’a pas davantage nié avoir enfreint les avertissements de la direction de la procédure, prétextant ne pas avoir informé le procureur de ses séjours hors de Suisse car, avec ses avocats, il avait « le sentiment que le Procureur était très occupé » (PV aud. du 12 juin 2022, ll. 31-32). Il y a donc tout lieu de craindre qu’il s’empresse de prendre des mesures sitôt connus la teneur et l’objet exacts des nouvelles plaintes, d’autant qu’il semble être l’ayant droit de plusieurs comptes bancaires, notamment à Singapour, avoirs dont il a apparemment la libre disposition (PV aud. du 17 juin 2022, ll. 159-162). A cela s’ajoute que le refus du prévenu d’exposer quels éléments du dossier principal il ne souhaiterait pas voir communiquer aux parties plaignantes paraît participer, comme l’a retenu le procureur, d’un procédé dilatoire général visant à compliquer l’instruction.

 

              Dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de considérer que le principe d’égalité des armes n’empêche pas que le prévenu soit entendu sans avoir pris connaissance des plaintes et des pièces produites à leur appui et que les plaignantes puissent prendre connaissance du dossier principal.

 

              Ce qui précède ne peut qu’impliquer que le coprévenu Y.________, ancien directeur de X.________, dont il y a tout lieu de considérer qu’il est étroitement associé à E.________ dans le complexe de faits incriminé, n’ait pas non plus accès aux plaintes des [...] avant d’avoir été entendu. Il y a lieu en effet de privilégier la recherche de la vérité matérielle.

 

              Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les recourants n’exposent absolument pas concrètement quel préjudice ils pourraient subir du fait que les parties plaignantes aient immédiatement accès au dossier principal, alors qu’ils seront entendus sur les plaintes des trois établissements bancaires sans connaître le contenu précis de celles-ci et qu’ils ont le droit de ne pas répondre aux questions qui leur seront posées.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourant par moitié chacun, ces derniers succombant entièrement sur leurs conclusions (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.                            Les recours sont rejetés.

              II.                             L’ordonnance du 21 juin 2022 est confirmée.

              III.                            Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge du recourant E.________ à hauteur de la moitié, soit de 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), et à la charge du recourant Y.________ à hauteur de la moitié, soit de 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs).

              IV.                            L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Théo Meylan, avocat (pour E.________),

-              Me Patrick Michod, avocat (pour Y.________),

-              Me François Roux, avocat (pour Masse en faillite de X.________),

-              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Masse en faillite de Q.________),

-              Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour G.________),

-              Me Benjamin Borsodi, avocat (pour A.________),

-              Me Miriam Mazou, avocate (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :