TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

178

 

PE21.006400-JWG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 mars 2022

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Composition :               Mme               B Y R D E, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Meylan, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 5. al. 2 let. b et c LCaS-COVID-19; 104 al. 1 let. b, 115 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2022 par la Z.________ contre l’ordonnance de refus de la qualité de partie plaignante rendue le 3 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006400-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre [...], pour escroquerie, faux dans les titres, subsidiairement contravention à l’ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19; RS 951.261; cf. l’art. 23 de l’ordonnance).

 

              Il est reproché à la prévenue d’avoir, en agissant comme administratrice de la société « [...] », au mois d’avril 2020, à Lausanne, obtenu frauduleusement un crédit COVID-19 d’un montant de 29'000 fr. auprès de [...].

 

              b) Le 26 mars 2021, la société coopérative [...]/Z.________, sise à Bâle, organisation de cautionnement reconnue par la Confédération, a dénoncé [...] pour les faits susmentionnés (P. 4). Elle a indiqué qu’il avait été porté à sa connaissance que la raison individuelle « [...] » avait obtenu un crédit COVID-19 à hauteur de 29'000 fr. en capital, ce crédit étant garanti exclusivement par son cautionnement. Cette société ajoutait que c’était en raison d’une absence d’assujettissement vraisemblable à la TVA de la raison individuelle en question qu’elle avait nourri des doutes quant à savoir si [...] était fondée à obtenir un crédit COVID-19. La Z.________ a ainsi déclaré se constituer partie plaignante et a fait valoir des prétentions civiles à hauteur de 29'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an à compter du 6 avril 2020, sous réserve d’amplification ou de modification ultérieure (P. 5/0).

 

              Le 29 juillet 2021, le Ministère public a invité cette société à lui faire savoir si elle avait été effectivement appelée à la caution par l’établissement bancaire et lésée en l’espèce (P. 7). Le 4 août 2021, la Z.________ a indiqué que tel n’avait pas été le cas à ce stade (P. 8).

 

B.              Par ordonnance du 3 février 2022, le Ministère public a refusé à la société coopérative [...] la qualité de partie plaignante (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              Après avoir constaté que la Z.________ avait indiqué au Ministère public qu’elle n’avait pas été appelée à la caution par [...] (P. 8, précitée), la Procureure a considéré que la dénonciatrice, à défaut d’avoir été appelée à la caution, n’avait pas été directement lésée au sens des art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP. Partant, la qualité de partie plaignante ne pouvait, selon la magistrate, pas lui être reconnue.

             

C.              Par acte du 14 février 2022, mis à la poste le même jour, la Z.________, agissant par son conseil de choix au bénéfice d’une procuration en bonne et due forme, a recouru, auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la qualité de partie plaignante lui est reconnue pour l’intégralité de la durée de la procédure, indépendamment de tout appel à la caution. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Interpellé, le Ministère public s’est référé aux motifs de sa décision et a conclu au rejet du recours.

 

              Egalement invitée à se déterminer, [...], intimée au recours, s’en est remise à justice.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la dénonciatrice à laquelle l’ordonnance entreprise dénie la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que cette qualité lui soit reconnue. Partant, il est recevable.


2.

2.1              La recourante se prévaut d’abord d’une fausse application du droit au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, en faisant grief au Ministère public d’avoir méconnu la législation spéciale lui reconnaissant, selon elle, la qualité de partie plaignante. Elle invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue.

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

 

              A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP, précité) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495, JdT 2020 IV 65; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1).

 

2.2.2              L’art. 5 al. 1 de la Loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-19; RS 951.26) prévoit qu’en ce qui concerne les cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19, les organisations de cautionnement assument les tâches suivantes : (a) la gestion, la surveillance et le règlement des cautionnements; (b) les tâches qui leur sont attribuées dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus; (c) les tâches prévues par la convention conclue avec la Confédération.

 

              L’art. 5 al. 2 LCaS-COVID-19 dispose qu’afin d’accomplir leurs tâches, les organisations de cautionnement peuvent notamment : (b) introduire et mener des procédures civiles et pénales de manière autonome et (c) se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales; elles ont tous les droits et obligations qui en découlent.

 

              En outre, le Message du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 à l’appui de la loi fédérale ci-dessus (FF 2020 pp. 8165 ss) indique notamment ce qui suit : « [p]our sauvegarder les intérêts de la Confédération, les organisations de cautionnement disposent en tant que partie plaignante de tous les droits et obligations prévus aux art. 118 ss du code de procédure pénale (CPP). Pour les organisations de cautionnement, qui ont en leur qualité de cautions solidaires une responsabilité directe envers les donneurs de crédit, cette possibilité existe aussi dans les procédures pénales qui sont exécutées avant la sollicitation formelle ou le versement formel du cautionnement » (FF 2020 p. 8195-8196).

 

              Enfin, les organisations de cautionnement peuvent se constituer partie plaignante sans qu’aucune condition ne doive être remplie, indépendamment de tout appel à la caution et de tout paiement correspondant (Michel, in : Kellerhals/Carrard [éd.], Corona-Kredite für KMU, Umsetzung des Massnahmenpakets und Kommentierung des Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetzes [Covid-19-SBüG], Zurich 2021, n. 92 ad art. 25 LCaS-COVID-19).

 

2.3              Il est constant que la recourante est une organisation de cautionnement reconnue par la Confédération, de sorte qu’elle revêt cette qualité au sens, notamment, de l’art. 5 LCaS-COVID-19. Il n’est pas davantage contesté que la prévenue avait, par sa raison individuelle « [...] », obtenu un crédit COVID-19 garanti exclusivement par son cautionnement.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’en vertu de l’art. 5 al. 2 let. b et c LCaS-COVID-19, la recourante doit être reconnue partie plaignante au sens des art. 104 al. 1 let. b, 115 et 118 ss CPP, indépendamment de savoir si le donneur de crédit a fait appel à la caution ou non. L’admission du recours pour ce seul motif déjà prive d’objet le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu.

 

3.              Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à la recourante dès le dépôt de l’acte du 26 mars 2021. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.

 

              Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), étant précisé que l’intimée ne succombe pas dès lors qu’elle s’en est remise à justice.

 

              La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu entièrement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 3 février 2022 est réformée comme il suit :

I.              Reconnaît à la société coopérative [...] la qualité de partie plaignante dès le 26 mars 2021.

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

              III.              Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à la recourante Z.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat (pour Z.________),

-              M. [...] (pour [...]).

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :