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TRIBUNAL CANTONAL |
183
PE20.003430-EBJ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 mars 2022
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Composition : M. Kaltenrieder, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 310, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2022 par A.L.________ contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.003430-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Fondée en 1995, la société K.________ a pour but l’exploitation d’ateliers de scierie, charpente et menuiserie ainsi que tous les travaux découlant de l’industrie du bois, la réalisation de meubles et l’exploitation de bureaux d’architecte. A.L.________ en est l’administrateur président et B.L.________ l’administratrice secrétaire. En juillet 2020, K.________ a changé sa raison sociale en [...].
Inscrite au Registre du commerce le 13 novembre 2018, Q.________ (ci-après : Q.________) a pour but l’exploitation d’une entreprise de menuiserie, de charpente ainsi que toutes opérations dans le domaine de la construction d’immeubles. Z.________ en est l’administrateur unique.
Par conventions des 13 et 25 novembre 2018, complétées par plusieurs avenants, K.________ a cédé à Q.________ l’exploitation d’une menuiserie-charpente, les employés, le stock de marchandises, les véhicules, l’outillage, les machines et la clientèle, avec comme date de transfert le 1er mars 2019. L’ensemble du patrimoine immobilier est toutefois resté propriété de K.________, qui a loué ses locaux à Q.________. Ainsi, entre décembre 2018 et avril 2019, Q.________ a versé un montant total de 1'500'000 fr. à K.________.
b) Le 19 février 2020, Z.________, agissant pour son propre compte et pour celui de sa société Q.________, a déposé plainte pénale en raison des faits suivants :
A [...], entre la fin de l’année 2018 et le mois de février 2020, A.L.________, B.L.________ et K.________ se seraient appropriés sans droit le travail de Q.________, auraient incité ses employés à violer leurs obligations à l’égard de leur employeur, se seraient introduits sans droit dans les locaux de Q.________ et auraient dérobé des documents et fichiers lui appartenant.
A une date indéterminée, postérieure aux conventions du mois de novembre 2018, A.L.________ se serait introduit dans le bureau de Z.________ et y aurait subtilisé le contrat de construction du chalet « [...] » (ci-après : [...]).
Entre fin décembre 2018 et début janvier 2019, A.L.________ et B.L.________ auraient fait de la publicité pour K.________, dans un journal régional, en utilisant des photographies de la photothèque de Q.________, dans le but de s’approprier ou se réapproprier la clientèle cédée à Q.________.
A tout le moins jusqu’en décembre 2019, A.L.________ aurait continué à utiliser le site Internet et l’adresse électronique [...], pourtant cédés à Q.________, dans le but de créer la confusion dans l’esprit de la clientèle.
A.L.________ se serait comporté de manière déloyale vis-à-vis de Q.________. Il aurait en effet fait en sorte que certains chantiers ne lui soient pas attribués et se serait approprié du travail de Q.________.
Au mois de mars 2019, A.L.________ aurait ainsi attribué une partie du chantier « [...] » à une entreprise concurrente, adjugeant ainsi la pose des fenêtres, réalisées par Q.________, à l’entrepreneur [...], menuisier, alors même que l’intégralité du chantier en question devait revenir à Q.________. De cette manière, A.L.________ aurait privé Q.________ d’un revenu de 22'906 francs.
En automne 2019, A.L.________ aurait demandé à [...], employé de Q.________, de transférer informatiquement l’ensemble des études concernant le projet de construction du [...] (dont l’ensemble des travaux de charpente et de menuiserie s’élevait à 320'000 francs) à [...] puis à [...], portant ainsi atteinte aux intérêts de Q.________ et la privant du fruit de son travail.
Enfin,
le 28 novembre 2019, A.L.________ aurait sollicité [...], employé de Q.________, afin qu’il
transfère le savoir-faire de Q.________,
c’est-à-dire
les plans de fabrication, concernant le chantier de [...], alors même que ce chantier aurait dû
être transféré à Q.________, selon les termes des conventions du mois de novembre
2018.
Au mois de décembre 2019, A.L.________ aurait sollicité le prestataire informatique de Q.________, [...], pour qu’il transfère des données informatiques relevant du secret des affaires du serveur de Q.________ à K.________, c’est-à-dire les fichiers clients, les dossiers techniques et les données financières de l’entreprise, notamment.
Entre le 23 décembre 2019 et le 5 janvier 2020, A.L.________ et B.L.________ auraient pénétré sans droit dans les locaux loués par Q.________ et y auraient dérobé plusieurs dossiers, dont ceux de [...], d’[...] et [...], de [...] et de la [...].
Au mois de décembre 2019 et à d’autres dates indéterminées, A.L.________ aurait incité des employés de Q.________ à violer leurs obligations à l’égard de leur employeur en recourant à leurs services pour des activités concurrentes. Il aurait ainsi demandé à [...], employé de Q.________, qu’il pose un parquet le 28 décembre 2019 dans un chantier non attribué à Q.________. Il aurait également sollicité un dessinateur de Q.________ pour travailler pour lui sur le chantier du [...]. Par ailleurs, A.L.________ aurait demandé à [...], comptable de la société Q.________ et engagé à 100 % auprès de cette dernière, d’établir, pendant ses heures de travail, la comptabilité de K.________.
Le 30 juillet 2020, Z.________, agissant pour son propre compte et pour celui de Q.________, a déposé une nouvelle plainte pénale, en raison des faits suivants :
A [...], [...], le 30 avril 2020, A.L.________ se serait introduit sans droit dans les bureaux de Q.________ pour y dérober une boîte contenant des clés de chalets construits par Q.________.
A Leysin, à des dates indéterminées, A.L.________ aurait téléphoné à différentes entreprises de la région, soit [...], [...], [...] et [...], pour notamment accuser Z.________ de mauvaise gestion et porter ainsi atteinte à sa réputation.
c)
Le 26 août 2020, A.L.________, assisté
de son avocat,
Me Quentin Racine, a été
entendu par la police en qualité de prévenu. A cette occasion, il a été informé
qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour « concurrence
déloyale, vol de données, violation de domicile, disparition d’une boîte contenant
des clés de chalets et appels diffamatoires ».
Entre le 14 et le 28 avril 2021, [...], [...], [...], [...] et [...] ont été entendus en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Quant à Z.________, il a été entendu à deux reprises, soit les 7 octobre 2020 et 26 février 2021.
B. Par ordonnance du 24 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était allouée à A.L.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Il a notamment retenu qu’une audition de police sur convocation, dans le cadre d’investigations policières, ne justifiait pas l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ce d’autant que les faits, même s’ils étaient nombreux, n’étaient pas particulièrement complexes et qu’il s’agissait d’infractions d’une gravité relative.
C. Par acte du 2 février 2022, A.L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 7'500 fr. lui est allouée, à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 9 mars 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.L.________ est recevable.
Dès lors que le montant litigieux est supérieur à 5'000 fr., le recours, qui porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de non-entrée en matière, relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art 395 al. 1 let. b, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario).
2.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que sa défense ne justifiait pas l’intervention d’un mandataire professionnel, en retenant que les faits ne seraient « pas particulièrement complexes » et que les infractions en cause seraient d’une « gravité relative ».
2.2
2.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la référence citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).
2.2.2 L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 205). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).
Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, si la question de l'allocation d'une indemnité suit, en principe, le sort de celle des frais, la jurisprudence n'exclut pas qu'une solution différente soit retenue à titre exceptionnel. Cela suppose toutefois que la motivation de la décision permette de comprendre en quoi la situation était exceptionnelle et justifiait que l'on s'écartât de la règle (ATF 137 IV 353 consid. 2.4.2 ; TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence,
l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure
se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux
termes de
l'art. 26a TFIP (Tarif vaudois
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le
remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat
est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure,
de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts
en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est
de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat
(al. 3).
2.2.3 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 considé 6.1).
2.3 Il ressort de l’ordonnance querellée que le recourant n’a pas été condamné à supporter les frais de la procédure. Il s’ensuit qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être d’emblée écartée, étant rappelé que, compte tenu de la jurisprudence, une ordonnance de non-entrée en matière n’exclut pas, si les conditions sont remplies, l’allocation d’une telle indemnité. Il convient ainsi d’examiner si les démarches préalables à la reddition de l’ordonnance entreprise nécessitaient le recours à un avocat, au regard en particulier de la gravité des infractions et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit.
En l’espèce, il convient de relever que les faits de la cause étaient susceptibles de tomber sous le coup de plusieurs infractions pénales, soit en particulier vol, soustraction de données, accès indu à un système informatique, violation du secret de fabrication ou du secret commercial, diffamation, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale. L’issue de la procédure pouvait de surcroît manifestement avoir un impact sur la vie professionnelle et la réputation du recourant. Par ailleurs, le dossier comprend une trentaine de pièces et de nombreuses auditions ont été effectuées, le recourant ayant lui-même été entendu par la police durant près de 4 heures 30 (cf. PV audition 2). Enfin, la cause présente un lien de connexité avec l’enquête PE20.003310-MYO instruite contre Z.________, dans laquelle A.L.________, B.L.________, [...] ou encore les époux [...] revêtent la qualité de partie plaignante, ladite enquête concernant diverses infractions telles que vol, dommages à la propriété, abus de confiance, faux dans les titres, accès indu à un système informatique, utilisation frauduleuse d’un ordinateur ou encore la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (cf. CREP 24 juin 2021/570).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure n’était pas
simple, compte tenu notamment de l’enchevêtrement des affaires, lesquelles ont donné
lieu au dépôt de plusieurs plaintes émanant de diverses parties. Le recours à un
avocat apparaissait dès lors raisonnable et justifié, en particulier lors de l’audition
de police. C’est donc à raison que le recourant invoque une violation de
l’art.
429 CPP, de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure. Le recours doit donc être admis sur ce point.
3.
3.1 A.L.________ réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 7'500 fr., correspondant à des honoraires à hauteur de 6'506 fr. 90 ainsi qu’à des « prestations encore à effectuer ».
3.2 Lorsque l'autorité de première instance n'a pas motivé sa décision concernant l'indemnité allouée au dénoncé, en particulier n’a pas précisé quelles opérations de la liste produite par l’avocat étaient tenues pour injustifiées, et que le dénoncé peut uniquement invoquer la violation de son droit d’être entendu, faute de pouvoir critiquer les motifs ayant conduit l’autorité de première instance à s’écarter de la liste des opérations, l’autorité de recours – bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP) et n’étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP) – ne peut pas réparer la violation du droit d’être entendu sans permettre au recourant de s’exprimer sur les éventuels motifs contenus dans la décision querellée. Dans ces conditions, l’autorité peut soit annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente en lui enjoignant de motiver sa décision, soit réparer le vice elle-même en interpellant l’intéressé sur les opérations qu’elle tient pour excessives ou injustifiées avant d’arrêter l’indemnité litigieuse (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).
3.3
En l’espèce, le recourant produit cinq
notes d’honoraires relatives à l’activité de son défenseur pour la période
du 20 juillet 2020 au 26 novembre 2021. Le temps total de l’activité déployée s’élève
à 16h22, ce qui paraît excessif compte tenu de la nature de la procédure, qui n’a
donné lieu qu’à des investigations policières préliminaires, et de sa complexité
toute relative puisqu’en définitive aucune instruction pénale a été ouverte.
On relèvera en particulier que la plupart des opérations ou recherches annoncées apparaissent
légèrement surévaluées. On constate notamment que certains courriels de transmission
sont comptés à
10 minutes alors
qu’il s’agit clairement d’avis type. En outre, le temps annoncé pour les vacations
devrait être retranché dès lors que celles-ci sont indemnisées de manière forfaitaire
(cf. art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Dans ces conditions, la Chambre de céans constate que l’indemnité à allouer ne peut pas ascender au montant requis. Il n’est toutefois pas possible de la fixer sans interpeller la partie sur l’un ou l’autre poste des notes produites et sans violer le principe de la double instance. Cela justifie l’annulation de l’ordonnance sur ce point (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à A.L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le dossier de la cause étant renvoyé à la procureure pour nouvelle décision sur ce point.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 990 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 24 janvier 2022 est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à A.L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V.
Une indemnité pour les frais de la procédure de recours, arrêtée à
990
fr. (neuf cent nonante francs), est allouée à A.L.________, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Quentin Racine, avocat (pour A.L.________),
- Me Hubert Orso Gilliéron, avocat (pour Z.________ et Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :