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TRIBUNAL CANTONAL |
19
PE23.014921-OBU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 10 janvier 2024
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.014921-OBU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 9 mars 2023, M.________, né le [...] 1962, a répondu à une annonce publiée sur anibis.ch, par le nom d’utilisateur « Z.________ », vendant [...]. Le montant du prix, fixé à 90 fr. port compris, a été versé le 11 mars 2023 par M.________ par TWINT sur le numéro [...] indiqué par l’interlocuteur.
Quelques jours plus tard, M.________ a reçu [...], envoyés par la société O.________, à [...], mais qui ni correspondaient pas à ce qui avait été convenu. Il a envoyé un courriel à l’utilisateur « Z.________ » en lui demandant la reprise du matériel, mais n’a reçu aucune réponse et a été bloqué. Il n’a pas non plus reçu de réponse au message SMS qu’il a envoyé au numéro [...]. Sa demande de remboursement envoyée par TWINT a été rejetée le 20 mars 2023, avec le commentaire suivant : « Je vous propose de vous rendre 20.- faites votre demande. sinon tant pis ». Enfin, le courriel qu’il a adressé le 20 mars 2023 à l’adresse [...] est resté sans réponse.
Le 22 avril 2023, M.________ a déposé plainte pour escroquerie contre inconnu auprès du Ministère public du canton de Bâle-Ville. Cette autorité a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour blanchiment d’argent, dès lors que l’argent versé par M.________ avait transité par l’application TWINT de l’UBS avant d’être versé sur un compte à la Banque cantonale vaudoise.
Par avis du 2 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a informé M.________ qu’il reprenait la cause dans la mesure où les faits constitutifs de blanchiment d’argent se seraient déroulés dans le canton de Vaud.
Le 9 août 2023, le Ministère public a cité X.________ à comparaître personnellement à son audience du 10 octobre 2023 à 8h30.
Le 17 août 2023, X.________ a répondu qu’il ne serait pas en Suisse d’octobre à mi-novembre 2023, qu’il trouvait « tellement ridicule de bloquer le ministère public avec une telle stupidité à 90 fr. » et qu’il « ne rentrerai[t] pas dans cette perte totale de temps pour vous comme pour moi ». Il a en outre réclamé le numéro de compte sur lequel il pourrait rembourser les 90 fr. à M.________.
Le 29 août 2023, le procureur a informé X.________ qu’un éventuel remboursement ne mettrait pas fin aux poursuites, dès lors que l’infraction de blanchiment d’argent se poursuivait d’office, et qu’il était indispensable de procéder à son audition pour déterminer si et dans quelle mesure l’infraction envisagée serait réalisée.
Le 5 septembre 2023, le Ministère public a cité X.________ à comparaître personnellement à son audience du 21 novembre 2023 à 8h30.
Par courriel du 27 octobre 2023, X.________ a sollicité le report de l’audience du 21 novembre 2023 en raison de la découverte d’un cancer de sa mère six jours auparavant.
Le 31 octobre 2023, le Ministère public a répondu à X.________ que, bien que compatissant à son inquiétude liée à l’état de santé de sa mère, cette circonstance n’était pas un motif valable de report de son audition, laquelle était donc maintenue.
Le 15 novembre 2023, X.________ a informé le Ministère public qu’il ne pourrait pas venir à l’audience du 21 novembre 2023, qu’il était l’employé de la société O.________, que K.________ travaillait aussi pour cette société et représentait celle-ci, qu’il « trouv[ait] plus que déplorable de nous convoquer pour un client qui n’est pas content de sa commande, qu’il a bel et bien reçue et jamais retournée » et qu’il se gardait « la possibilité de déposer plainte pénale pour diffamation si la situation devait le justifier ».
Le 21 novembre 2023, le Ministère public a constaté que X.________, bien que régulièrement cité, faisait défaut à son audience du jour. Il a néanmoins entendu K.________, qui s’est présenté en apportant le courrier de X.________ du 15 novembre 2023 en tant que procuration pour être entendu à sa place.
B. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie d’importance mineure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à la charge de X.________ (III).
Le procureur a retenu que l’attitude du vendeur et le fait que la marchandise proposée ne correspondait pas à celle qui était habituellement vendue par l’entreprise O.________, dont le prévenu était le directeur, pouvait laisser penser qu’une tierce personne avait astucieusement utilisé les références de cette entreprise pour tromper des acheteurs potentiels. A cet égard, les explications données par K.________ étaient convaincantes : du matériel – notamment informatique – avait été mis en vente sur anibis.ch à la suite d’un recentrage de l’activité de l’entreprise, le nom d’utilisateur « Z.________ » était utilisé par X.________ et le numéro de téléphone utilisé par le plaignant pour le paiement par TWINT appartenait à X.________. Par conséquent, aucune infraction n’était réalisée et la cause était de nature civile exclusivement. Concernant les effets accessoires du classement, le procureur a retenu qu’en refusant à plusieurs reprises d’honorer les mandats de comparution qui lui avaient été adressés, puis en envoyant un « représentant » chargé de répondre à sa place, X.________ avait inutilement compliqué la procédure, de sorte qu’il devait en supporter les frais.
C. Par acte du 12 décembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à l’annulation des frais mis à sa charge.
Le 3 janvier 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, en se référant à la collaboration plus que discutable de X.________ telle que décrite dans son ordonnance.
En droit :
1. Déposé en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.2 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure arrêtés à 1'050 francs. Dès lors que son grief porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 1er décembre 2023/975 ; CREP 30 mai 2022/373 ; CREP 15 octobre 2021/745).
3.
3.1 Le recourant soutient que la vente à M.________ a été effectuée sans aucune escroquerie, qu’une procédure infondée a néanmoins été ouverte à son encontre, que le procureur a refusé de prendre en compte les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas se rendre à l’audience du 21 novembre 2023, à savoir qu’il venait d’apprendre que sa mère souffrait d’un cancer, que K.________ l’a représenté au cours de l’audience du 21 novembre 2023 et qu’il est ainsi totalement injuste de lui faire supporter les frais de procédure.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 119 la 332 consid. 1b et les réf. ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 2.2 ; ATF 109 la 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 précité consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les réf.). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure ; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf.).
3.2.2 Selon l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre ; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4).
3.3 D’abord, il importe peu que l’instruction pénale porte sur un montant modique ou que le recourant doute de la pertinence de l’instruction ouverte contre lui, du moment que la poursuite pénale devait avoir lieu d’office.
Ensuite, le procureur a convoqué le recourant une première fois à son audience du 10 octobre 2023. Dès lors que ce dernier avait fait valoir qu’il serait absent à cette date, car à l’étranger, le procureur a fixé une nouvelle audience au 21 novembre 2023, puis informé le recourant, le 31 octobre 2023, que la maladie nouvellement diagnostiquée de sa mère dont il se prévalait pour reporter son audition n’était pas un motif valable. Or le recourant ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 21 novembre 2023 comme il en avait l’obligation selon l’art. 205 al. 1 CPP, alors que le procureur lui avait pourtant expressément annoncé que l’audience était maintenue. Il n’a pas indiqué au procureur avant l’audience les motifs de son empêchement selon l’art. 205 al. 2 CPP et s’est borné à envoyer à sa place un employé de la société O.________ sans obtenir au préalable l’autorisation du procureur. Le prévenu pouvait d’ailleurs être puni par une amende d’ordre allant jusqu’à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP), ce à quoi il a toutefois échappé.
Par son comportement, le recourant a violé l’art. 205 CPP et compliqué inutilement la procédure puisqu’il a obligé le Ministère public à auditionner K.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements au lieu du recourant en tant que prévenu. En outre, deux auditions ont dû être fixées, la première à laquelle le recourant ne s’est pas présenté, et la deuxième à laquelle il n’a pas été possible de l’entendre directement. Il doit donc supporter au moins les frais en résultant, correspondant aux quatre pages du procès-verbal à 75 fr. la page (art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; BLV 312.03.3]). Par conséquent, le recourant devra s’acquitter des frais de procédure à hauteur de 300 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
4. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge de X.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), soit par 202 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 8 décembre 2023 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
« III. Met une partie des frais de procédure, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par un quart à la charge de X.________, soit par 202 fr. 50 (deux cent deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :