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TRIBUNAL CANTONAL |
199
PE24.001519-LAE/DTE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 mars 2025
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Composition : M. Krieger, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Bruno
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Art. 85 al. 4 let. a, 90 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2025 par X.________ contre le prononcé rendu le 27 février 2025 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE24.001519-LAE/DTE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 22 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) instruit une procédure pénale contre X.________, prévenue de blanchiment d’argent (art. 305bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), et entendue en cette qualité par la Police de sûreté le 11 décembre 2023 (PV aud. 3).
Le 26 janvier 2024, X.________ a déposé plainte auprès du Ministère public pour usurpation d’identité (P. 29).
b) Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ le 26 janvier 2024 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Par ordonnance pénale du 17 décembre 2024, le Ministère public a dit que X.________ s’était rendue coupable d’induction de la justice en erreur et de blanchiment d’argent (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour (II), avec sursis pendant 4 ans (III), ainsi qu’au versement de différents montants aux parties plaignantes (IV à XVII) et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 700 fr., étaient mis à sa charge (XVIII).
c) Envoyé sous pli recommandé, le courrier contenant ces deux ordonnances est revenu en retour au Ministère public le 7 janvier 2025 avec la mention « non réclamé ». Le relevé « Track & Trace » de la Poste indique que X.________ a été avisée de la possibilité de retirer ce pli le 18 décembre 2024 avec un délai de retrait au 25 décembre 2024 (cf. P. 38).
Le 7 janvier 2025, le Ministère public a adressé un courrier sous pli simple à X.________, avec en annexe la copie des ordonnances précitées, et a attiré son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition (P. 39).
d) Par courrier daté du 10 février 2025 et parti le 11 février 2025, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale (P. 40).
e) Le 14 février 2025, le Ministère public a transmis l’opposition de X.________ du 11 février 2025 au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois estimant qu’elle devait être considérée comme tardive (P. 42).
B. Par prononcé du 27 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée par courrier daté du 10 février 2025, remis à la Poste le 11 février 2025 pour notification sous pli recommandé, et parvenu le 12 février 2025 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III).
Le Tribunal a considéré que les conditions de l’art. 85 al. 4 let. a CPP étaient remplies. La prévenue était consciente de l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre puisqu’elle avait été entendue par la Police de sûreté le 11 décembre 2023 et avait par ailleurs déposé plainte le 26 janvier 2024. Dans ces circonstances, elle devait, de bonne foi, s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Il y avait donc lieu de considérer que l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024 avait valablement été notifiée à la prévenue le 27 décembre 2024 et que le délai de 10 jours, qui avait commencé à courir le 28 décembre 2024, soit le lendemain de la notification, était arrivé à échéance le 6 janvier 2025, de sorte que l’opposition remise à la Poste le 11 février 2025 était manifestement tardive.
C. Par acte du 6 mars 2025, X.________ a recouru contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 infra, le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante invoque avoir été dans l’attente d’une décision depuis son audition à la police et son dépôt de plainte et avoir pensé qu’elle interviendrait dans les semaines qui suivaient, et non une année après. S’agissant de l’ordonnance pénale proprement dite, elle soutient que ses propos auraient été déformés et son nom mal orthographié. De plus, elle serait accusée à tort de faits qu’elle n’aurait pas commis et aucune preuve, telle que des relevés bancaires, des appareils électroniques ou tout autre élément pouvant l’incriminer, n’aurait été fournie contre elle. Enfin, elle relève qu’une enquête sur sa situation financière a été menée tout au long de l’année 2024 et qu’il serait possible pour la justice d’en obtenir les rapports y relatifs.
2.2 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2, 1ere phrase CPP).
Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), sous réserve d’une longue période d’inactivité de l’autorité. Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité ; TF 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3 et l’arrêt cité).
Lorsque les conditions de la notification fictive sont réalisées, la notification a lieu le septième jour, même s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable (Moreillon et al., Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 19 ad art. 85 CPP).
2.3 En l’espèce, la seule question objet de la présente procédure consiste à déterminer si l’opposition de la recourante a été déposée en temps utile. Dans la mesure où la recourante s’en prend au bien-fondé de l’ordonnance pénale, ses griefs sont hors sujet et doivent être déclarés irrecevables. Pour le reste, la recourante a été entendue par la police le 11 décembre 2023 et a donc clairement été informée qu’elle faisait l’objet d’une poursuite pénale (PV aud. 3). Elle devait dès lors s’attendre à des communications du Ministre public et prendre ses dispositions pour les recevoir. L’envoi de l’ordonnance pénale a par ailleurs eu lieu moins d’une année après le dernier acte de procédure, soit le dépôt de plainte pénale de la recourante le 26 janvier 2024, ce qui constitue un délai acceptable aux yeux du Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La présomption de l’art. 85 al. 4 let. a CPP est donc applicable. Cela étant, l’ordonnance pénale du Ministère public a été adressée à la recourante, sous pli recommandé, le 17 décembre 2024. Selon le relevé « Track & Trace » de la Poste (P. 38), elle a été avisée le 18 décembre 2024 de la possibilité de retirer son recommandé. Elle avait donc un délai de sept jours depuis cette date, soit jusqu’au 25 décembre 2024 – et non le 27 décembre 2024 comme l’a retenu par mégarde le tribunal – pour le retirer, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit que l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée à cette date, que le délai d’opposition est arrivé à échéance le lundi 6 janvier 2025, premier jour utile suivant le 4 janvier 2025 qui est un samedi (art. 90 al. 2 CPP), et que l’opposition de la recourante du 11 février 2025 était donc manifestement tardive, comme l’a retenu à bon droit le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 27 février 2025 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 27 février 2025 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :