TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

208

 

PE21.005273-RMG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 mars 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffier              :              M              Ritter

 

 

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Art. 382 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2022 par D.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005273-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 19 mars 2021, [...] a déposé plainte pénale contre inconnu (PV aud. 1, R. 2).

 

              La plaignante a indiqué que, le 17 mars 2021, alors qu’elle était partie faire un jogging dans les champs [...], à proximité du quartier [...], à [...], elle s’était arrêtée en chemin et s’était assise sur un petit muret surplombant le [...]. Alors qu’elle regardait son chien gambader, elle a vu un homme vêtu d’un jean et d’un survêtement à capuche cachant le haut de son visage tenter de donner un coup de pied à son chien puis s’approcher d’elle a quelque 50 centimètres, avant que ce soit le « blackout ». Elle s’est ensuite réveillée, par terre, dans une flaque d’eau, après avoir été frappée. Une fois relevée, elle a senti que sa tête était enflée. Alors qu’elle tentait de retourner à sa voiture, elle a été prise de vertiges et a vomi, chutant à plusieurs reprises. Son ami, D.________, l’a ensuite retrouvée grâce à une alerte qu’elle a envoyée via sa montre connectée et la police est intervenue. [...] a souffert de plusieurs tuméfactions, ecchymoses et douleurs à la palpation, notamment au niveau du visage, du flanc droit et de la jambe et du bras gauche. La plaignante a porté ses soupçons sur [...], dont elle a précisé qu’il était en litige avec la direction du [...] (non-paiement du loyer et travaux non autorisés, notamment), où il avait une start-up.

 

              D.________ a été entendu le 17 mars 2021 comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3). Quant à ses relations personnelles avec la plaignante, il a indiqué ce qui suit : « Nous sommes en couple depuis le [...], mais ne visons pas ensemble et notre relation se passe bien. Nous sommes un couple officiel, il ne s’agit pas d’une relation cachée » (R. 8).

 

              Entendu par la police et le Ministère public, [...], s’il a confirmé l’existence d’un litige d’ordre financier avec [...], a formellement contesté toute implication dans les faits dénoncés par la plaignante.

 

B.              Par ordonnance de classement et de suspension du 22 novembre 2022, notifiée à la plaignante et au prévenu, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour lésions corporelles simples (I), lui a alloué une indemnité de 6'238 fr. 40 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à la charge de l’Etat (II), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (III), a dit que le CD contenant l’enregistrement de l’appel effectué au 117 par [...] le 17 mars 2021 à 19 h 17, inventorié sous fiche n° 31040 (P. 15), était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).

 

C.              Par acte mis à la poste le 12 décembre 2022, D.________ a recouru contre l’ordonnance ci-dessus, en concluant implicitement à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public qu’il reprenne la cause et en poursuive l’instruction.

 

              Dans des déterminations spontanées du 15 mars 2023, [...], agissant par son défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la « complète irrecevabilité » du recours (P. 66).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (P. 67).

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours a été déposé contre une ordonnance de classement et de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Indépendamment même de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (cf. l’art. 396 al. 1 CPP), il faut se demander si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à contester le classement et la suspension qu’il prétend mettre en cause.

 

1.2

1.2.1              Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

 

              Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2 p. 211; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1 ; Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP).

 

              Dès lors que [...] apparaît seule victime présumée de l’infraction de lésions corporelles, le recourant n'est pas au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé au sens défini ci-dessus, n'étant pas lui-même titulaire du bien juridique individuel protégé par lesdites infractions.

 

1.2.2               L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime.

 

              Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 ; consid. 2 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; cf. Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 115 CPP et nn. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).

 

1.3              En l'espèce, [...] est, comme exposé ci-avant, une victime présumée au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant, que celle-ci désigne comme son compagnon, respectivement comme son copain ou son ami (PV aud. 1, p. 3, 2e par., et p. 5, 1er par. et 2e par. in fine ; PV aud. 5, ll. 86, 127, 132, 135 et 204), peut a priori être considéré comme un proche selon l'art. 116 al. 2 CPP.

 

              Le recourant qui, au moment des faits à tout le moins, n’avait pas le même domicile que la victime, a été entendu le 17 mars 2021 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3, déjà cité). Il a été entendu une seconde fois le 8 septembre 2022 en qualité de témoin, à sa demande (PV aud. 8). Il a alors notamment indiqué avoir eu accès à certaines parties du dossier (l. 66). Or, le recourant n’a jamais déclaré vouloir participer à la procédure et il n’a en particulier pas fait valoir de préjudice propre lié à l’infraction qui aurait été commise au détriment de [...]. Il n’a au demeurant, tout au long de la procédure, pas été considéré, à juste titre, comme partie, de sorte que l’ordonnance attaquée ne lui a pas été notifiée.

 

              Il s’ensuit que le recourant n’avait pas formellement acquis la qualité de partie au moment où l’ordonnance entreprise a été rendue, soit le 22 novembre 2022. Il n’a ainsi pas d’intérêt juridiquement protégé à contester le classement et la suspension prononcés par cette ordonnance. Son recours est ainsi irrecevable.

 

2.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

 

              Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait être allouée à [...], faute pour ses déterminations du 15 mars 2023 d’avoir été requises par la direction de la procédure en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. D.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-              Me Diego Roggero, avocat (pour [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :