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TRIBUNAL CANTONAL |
209
PE21.012897-RETG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 mars 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 130 let. b et d, 131, 141 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.012897-RETG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 10 juillet 2021, vers 15h00, la Police municipale de Lausanne a été sollicitée par A.V.________ pour un litige conjugal survenu à [...]. Sur place, celui-ci a informé les intervenants que son épouse, J.________, contre laquelle il a déposé plainte, l’avait giflé, bousculé et lui avait déchiré son t-shirt, et ce en présence de leurs enfants. L’intervention de la police a fait l’objet d’un rapport de violence domestique, qui a été transmis le 20 juillet 2021 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public).
Le 22 juillet 2021, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ et A.V.________ pour s’en être pris physiquement l’un à l’autre, entre une date indéterminée et le 9 juillet 2021. Il a également ouvert une instruction pénale contre J.________ à raison des faits décrits ci-dessus (cf. PV des opérations, p. 2).
Depuis lors, le Ministère public a étendu son instruction pénale à d’autres faits (cf. PV des opérations, mentions des 8 avril, 9 mai, 23 mai, 24 mai et 22 novembre 2022). En particulier, les époux J.________ et A.V.________ aurait régulièrement administré des gifles à leur fils B.V.________, né le [...], et, de manière générale, notamment par leurs fréquentes disputes physiques et verbales, auraient affecté le développement psychologique et le parcours scolaire de leurs enfants. Par ailleurs, il est reproché à J.________ d’avoir, le 23 mars 2022, porté un coup à l’arcade sourcilière gauche de son époux, et de l’avoir, à des dates indéterminées, mordu à plusieurs reprises dans le dos. Quant à A.V.________, il aurait tenté de faire pression sur sa fille, L.________, née le [...], en lui demandant, d’abord au début du mois de mai 2022, d’écrire une lettre dans laquelle elle avouerait avoir menti à son psychologue afin d’attirer l’attention sur la situation familiale, puis, avant son audition par la procureure, en lui disant qu’elle devait « trouver un moyen pour que tout s’arrange et que ça n’empire pas et qu’il y aurait des répercussions » sur ses parents.
La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a adressé le 8 juillet 2022 une dénonciation pénale, à la Police municipale de Lausanne, en raison de mauvais traitements dont seraient victimes les enfants B.V.________ et L.________ de la part de leurs parents.
Dans ce contexte, J.________ a notamment été entendue les 13 et 14 septembre 2022, respectivement par la procureure et la police, sans être assistée d’un avocat (cf. PV audition 6 et 10). Le 14 novembre 2022, la Police municipale de Lausanne a établi un rapport d’investigation, relatant en particulier les auditions effectuées à la suite de la dénonciation du DGEJ (P. 57).
Par courrier du 23 novembre 2022, la procureure a informé J.________ qu’un nouvel examen du
dossier l’amenait à considérer que la présente cause était un cas de défense
obligatoire en vertu de l’art. 130 let. d CPP. Elle lui a imparti un délai au 9 décembre
2022 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix, précisant qu’à défaut,
un défenseur d’office serait désigné
(P.
47).
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le Ministère public a désigné Me Christophe Borel, défenseur d’office de J.________.
Par courrier du 3 février 2023, J.________, par son défenseur, a requis le retranchement des
procès-verbaux d’audition des 13 et
14
septembre 2022, ainsi que du rapport d’investigation de la police municipale de Lausanne du 14
novembre 2022, à tout le moins du passage relatif à son audition figurant en page 7 dudit rapport.
En substance, elle estimait que les procès-verbaux d’audition étaient inexploitables
dès lors qu’elle aurait dû être, selon elle, entendue en présence d’un
avocat, son cas relevant de la défense obligatoire (P. 62).
B.
Par ordonnance du 21 février 2023, le Ministère
public a refusé de retrancher du dossier les procès-verbaux d’audition de J.________
des 13 et 14 septembre 2022 ainsi que le rapport d’investigation de police du
14
novembre 2022.
La procureure a indiqué que la défense obligatoire n’avait pas été décidée au regard de la peine à laquelle s’exposait la prévenue, mais en raison de la possible intervention du Ministère public aux débats, qui n’avait été envisagée qu’en novembre 2022 à la suite d’un nouvel examen du dossier en lien avec les infractions reprochées à son époux, A.V.________. Par ailleurs, la procureure a relevé que l’audition du 14 septembre 2022 avait été effectuée dans le cadre d’investigations policières, sans qu’elle ait été informée qu’une dénonciation pénale de la DGEJ avait été adressée directement à la police. Partant, elle a considéré que les pièces dont le retranchement était requis étaient exploitables.
C. Par acte du 6 mars 2023, J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et indemnité, principalement à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition des 13 et 14 septembre 2022, de même que le passage du rapport de police (P. 57, p. 7), soient jugés inexploitables et, par conséquent, retranchés du dossier, conservés à part, puis détruits. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours
est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance
du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 et 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid.
2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV
173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Invoquant une violation de l’art. 130 let. b CPP, la recourante fait grief aux autorités pénales d’avoir procédé à son audition les 13 et 14 septembre 2022 sans qu’elle ait été assistée d’un avocat. Partant, les procès-verbaux d’audition ainsi que le rapport de la Police municipale de Lausanne du 14 novembre 2022 seraient inexploitables. A cet égard, elle fait valoir que l’instruction pénale, initialement ouverte contre elle pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées, a été étendue à l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation le 24 mai 2022, de sorte que, depuis cette date, toute audition, par devant la police ou le Ministère public, aurait dû se dérouler en présence d’un défenseur. Sur ce point, la recourante expose que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 219 CP), serait abstraitement suffisamment grave pour justifier une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP, les conditions de l’art. 130 let. d CPP étant du reste également réalisées. De plus, prenant appui sur la jurisprudence rendue en matière de désignation d’un défenseur d’office, elle estime que, depuis le 24 mai 2022, la cause présentait des difficultés objectives et subjectives qu’elle n’était pas à même de surmonter seule, que dans la mesure où les autres parties étaient assistées, l’égalité des armes justifiait la désignation d’un défenseur et que l’issue de la procédure pénale revêtait une importance particulière pour elle, et ce tant au niveau professionnel que familial.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e).
2.1.2 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 et les références citées).
Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression
«
première audition
» (erste Einvernahme
; primo interrogatorio)
de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit
par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme
cela apparaît dans le texte légal adopté.
Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (CREP 10
février 2022/112 ; CREP 17 novembre 2021/1046), il y avait lieu de considérer que le législateur
avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens
temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant
l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 15 avril
2016/247 consid. 2.1 ; CREP
10 septembre
2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les références citées).
Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense
obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières
autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute
cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations
préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense
obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid.
2.3.4). Il n’y a ainsi pas de
«
défense obligatoire de
la première heure » (TF 6B_338/2020
précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018
consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence
vaudoise publiée au JdT 2012 III 141 précitée était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017
précité).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuve recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est désormais ralliée à ce point de vue (CREP 28 mars 2022/222 ; CREP 10 février 2022/112 précité ; CREP 17 novembre 2021/1046 précité).
2.1.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2).
Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
2.2
En l’espèce, la recourante est prévenue
de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à
la propriété et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’instruction
pénale a été ouverte contre elle le 22 juillet 2021 (PV des opérations, p. 2) puis
a été étendue les 8 avril (ibidem,
p. 5), 24 mai (ibidem, p. 9) et 22 novembre 2022 (ibidem,
p. 11). C’est en particulier le
24
mai 2022 que la procureure a décidé d’étendre l’instruction pénale contre
J.________ et A.V.________ « pour
avoir, en 2021 et en 2022, administré régulièrement des gifles à leur fils ».
Par ailleurs, l’audition effectuée le 13 septembre 2022 par la procureure portait sur l’entier
des faits reprochés à la recourante, y compris ceux mentionnés dans l’extension
de l’instruction pénale du 24 mai 2022 (cf. PV audition 6, p. 1). Quant à l’audition
de police du 14 septembre 2022, elle concernait les infractions de voies de fait et de violation du devoir
d’assistance ou d’éducation ; elle portait donc également sur les faits ayant
entraîné l’extension de l’instruction pénale du 24 mai 2022 (cf. PV audition
10). C’est donc à raison que la recourante invoque que les auditions dont elle demande le
retranchement ont eu lieu après l’ouverture, respectivement l’extension, de l’instruction
pénale.
En revanche, la recourante se méprend lorsqu’elle invoque les principes découlant de
la jurisprudence applicable en matière de désignation d’un défenseur d’office
pour fonder le caractère inexploitable des procès-verbaux d’audition et du rapport de
police litigieux. Ce n’est en effet que si les conditions requises pour une défense obligatoire
– qui ne se confondent pas avec celles d’une défense d’office – étaient
remplies au moment des auditions que ces dernières pourraient être jugées inexploitables
en application de l’art. 131 al. 3 CPP. A cet égard, c’est tout d’abord en vain
que la recourante invoque la peine privative de liberté de trois ans au plus prévu par l’art.
219 CP pour justifier l’existence d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 let. b CPP. En effet, il n’y a pas lieu de partir de la sanction possible abstraitement mais
bien de la peine raisonnablement susceptible de menacer le prévenu dans le cas concret (cf. ATF
143 I 164
consid. 2.4.3 ; TF 6B_1331/2020
du 18 janvier 2021 consid. 2.2.2). Or, sur ce point, il n’apparaît pas que les infractions
en cause soient d’une gravité suffisante pour exposer la recourante - qui n’a en outre
pas d’antécédents (cf. casier judiciaire) - à une peine privative de liberté
de plus d’un an. Il ressort d’ailleurs de la décision entreprise que la procureure n’envisage
pas de requérir une peine supérieure à cette limite, comme le confirme du reste implicitement
l’avis adressé le 23 novembre 2022 (cf. P. 47), qui ne mentionne pas l’art. 130 let.
b CPP, mais uniquement l’art. 130
let.
d CPP. Il faut encore ajouter que le recourante ne s’expose pas à une expulsion obligatoire
dès lors qu’aucune des infractions en cause ne figure dans le catalogue des infractions prévues
à l’art. 66a CP. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’entrevoir le
risque d’une mesure entraînant une privation de liberté. Les conditions d’une défense
obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP ne sont ainsi manifestement pas réalisées.
En définitive, dans le cas d’espèce, la défense obligatoire est fondée exclusivement
sur l’art. 130 let. d CPP dès lors que le Ministère public a annoncé son intention
d’intervenir aux débats. C’est ainsi uniquement pour assurer l’égalité
des armes pour les débats à venir que la procureure a estimé que la recourante se trouvait
dans l’obligation d’être pourvue d’un défenseur (dans ce sens,
cf.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 131 CPP). L’intervention du Ministère public aux débats
ne saurait en revanche avoir pour conséquence l’inexploitabilité des procès-verbaux
d’audition établis antérieurement, ce d’autant plus qu’il ressort de l’ordonnance
entreprise que la procureure envisagerait cette intervention, non pas en raison des faits reprochés
à la recourante, mais à la suite d’un « nouvel
examen du dossier en lien avec les infractions reprochées à A.V.________ ».
De plus, lorsque la recourante a été entendue les 13 et 14 septembre 2022, ni la police ni
la procureure ne pouvaient envisager que le Ministère public interviendrait aux débats, de
sorte qu’il n’y avait de toute manière pas matière à mettre en œuvre
une défense obligatoire au sens de l’art. 131 al. 2 CPP.
C’est donc à tort que la recourante invoque une violation de l’art. 130 CPP, de sorte que les auditions des 13 et 14 septembre 20222 sont exploitables. Il n’y a ainsi aucune raison de les retrancher du dossier, et ce d’autant moins que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 131 al. 3 CPP ne le prévoit pas (cf. TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2).
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Christophe Borel, défenseur d’office, a produit une liste des opérations faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours, par son avocate-stagiaire, de 6h39 (65/3, annexe 7), lesquelles apparaissent excessives compte tenu de la nature de la cause. La durée raisonnable d’activité doit être estimée à 4h45 (4 heures pour l’examen de l’ordonnance et du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours, 45 minutes pour le courriel à la cliente et la conférence avec celle-ci). Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’indemniser la confection du bordereau de pièces ni la rédaction de la lettre accompagnant le recours, ces opérations constituant du travail de secrétariat. Les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront ainsi fixés, sur la base du tarif horaire de l’avocat-stagiaire de 110 fr., à 522 fr. 50, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 45, et la TVA, par 41 fr. 05, soit à 574 fr. au total, en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 574 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 février 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Christophe Borel, défenseur d’office de J.________, est fixée à 574 fr. (cinq cent septante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 574 fr. (cinq cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Borel, avocat (pour J.________),
- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.V.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.V.________ et L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :