TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

21

 

PE22.017596-DDM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 janvier 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 3 al. 2 let. a et b, 41, 130, 131, 141, 143 et 158 al. 1 let a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2022 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE22.017596-DDM, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 21 septembre 2022 à [...], la police municipale est intervenue au domicile de R.________ pour des violences conjugales qui auraient été commises par H.________. Ce dernier a été interpellé la nuit même chez sa mère et entendu par la police dès 23h40 (PV aud. 1). Il a été placé en cellule pour la nuit « afin d’être entendu au matin dans le cadre de diverses infractions dont il est l’auteur présumé » (cf. P. 4).

 

              H.________ a été entendu par la police le 22 septembre 2022 à 10h45, sans être assisté par un conseil d’office (PV aud. 2). Il a été informé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour vol d’un cycle électrique survenu entre le 28 et le 29 août 2022, vols à l’étalage à [...] commis entre le 19 et le 29 août 2022, divers vols par effraction à [...] commis le 23 août 2022, vols dans un véhicule, tentative de vol par effraction dans une station de lavage, dommage à la propriété à la suite d’un incendie, survenu à [...] le 31 août 2022 et vol par effraction à [...]. L’audition de H.________ a été interrompue à 13h40, « pour manger et pour perquisitions », puis reprise à 20h50 (PV aud. 2, p. 7). Elle s’est achevée 21h20. A la même heure, H.________ a signé le PV d’audition, « droit d’être entendu sur les mesures de renvoi. » (P. 6).  

 

              Selon le rapport d’investigation (P. 7), la Procureure cantonale Strada a été renseignée des faits et a ordonné verbalement deux perquisitions, respectivement au domicile de R.________ et à celui de la mère de H.________, qui ont été menées le 22 septembre à 18h21 et à 19h35 (P. 8 et 9).

 

              Le 22 septembre 2022 à 19h37, Me Anissa Hallenbarter a été avisée, en tant qu’avocate de la première heure, que l’audition de H.________ se tiendrait le 23 septembre 2022 (cf. P. 1 du bordereau produit le 18 novembre 2022).

 

              b) Le 23 septembre 2022, la Procureure cantonale Strada a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour avoir dans le canton de Vaud et notamment à [...] et [...], commis des vols à l’étalage et par effraction dans des commerces ainsi que dans des voitures, pour avoir consommé des produits stupéfiants et pour avoir à [...], le 21 septembre 2022, donné des coups de pied et de poing et injurié R.________. La magistrate a désigné Me Anissa Hallenbarter en qualité de défenseur d’office de H.________, qui a été entendu puis relaxé à l’issue de son audition (PV aud. 3).

 

              Le 27 septembre 2022, Me Anissa Hallenbarter a reçu le dossier de H.________ en consultation. Elle l’a retourné au Ministère public le 28 septembre 2022.

 

              c) Le 27 octobre 2022 (P. 24), H.________ a requis, par son avocate d’office, le retranchement du dossier du procès-verbal de son audition du 22 septembre 2022, au motif qu’il avait été entendu sans la présence d’un avocat et qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Il a également demandé la transmission du dossier au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence, requérant que la présente enquête soit jointe avec celle pendante devant cette autorité sous référence PM21.013858-VBK.

 

B.              Par lettre du 7 novembre 2022 (P. 25), la Procureure cantonale Strada a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition par la police de H.________ et de se dessaisir de la cause au profit du Tribunal des mineurs.

 

              S’agissant de l’audition de H.________ par la police le 22 septembre 2022, la procureure a retenu qu’elle s’était déroulée durant la phase d’investigation policière, l’instruction pénale n’ayant pas encore été ouverte, de sorte que H.________ ne se trouvait pas dans une situation nécessitant la présence d’un avocat. La magistrate a en outre relevé que la demande de retranchement paraissait tardive compte tenu du temps écoulé depuis l’audition litigieuse.

 

              Concernant la requête de dessaisissement de l’affaire en faveur du Tribunal des mineurs et la jonction de la présente cause (PE22.017596-DDM) avec celle pendante auprès de cette autorité (PM21.013858-VBK), la procureure a retenu que les faits de la présente procédure étaient totalement distincts de ceux concernant la procédure pendante auprès du Tribunal des mineurs, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de jugements contradictoires. Les faits de la présente procédure revêtaient en outre une certaine gravité, puisqu’ils entraînaient une expulsion obligatoire du territoire suisse. Par ailleurs, la procédure devant le Tribunal des mineurs arrivait à son terme (un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties) alors que la procédure actuelle n’en était qu’à ses débuts, plusieurs mesures d’instruction devant encore être réalisées. La procureure a dès lors considéré qu’il n’y avait pas lieu de se dessaisir du dossier en faveur du Tribunal des mineurs.

 

C.              Par acte du 18 novembre 2022 (P. 27), H.________ a interjeté un recours contre cette décision. Principalement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que le procès-verbal d’audition du 22 septembre 2022 est inexploitable, qu’ordre soit donné au Ministère public Strada de retrancher ledit procès-verbal d’audition et qu’ordre soit donné au Ministère public Strada de se dessaisir du dossier PE22.07596-DDM et de le transmettre au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence, en vue de la jonction de la cause précitée avec la cause PM21.013858-VBK, pendante devant cette autorité. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier au Ministère public cantonal Strada pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 28 novembre 2022 (P. 28), H.________ a déclaré se référer à la jurisprudence fédérale (ATF 145 IV 228) et demandé que son recours, en tant qu’il concernait le conflit de compétence entre le Ministère public Strada et le Tribunal des mineurs, soit transmis au Procureur général comme objet de sa compétence.

 

              Par courrier du 4 janvier 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à sa décision du 7 novembre 2022.

 

              Le 23 janvier 2023 (P. 32), H.________ a indiqué qu’une audience s’était tenue devant le Tribunal des mineurs le 20 janvier 2023 dans le cadre de la procédure PM21.013858-VBK, de sorte que le recours portant sur le dessaisissement du Ministère public Strada au profit du Tribunal des mineurs était devenu sans objet. Partant, il a précisé que son recours ne portait plus que sur la question du retranchement du dossier du procès-verbal de son audition du 22 septembre 2022.

 

 

              En droit :

 

1.              Bien que la lettre du 7 novembre 2022 du Ministère public ne porte pas l’entête d’une décision et ne mentionne pas de voies de recours, il s’agit manifestement d’une ordonnance de refus de retranchement de pièces et de refus de dessaisissement.

 

              Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 4 avril 2022/238 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur le refus de retranchement de pièces du dossier.

 

              Il est sans objet en tant qu’il concerne la question du conflit de compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs, comme le recourant l’a, au demeurant admis, le Tribunal des mineurs ayant entretemps statué dans la cause PM21.013858-VBK.

 

2.              Le recourant soutient que les policiers qui ont procédé à son audition le 22 septembre 2022 devaient savoir qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, son expulsion du territoire suisse étant envisageable pour les faits qui lui étaient reprochés (notamment des vols par effraction), comme le démontrait le procès-verbal d’audition, « droit d’être entendu sur les mesures de renvoi. » que les policiers lui avaient fait signé à l’issue de l’audition litigieuse (P. 6). Il considère que le refus de retrancher ce procès-verbal d’audition constitue une violation de l’art. 131 al. 2 CPP.

 

3.

3.1              A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

 

              Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 4004 ; CREP 3 décembre 2021/1036 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 15 décembre 2022/915 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 1022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 précité ; CREP 15 mai 2019/399 ; CREP 12 mai 2015/247).

 

3.2              Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e).

 

              L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).

 

              Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première audition » (erste Einvernhame ; primo interrogatorio) de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté.

 

              Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (cf. CREP 8 août 2022/592 ; CREP 4 avril 2022/238 ; CREP 10 février 2022/112 ; CREP 17 novembre 2021/1046), il y avait lieu de considérer que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées).

 

              Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité consid. 2.3.4 ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence vaudoise publiée au JdT 2012 III 141 était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité).

 

              Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est ralliée à ce point de vue (CREP 8 août 2022/592 précité ; CREP 4 avril 2022/238 précité ; CREP 10 février 2022/112 précité ; CREP 17 novembre 2021/1046 précité).

 

              Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).

 

              La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées).

 

3.3              L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP).

 

              Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

 

4.

4.1              En l’espèce, le recourant a été informé des faits qui lui étaient reprochés au début de son audition par la police le 22 septembre 2022 (PV aud. 1). Il s’agissait à l’évidence d’une phase d’investigation préalable autonome, lors de laquelle, conformément à la jurisprudence précitée, la présence d’un avocat n’était pas obligatoire, même si les conditions d’une défense obligatoire étaient reconnaissables. Les moyens du recourant à cet égard doivent être rejetés.

 

              Par la suite, la police a interrompu cette audition (PV aud. 2, p. 7) et a informé la procureure du fait que le prévenu pouvait être impliqué notamment dans divers vols par effraction et que deux perquisitions, dont l’une au domicile de sa mère, seraient utiles (PV des opérations, p. 2). La procureure a ainsi donné un ordre oral de procéder à ces deux perquisitions. Or, l’audition du recourant a été reprise à 20h50, soit après les perquisitions et après qu’un avocat de la première heure avait été contacté – à 19h37 – et informé de l’audition du recourant devant le Ministère public le lendemain (PV aud. 2, p. 7). Par ailleurs, l’instruction a été formellement ouverte le 23 septembre 2022 (PV des opérations, p. 3). Compte tenu de ce qui précède, même si l’instruction a été formellement ouverte le 23 septembre 2022 et si la procureure n’a aucunement tardé, l’ouverture tacite de l’instruction est intervenue lors de l’interruption de l’audition par la police, lorsque la procureure a été informée des soupçons portés contre le recourant, qu’elle a donné l’ordre de procéder à des perquisitions, désigné un avocat de la première heure et qu’une audience d’arrestation a été agendée ; le fait que des perquisitions – qui sont des mesures de contrainte – ont été ordonnées et menées le 22 septembre 2022 à 18h21 et à 19h35 impliquait l’ouverture d’une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP).

 

              Dans ces circonstances, et dès lors que l’instruction avait été tacitement ouverte, la police ne devait pas reprendre l’audition du recourant le soir même et le confronter notamment au résultat des perquisitions, sans que celui-ci soit assisté d’un avocat. Partant, la fin du procès-verbal d’audition, entre 20h50 et 21h20, devrait être retranchée du dossier. Il reste cependant à déterminer si la demande de retranchement de cette partie du procès-verbal d’audition par le recourant est tardive, comme l’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance contestée.

 

4.2              Lorsque le recourant a été entendu le 23 septembre 2022 en présence de son avocate, celle-ci savait que le jour précédent son client avait été entendu sans être assisté. Le recourant indique en effet dans son recours que la procureure lui a indiqué qu’elle avait soumis à son client toutes les questions qui avaient été initialement posées par la police. Le procès-verbal d’audition du 22 septembre 2022 (daté par erreur du 20 septembre 2022) a été versé au dossier le 23 septembre 2022 et la procureure a immédiatement informé la police de cette erreur de date (PV des opérations, p. 3). Le procès-verbal des opérations figurait au dossier envoyé le 27 septembre 2022 au défenseur du recourant. En conséquence, au plus tard à l’issue de l’audition du 23 septembre 2022, voire à la rigueur le 27 septembre 2022, il est apparu que la question du retranchement du procès-verbal d’audition du 22 septembre 2022 par la police se posait. Dans ces circonstances, la requête de retranchement du 27 octobre 2022 est tardive.

 

5.              En définitive, le recours est sans objet en tant qu’il porte sur le refus de transmission du dossier au Procureur général comme objet de sa compétence. Le recours est rejeté et l’ordonnance confirmée en tant qu’elle vaut refus de retranchement de pièce du dossier.

 

              Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Le recours portant sur la question de la compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs, devenu sans objet en cours de procédure, aurait dû être admis dans la mesure où le Procureur général est effectivement compétent pour trancher cette question (ATF 145 IV 228). Dans cette mesure, les frais de la procédure, par 2'111 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis par moitié, soit par 1’055 fr. 50, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant, de 395 fr. 50, ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté et l’ordonnance du 7 novembre 2022 confirmée en tant qu’elle vaut refus de retranchement de pièces du dossier.

              II.              Le recours est sans objet et l’ordonnance du 7 novembre 2022 maintenue en tant qu’elle vaut refus de transmettre la cause au Procureur général.

              III.              L’indemnité allouée à Me Anissa Hallenbarter, défenseur d’office de H.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par moitié, soit par 1'055 fr. 50 (mille cinquante-cinq francs et cinquante centimes), à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              V.              Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge de H.________, de 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure cantonale Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :