TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.020529-VIY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 mars 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Perrot et Mme Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 197 al. 1 et 255 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2023 par W.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 28 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.020529-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre W.________ pour recel par métier, subsidiairement pour vol par métier. Il lui est reproché d'avoir, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le mois de novembre 2022, conservé à son domicile sis chemin [...] à [...], une partie des marchandises dérobées par son compagnon X.________ au préjudice de l’ancien-employeur de ce dernier, B.________, et d’avoir également revendu une partie de ces marchandises notamment via le réseau social Facebook.

 

              R.________, représentant de B.________, a déposé plainte le 22 septembre 2022.

 

              b) Le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police, respectivement les 14 novembre et 13 décembre 2022, afin de procéder notamment aux auditions de X.________ et de W.________ et de procéder à toutes mesures et investigations utiles afin d’établir les faits dénoncés par la plaignante (P. 7 et 9).

 

              c) Le casier judiciaire de W.________ fait état des condamnations suivantes :

 

- 22 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

- 7 décembre 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. pour filouterie d’auberge, infractions d’importance mineure (abus de confiance), séjour illégal ;

- 23 août 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 20 fr., amende de 500 fr., pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, exercice illicite de la prostitution, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation ;

- 29 juillet 2021 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

 

              En cours d’enquête, un prélèvement a été opéré sur W.________ (n° 3362203854).

 

B.              Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362203854 (I), les frais suivant le sort de la cause au fond (II).

 

              La procureure a relevé que le préjudice invoqué par la partie plaignante s’élevait à plus de 60'000 fr. et portait sur plusieurs centaines d'objets dérobés sur une période de 5 ans. Par ailleurs, seuls 8'000 fr. de marchandises auraient à ce jour été restituées à la partie plaignante. La magistrate en a conclu que les faits dénoncés étaient graves et qu’il n’était pas exclu, au regard des investigations policières déjà entreprises, que la prévenue soit impliquée dans d'autres infractions contre le patrimoine non élucidées à ce jour ou même qui pourraient survenir. Ainsi, l’analyse ADN se justifiait notamment pour faciliter les recherches de la police, cette mesure étant par ailleurs adéquate et respectueuse du principe de proportionnalité, compte tenu des infractions en jeu. 

 

C.              a) Par acte du 8 mars 2023, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif.

 

              b) Par ordonnance du 10 mars 2023, la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle expose qu’il ressort de son audition et de celle de son compagnon qu’elle n’avait pas connaissance qu’il s’agissait d’objets volés – en particulier des livres qui étaient mélangés à une importante collection de mangas qui appartenait à son compagnon – et qu’aussitôt qu’elle avait appris que celui-ci avait volé des livres (soit lors du licenciement de celui-ci), ils avaient immédiatement ramené le matériel volé. Selon elle, l’établissement d’un profil ADN ne permettrait de toute manière pas d’établir la commission de l’infraction de recel, mais aurait uniquement pour but d’élucider d’autres infractions contre le patrimoine non élucidées à ce jour. Dans ces circonstances, elle soutient qu’il n’existe aucun indice sérieux et concret qui permettrait de soutenir qu’elle aurait commis d’autres infractions contre le patrimoine ou qu’elle en commettrait à l’avenir, son casier judiciaire ne faisant état d’aucune infraction contre le patrimoine.

 

2.2              Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2
let. a de la Loi sur les profils ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363] ; ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité).

 

              Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à
3 Cst. ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.2 ; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures : ATF 147 I 372 précité consid. 2.3).

 

              Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 précité).

 

              Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers
(ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1).

 

              Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établisse­ment d’un profil ADN (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 25 mars 2022/174 consid. 2.2.1 ; CREP 4 novembre 2021/987 consid. 2.1).

 

2.3              En l’espèce, l’établissement du profil ADN litigieux est motivé exclusivement par le fait qu’il pourrait contribuer à élucider des infractions passées et futures.

 

              Avec le Ministère public, il faut retenir que les faits dénoncés sont graves. En effet, le préjudice porte sur plus de 60'000 fr. et concerne plusieurs centaines d'objets dérobés sur une période de 5 ans. Seuls 8'000 fr. de marchandises ont en outre été restitués à la partie plaignante. Selon les investigations policières déjà entreprises, l’auteur des vols, X.________, qui est le compagnon de la recourante, détient probablement encore des marchandises, notamment au domicile de cette dernière.

 

              Par ailleurs, la recourante a été condamnée à plusieurs reprises pour des infractions en lien avec son statut précaire en Suisse (séjour illégal, filouterie d’auberge, abus de confiance, exercice de la prostitution, activité lucrative sans autorisation et, dernièrement, comportements frauduleux à l’égard des autorités au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration). Les infractions dont elle est soupçonnée entrent dans la même catégorie, visant à augmenter ses revenus en Suisse. Il n’est dès lors pas exclu que la recourante soit impliquée dans d'autres infractions contre le patrimoine non élucidées à ce jour ou même qui pourraient survenir.

 

              Dans ces circonstances et contrairement à ce que la recourante soutient, il existe des indices de commission d’autres infractions que celles qui lui sont reprochées dans la présente enquête, sous la prévention de recel par métier, voire de vol par métier. L’établissement du profil ADN est ainsi propre à renseigner les autorités pénales sur l’implication de la recourante dans les vols et/ou recels qu’elle aurait pu déjà commettre, d’une part, et à la dissuader de passer à l’acte dans le futur, vu son effet préventif, d’autre part. Enfin, compte tenu des enjeux et au vu du caractère peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts.

 

              Dans ces conditions, l’ordonnance contestée respecte le principe de proportionnalité et les conditions posées par l’art. 197 al. 1 CPP sont remplies.

 

              Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 28 février 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ’W.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :