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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE19.021383-HRP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 mars 2024
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Composition : M. K R I E G E R, président
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2023 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.021383-HRP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 29 octobre 2019, puis le 10 décembre 2019 et le 22 janvier 2020, P.________ a déposé plainte pénale contre [...], avocat représentant la Fondation [...], pour faux dans les titres et escroquerie. Il reprochait en substance à l’avocat de sa bailleresse d’avoir adressé, le 12 juin 2019, une requête de conciliation à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne aux fins de le faire expulser de la chambre qu’il sous-louait à [...], en y indiquant faussement l’adresse de son fils [...], alors que l’adresse à laquelle il était enregistré au contrôle des habitants depuis le début de l’année 2019 était [...] à Lausanne.
B. Par ordonnance du 11 février 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. a) Par acte du 18 février 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central « pour y être instruit conformément à la loi et aux considérants de l’arrêt à intervenir ».
b) Par arrêt du 30 avril 2020 (n° 326), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours dirigé contre l’ordonnance du 11 février 2020 (I), confirmé celle-ci (II), rejeté la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours (III), mis les frais d’arrêt à la charge d’P.________ (IV) et dit que l’arrêt était exécutoire (V).
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
D. Par acte du 9 novembre 2023 intitulé « Demande (sic) révision de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2020 PE19.021383 », mis à la poste le 4 décembre 2023 à l’adresse du Ministère public central, division affaires spéciales, P.________ a pris les conclusions suivantes : « Bien conscient du fait que vous ne pouvez revenir sur votre décision, pour les raisons évoquées ci-dessus, je vous déclare ici recourir contre votre refus de statuer. Je vous remercie par avance de me transmettre une copie de votre courrier à l’instance compétente accompagnant le présent recours et le dossier ».
Le 7 décembre 2023, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale l’acte qui lui avait été adressé le 4 décembre 2023.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
L’acte du 9 novembre 2023 a été déposé par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est néanmoins irrecevable pour les motifs ci-après.
2.
2.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2.2
2.2.1 A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un recours ou un appel), elle a l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux. Elle ne peut plus être remise en cause que par la voie qui permet de revoir des décisions judiciaires, à savoir la révision (cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb).
C'est le rôle de la révision de remédier aux situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. Aussi n'est-ce pas trop exiger de la partie lésée par une décision entachée d'un défaut qui est de nature à en justifier la révision qu'elle emprunte cette voie de droit, pour mettre à néant le jugement en force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à qui ce jugement a profité. A défaut d'une telle démarche préalable, cette partie est censée s'accommoder du jugement rendu à son détriment, à l'instar de celle qui n'a pas recouru contre un jugement arbitraire (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb).
En conclusion, la remise en cause indirecte d'un jugement par une action est donc inadmissible parce qu'elle viole le principe de l'autorité de la chose jugée matérielle des décisions judiciaires (res judicta pro veritate habetur), lequel veut qu'une décision judiciaire entrée en force ne puisse plus être réexaminée (ne bis in idem), si ce n'est dans le cadre étroit de la révision (ATF 127 III 496 consid. 3a ; TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1).
2.2.2 Ces principes sont applicables notamment en procédure pénale (cf. not. TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1, précité, avec référence à TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1, précité, rendu en matière civile).
3.
3.1 En l’espèce, même si l’acte du 9 novembre 2023 est intitulé « Demande (sic) révision de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2020 (…) », avec référence au numéro de la procédure en question, ses conclusions n’en mentionnent pas moins la volonté de son auteur de « recourir » contre le « refus de statuer » qui lui aurait été opposé par le Ministère public. Qui plus est, la phrase finale des conclusions fait état du « présent recours », ce qui confirme la portée de l’acte. Ainsi, celui-ci ne constitue qu’un recours, à l’exclusion de tout autre moyen juridictionnel.
Force est dès lors de constater que l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2020 a déjà fait l’objet d’un recours, rejeté par arrêt du 30 avril 2020 de la Chambre des recours pénale (n° 326, déjà mentionné). Confirmant l’ordonnance, cet arrêt est revêtu de l’autorité de chose jugée faute d’avoir fait l’objet d’un recours. Il ne saurait donc être remis en cause que par la voie de la révision, dont on a cependant vu qu’elle est étrangère à la présente procédure. L’ordonnance que cet arrêt confirme ne saurait dès lors davantage être remise en cause, singulièrement par la voie d’un nouveau recours dirigé contre elle. A dire vrai, les moyens soulevés par le recourant portent pour l’essentiel sur un objet étranger à la procédure tranchée par l’arrêt du 30 avril 2020, à savoir sur un différend l’ayant opposé à un magistrat judiciaire qui n’a pas été impliqué dans le complexe de faits en question.
3.2 Par surabondance, à supposer qu’il doive être tenu pour une demande de révision dirigée contre l’arrêt du 30 avril 2020 de la Chambre des recours pénale, l’acte du 9 novembre 2023 ne relèverait pas de la compétence de l’autorité de recours, mais de celle de la Cour d’appel du Tribunal cantonal (art. 411 CPP), ce qu’P.________ ne peut ignorer en sa qualité d’ancien avocat. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de transmettre d’office l’acte à la Cour d’appel comme objet de sa compétence.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 francs (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Urbain Lambercy.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :