TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

214

 

PE23.000632-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 mars 2023

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            M.              Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et c, 227 et 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.000632-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Y.________, célibataire, sans profession, de nationalité [...], est né le [...] 1989. Lorsqu’il a été interpellé le 11 janvier 2023 dans le cadre de la présente procédure, il logeait au Centre EVAM à Yverdon-les-Bains. Auparavant, il avait déjà été incarcéré du 29 mai 2020 au 5 novembre 2021.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

              -              14.03.2016, Ministère public du canton de Genève : opposition aux actes de l’autorité ; 20 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans ; sursis révoqué le 11.03.2020 ;

 

              -              23.08.2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; 25 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans ; sursis révoqué le 16.03.2017 ;

 

              -              25.11.2016, Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden : vol, violation de domicile et infractions d’importance mineure (vols à réitérées reprises) ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 fr. ; sursis révoqué le 16.03.2017 ;

 

              -              16.03.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : infractions d’importance mineure (vols), violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; peine privative de liberté de 70 jours et amende de 300 fr. ;

 

              -              30.06.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; 40 jours-amende à 30 fr. le jour ;

 

              -              11.03.2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : contravention selon l’art. 19a LStup, délits selon l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, séjour illégal et recel ; peine privative de liberté de 140 jours ;

 

              -              29.04.2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : contravention selon l’art. 19a LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. ;

 

              -              10.12.2020, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : contravention selon l’art. 19a LStup, délits selon l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 9 mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pendant 10 ans.

              Y.________ a recouru contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du 14 octobre 2021 rejetant sa demande d’asile. Par décision incidente du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a dit qu’Y.________ pouvait séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de cette procédure.

 

              b) Le 11 janvier 2023, fort de renseignements recueillis par la police, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête et délivré des mandats d’amener et de perquisition à l’encontre d’Y.________, qui a été arrêté le même jour. Celui-ci se serait en effet adonné, à Yverdon-les-Bains, entre le 5 novembre 2021 et le 11 janvier 2023, à un trafic de produits stupéfiants, en vendant notamment de l’héroïne dans des quantités à déterminer, et aurait également consommé environ 2 g de cette substance par semaine. La perquisition de la chambre du prévenu a par ailleurs permis la découverte de 4,8 g bruts de cannabis, 3,5 g de shit, 2,1 g bruts d’héroïne, deux téléphones portables et la somme de 1'090 francs.

 

              Le 11 janvier 2023, T1.________, auditionné en tant que personne appelée à donner des renseignements, a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu, de mai 2021 à l’été 2022, à tout le moins entre 40 g et 80 g bruts d’héroïne, pour un montant total de 4'500 francs.

 

              c) Par ordonnance du 14 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mars 2023 (I et II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Par arrêt du 1er février 2023 (no 73), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par Y.________ contre l’ordonnance du 14 janvier 2023 et a confirmé celle-ci.

 

              Concernant l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit, la Cour a retenu ce qui suit :

 

« En l’espèce, dans son recours, Y.________ remet en cause la crédibilité des déclarations de T1.________ et discute les quantités de drogue qu’il aurait vendue à ce dernier. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de soupeser l’ensemble des éléments à la manière du juge du fond, mais seulement de déterminer s’il existe des soupçons suffisants. Les déclarations de T1.________ n’ont donc pas à être remises en cause à ce stade de la procédure. Cela étant, on relèvera quand même, à l’instar du premier juge, que le recourant n’était pas détenu durant toute l’année 2021 et que T1.________ l’a aussi mis en cause pour l’année 2022, en le reconnaissant formellement sur planche photographique et en déclarant notamment : "C’est celui à qui j’ai acheté l’héroïne durant l’année 2022 (…) je lui ai acheté de l’héroïne quasiment toutes les semaines durant une année. Des quantités comprises entre 1 et 2 grammes. Il me vendait cette marchandise au prix de CHF 140.- le gramme" (PV aud. 2, R. 6 et R. 7). En outre, hormis les mises en cause de T1.________, la perquisition dans la chambre du recourant a permis de découvrir la somme de 1'090 fr., 4,8 g bruts de marijuana, 3,5 g de shit, 2,1 g bruts d’héroïne et deux téléphones portables, ce qui ne fait que renforcer les soupçons dirigés contre lui. A cela s’ajoute que, selon l’extrait de son casier judiciaire, le recourant a déjà été condamné pour avoir vendu des stupéfiants. En outre, de source confidentielle, la police a pu établir que le recourant écoulait de l’héroïne auprès de consommateurs d’Yverdon-les-Bains depuis plusieurs mois (P. 4, p. 3). Enfin, le fait que les conditions de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 LStup ne soient pas réalisées, comme le soutient le recourant, ce que l’enquête devra déterminer, n’implique pas que seule une contravention puisse lui être reprochée. Le recourant perd en effet de vue que le trafic d’héroïne au sens de l’art. 19 al. 1 LStup est passible d’une peine privative de liberté de trois ans ; il s’agit donc d’un délit (cf. art. 10 al. 3 CP) et non d’une simple contravention.

Par conséquent, il existe, à ce stade de la procédure, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts, des indices suffisamment sérieux qu’Y.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés, justifiant sa mise en détention provisoire. »

 

              Concernant le risque de collusion, la Cour a retenu ce qui suit :

 

« En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour identifier et interpeller les personnes en lien avec le trafic de stupéfiants reproché au recourant, en particulier les clients toxicomanes et les fournisseurs, et déterminer ainsi l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il s’agit notamment de procéder à l’extraction des données de ses téléphones cellulaires. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers – par n’importe quel autre moyen de communication que ses deux téléphones saisis – ou fasse disparaître des preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. »

 

              Concernant le risque de récidive, la Cour a retenu ce qui suit :

 

« En l’espèce, le recourant est malvenu de minimiser la gravité de ses actes, en invoquant que la sécurité d’autrui ne serait pas compromise. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 2.3), le trafic d’héroïne n’est pas une simple contravention. Il s’agit d’un délit, dont il ne fait nul doute qu’il met sérieusement en danger la santé des personnes. En outre, le prévenu a huit antécédents, dont quatre condamnations à des peines privatives de liberté. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses, mais comprennent également des délits à la LStup. Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui. Compte tenu de ses antécédents et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, il est hautement à craindre qu’il réitère ses agissements délictueux en cas de libération. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés au recourant, notamment le trafic d’héroïne, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère.

C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. »

 

              Concernant le risque de fuite, la Cour a retenu ce qui suit :

 

« En l’espèce, le recourant, ressortissant [...], n’a aucune attache en Suisse, ni autorisation de séjour, et vit au centre EVAM. Ainsi, quand bien même il est requérant d’asile, on peut sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger, en particulier selon l’avancement de l’enquête, d’autant plus qu’il fait l’objet d’une expulsion du territoire suisse selon le jugement du 10 décembre 2020.

L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant. »

 

              d) Le 31 janvier 2023, T2.________, entendu comme prévenu pour achat et consommation d’héroïne, a mis en cause Y.________ pour lui avoir vendu au minimum 12 g d’héroïne, pour un montant total de 1'200 fr., et l’a reconnu sur planche photographique. Le même jour, T3.________, entendu comme prévenu pour achat et consommation d’héroïne, a mis en cause Y.________ pour lui avoir vendu au minimum 24 g d’héroïne, pour un montant total de 2'400 fr., et l’a reconnu sur planche photographique. Le 8 février 2023, T4.________, entendu comme prévenu pour achat et consommation d’héroïne, a mis en cause Y.________ pour lui avoir vendu au minimum 3,6 g d’héroïne, pour un montant total de 315 fr., et l’a reconnu sur planche photographique.

 

              Ces trois prévenus ont été entendus en présence du conseil d’office d’Y.________.

 

B.              Le 23 février 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois.

 

              Le 24 février 2023, Y.________ a conclu implicitement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et, à défaut, à ce que plusieurs mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention. En outre, il a sollicité le retranchement des procès-verbaux d’audition des quatre personnes qui l’ont mis en cause (T1.________, T2.________, T3.________ et T4.________), pour les motifs qu’il a demandé que T1.________ soit réentendu, mais que le Ministère public ne lui a pas répondu, que la police et le Ministère public ont refusé de lui indiquer l’identité de T2.________, T3.________ T4.________ avant leur audition et qu’il assiste à ces auditions avec son avocat, et que le taux de pureté de la drogue saisie lors de son arrestation n’a pas été déterminé.

 

              Par ordonnance du 1er mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 9 juin 2023 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

              Le tribunal a retenu que les forts soupçons de culpabilité retenus par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 1er février 2023 gardaient toute leur pertinence. De plus, le prévenu avait depuis lors été mis en cause par quatre autres personnes, dont T3.________ qui avait déclaré que le prévenu était son unique fournisseur et T4.________ qui avait déclaré que le prévenu avait toujours de la marchandise à vendre. Concernant les risques de collusion, de récidive et de fuite, le tribunal a retenu qu’il n’existait aucun élément nouveau contredisant ou modifiant la motivation de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er février 2023 et aucune mesure de substitution propre à pallier ces risques. Quant à la durée de la détention, celle-ci paraissait proportionnée à la gravité des faits reprochés et à la peine susceptible d’être prononcée.

 

C.              Par acte du 13 mars 2023, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération. Subsidiairement, en lieu et place de la détention provisoire, il a conclu à ce que soient ordonnées les mesures de substitution suivantes, sous menace de réincarcération en cas de non-respect de celles-ci : obligation de séjourner tous les soirs de 19h à 6h au Centre EVAM à Yverdon-les-Bains, interdiction de se rendre dans la zone bleue de cette localité, interdiction de contacter directement ou indirectement T1.________ et de se rendre au domicile de celui-ci dans la commune de [...] et obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ou de la police en lien avec la présente procédure.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

 

              A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

 

3.

3.1              Le recourant soutient que le Ministère public n’a pas répondu à sa requête tendant à la ré-audition de T1.________ et a refusé de lui communiquer les noms des personnes qui devaient être auditionnées, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé dans la mesure où il n’a pas pu préparer sa défense. Il allègue que T1.________ n’a pas pu lui vendre de l’héroïne durant l’année 2021, puisqu’il était en détention jusqu’au 5 novembre 2021, qu’il ne ressort pas du rapport de police qu’il a vendu 40 g d’héroïne à T1.________, que la perquisition de sa chambre n’a permis la découverte que de peu de drogues, ce qui conforterait ses déclarations selon lesquelles il ne serait que consommateur régulier de celles-ci, et qu’aucune expertise n’a été faite sur les 2,1 g bruts d’héroïne saisis. Il considère ainsi qu’il n’existe aucune raison de le soupçonner d’avoir commis un crime ou un délit.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

 

3.2.2              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2).

 

              L'art. 147 al. 1, 1re phrase CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (ATF 139 IV 25 consid. 5.1 à 5.3 ; TF 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1.2). Le législateur a ainsi voulu admettre de manière large le principe de l'administration des preuves en présence des parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7 p. 38). La police est également tenue de respecter ce droit lorsqu’elle administre elle-même des preuves sur délégation du ministère public une fois l’instruction ouverte. A contrario, tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation conformément aux art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent d’aucun droit de participation, sous réserve de la règle posée à l’art. 159 CPP, qui autorise le défenseur à prendre part à l’interrogatoire du prévenu par la police (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 147 CPP et les réf.).

 

              Selon la jurisprudence, le prévenu a le droit de connaître le nom des témoins à entendre et de pouvoir élaborer avec son avocat dès les premières mesures d'instruction une stratégie de défense. Il doit pouvoir remettre valablement en cause les témoignages ou déclarations le chargeant, ainsi qu’interroger les déclarants, cette situation étant similaire au droit du prévenu de pouvoir consulter le dossier (TF 1B_24/2014 du 25 juin 2014 consid. 2.2 et les réf.). Le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’étend toutefois pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus, sous réserve du droit de confrontation qui doit permettre au prévenu de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 147 CPP et les réf.).

 

3.3              En l’espèce, le recourant fait valoir qu’en refusant de lui indiquer le nom des personnes à auditionner, le Ministère public l’a privé de pouvoir se préparer de manière efficace en vue des auditions à venir, en violation de son droit d’être entendu et de son droit à la défense.

 

              Cela dit, le recourant ne s’est pas formellement plaint de ce vice de procédure auprès du Ministère public en demandant le retranchement des auditions concernées. Il s’en est certes prévalu dans ses déterminations du 24 février 2023, mais uniquement pour contester l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Son conseil n’a pas soulevé d’incident au début des auditions de T2.________, T3.________, T4.________ (qui ont mis en cause le prévenu) et de T5.________ (qui a nié toute implication dans le trafic de drogue présumé) et a par ailleurs exercé son droit de poser des questions aux comparants. Il n’a pas non plus réagi à la suite à l’appel téléphonique de la Procureure du 9 février 2023 qui l’informait de ce qui suit : « en l’état, il ne sera pas donné suite à ses requêtes de réentendre les consommateurs/acheteurs entendus, dans la mesure où ceux-ci se sont correctement et complètement exprimés et que le prévenu aura la possibilité de donner sa version des faits lors d’une prochaine audition » (procès-verbal des opérations, p. 5). Enfin, le recourant évoque bien cette problématique dans son mémoire, mais n’explique pas en quoi le fait de ne pas avoir connu au préalable le nom des trois acheteurs/consommateurs d’héroïne amoindrirait ou réduirait à néant les forts soupçons de culpabilité déjà retenus contre lui.

 

              La question de l’exploitabilité de ces quatre auditions peut à ce stade demeurer indécise. En effet, dans son arrêt du 1er février 2023, la Cour de céans a déjà examiné tous les griefs que le recourant réitère dans son mémoire concernant la crédibilité des déclarations de T1.________, la quantité de drogue qu’il aurait vendue à celui-ci et les drogues découvertes dans sa chambre (cf. lettre Ac supra). Le prévenu n’a pas recouru après du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 1er février 2023 et n’invoque aucun nouvel élément laissant supposer qu’il n’aurait en réalité jamais vendu d’héroïne à T1.________. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces éléments.

 

              La première condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant est par conséquent toujours réalisée.

 

4.

4.1              Le recourant conteste le risque de collusion retenu. En se référant à la motivation de l’autorité intimée selon laquelle il fallait éviter qu’il entre en contact avec ses potentiels clients et fournisseurs, le recourant soutient qu’il n’est plus en mesure de contacter ou d’être contacté, puisque ses deux téléphones portables ont été saisis, et qu’à supposer qu’un risque de collusion existe, les mesures de substitution proposées permettraient d’y parer, à savoir l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes déjà entendues et l’interdiction de se rendre dans la zone bleue d’Yverdon-les-Bains.

 

4.2              Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

 

              Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

 

4.3              En l’espèce, dès lors que T2.________, T3.________, T4.________ et T5.________ ont déjà été auditionnés, le danger que le recourant tente de les influencer et entrave ainsi la manifestation de la vérité peut être relativisé. En outre, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 23 février 2023, le Ministère public a indiqué que la police poursuivait ses investigations, mais, de manière contradictoire, qu’il était dans l’attente du rapport final d’investigation. A priori, il n’apparaît pas que l’examen des téléphones portables du recourant ait révélé des contacts avec d’autres acheteurs et/ou consommateurs de drogues que ceux déjà auditionnés. La question du risque de collusion peut néanmoins demeurer ouverte dès lors que, comme on le verra ci-dessous, les risques de récidive et de fuite sont toujours manifestement établis et qu’un seul de ces risques suffit pour maintenir le prévenu en détention provisoire.

 

5.

5.1              Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il fait valoir qu’il n’a jamais été condamné à deux reprises pour violation grave à la LStup et que les faits qu’on lui reproche ne sont pas de nature à sérieusement compromettre la sécurité d’autrui.

 

5.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf.). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).

 

5.3              En l’espèce, dans son arrêt du 1er février 2023, la Cour de céans a déjà examiné les mêmes griefs que ceux invoqués par le recourant (cf. lettre Ac supra). Celui-ci n’a pas recouru après du Tribunal fédéral contre cette motivation et n’invoque aucun nouvel élément propre à renverser cette appréciation, qui demeure d’actualité. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces éléments. La condition d’un risque de récidive est toujours remplie.

 

6.

6.1              Le recourant conteste le risque de fuite retenu. Il soutient qu’il a été condamné par le passé pour de petits délits, qu’il n’a jamais tenté de se soustraire aux procédures pénales le concernant, qu’il est dans l’attente d’une décision du Tribunal administratif fédéral qui doit statuer sur sa demande d’asile, que ce tribunal l’a autorisé à demeurer sur le territoire suisse jusqu’à la clôture de la procédure et qu’il répondra aux convocations qui lui seront destinées.

 

6.2              Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

 

6.3              En l’espèce, dans son arrêt du 1er février 2023, la Cour de céans a déjà examiné les mêmes griefs que ceux invoqués par le recourant (cf. lettre Ac supra). Celui-ci n’a pas recouru après du Tribunal fédéral contre cette motivation et n’invoque aucun nouvel élément propre à renverser cette appréciation, qui demeure d’actualité. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces éléments. Au demeurant, le fait que le recourant ait obtenu l’autorisation de rester en Suisse jusqu’à la clôture de sa procédure de demande d’asile n’y change rien, puisque cela ne l’empêchera pas, à tout le moins, de se réfugier dans la clandestinité en Suisse. La condition d’un risque de fuite est toujours remplie.

 

7.

7.1              A supposer qu’il remplisse les conditions de la détention provisoire, le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de celle-ci, soit l’obligation de séjourner tous les soirs de 19h à 6h au Centre EVAM à Yverdon-les-Bains, l’interdiction de se rendre dans la zone bleue de cette localité, l’interdiction de contacter directement ou indirectement T1.________ et se rendre au domicile de celui-ci à [...], l’interdiction de contacter directement ou indirectement T2.________, T3.________, T4.________ et T5.________, et répondre à toute convocation du Ministère public ou de la police en lien avec la présente procédure. Il ajoute qu’un certain nombre des mesures énumérées à l’art. 237 al. 2 CPP dépendent du bon vouloir du prévenu, que sorte que cet argument ne saurait être invoqué et irait à l’encontre de la volonté du législateur.

 

7.2

7.2.1              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

 

              En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

 

7.2.2              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

7.3              En l’espèce, dans son arrêt du 1er février 2023, la Cour de céans a déjà développé les raisons pour lesquelles aucune des mesures de substitution proposées n’était propre à prévenir les risques de collusion, de récidive et de fuite. Cette motivation est toujours valable pour les deux derniers risques examinés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Vu ses nombreuses condamnations en l’espace de seulement quatre ans, dont plusieurs contraventions et délits à la LStup et le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, le recourant a lui-même démontré qu’il n’avait aucune intention de cesser ses activités délictueuses ni de respecter les injonctions des autorités pénales. La perspective qu’il se conforme à une quelconque mesure de substitution est donc inexistante.

 

              Enfin, la procureure a exposé que la quantité de drogue vendue par le recourant était susceptible de remplir le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup, que l’infraction de rupture de ban était également envisagée et que le risque que le recourant subisse une nouvelle expulsion du territoire suisse était patent. Si l’on y ajoute les nombreux antécédents, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux cinq mois de détention que le recourant aura subis en date du 9 juin 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

 

8.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 1er mars 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’Y.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :