TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.008314-SRD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 mars 2024

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Composition :              M.              Krieger, président

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 314 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE20.008314-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Le 23 mars 2020, X.________, de nationalité [...], née le [...] 1987, s’est présentée au poste de police de Nyon pour se plaindre de violences physiques et psychiques que W.________, de nationalité [...], né le [...] 1972, avec lequel elle était mariée religieusement, aurait commises à son encontre depuis fin juillet 2019, durant leur vie commune.

 

              W.________ a été interpellé et entendu par la police le même jour. A cette occasion, il a admis avoir violenté à quelques reprises sa compagne, notamment en lui assénant des gifles, des coups de coude et des coups de pied, et l’avoir plaquée contre un mur, sous l’effet de la colère.

 

              Le 4 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées.

 

              Le 19 juin 2020, la Procureure a entendu les parties séparément dès lors que X.________ ne souhaitait pas être confrontée à son époux. Au fil de la seconde audition, constatant que l’interprète ne parlait ni [...][...] ni [...], langues maternelles des parties, mais l’anglais, la Procureure a indiqué à celles-ci qu’elle préférait les auditionner dans leur langue maternelle. Elle leur a imparti un délai au 13 juillet 2020 pour fournir toutes pièces et déterminations utiles et lui faire part, le cas échéant, des éventuelles discussions qui serait intervenues.

 

              Le 27 juillet 2020, dans le délai prolongé à sa demande, W.________ a indiqué qu’il acceptait la suspension de la procédure.

 

              Le 27 juillet 2020, X.________ a produit une série de nouvelles photographies de coups qu’elle aurait reçus, ainsi que des extraits de conversations WhatsApp faisant état d’injures, de violences et de menaces, y compris sexuelles, dont elle aurait été la victime. Le lendemain, elle a précisé qu’elle n’avait à aucun moment requis une suspension de cause et que, dans la mesure où la condition selon laquelle cette demande devait émaner de la victime faisait défaut, le courrier du prévenu à cet égard ne pouvait pas être pris en compte.

 

              Le 24 août 2020, W.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour voies de fait qualifiées.

 

              L’audience de confrontation prévue le 7 octobre 2020 a été annulée en raison de l’absence de W.________. Le 12 octobre 2020, Me Véronique Fontana, conseil du prévenu, a expliqué que celui-ci était rentré en [...] en raison de son état dépressif et pour rendre visite à sa mère dont l’état de santé était alarmant. Elle a ajouté que le prévenu ne pouvait actuellement pas voyager en raison des interdictions de voyage édictées par son pays. Le 3 décembre 2020, elle a indiqué que son client avait décidé de rester dans son pays d’origine et qu’il ne pouvait toujours pas voyager en raison de la pandémie.

 

              Le 5 novembre 2021, la Procureure a proposé aux parties que W.________ réponde à un questionnaire sous la forme écrite.

 

              Le 6 décembre 2021, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre W.________ pour contrainte sexuelle et viol.

 

              Le 20 décembre 2021, Me Véronique Fontana a informé la Procureure que son client acceptait de répondre à des questions qui lui seraient soumises.

 

              Après avoir consulté les parties, la Procureure a établi, le 12 mai 2022, le questionnaire – traduit en [...] – auquel W.________ devrait répondre. Elle a imparti à celui-ci un délai au 11 juillet 2022 pour y donner suite.

 

              Le délai imparti à W.________ pour transmettre ses réponses au questionnaire a été prolongé trois fois, la dernière fois jusqu’au 15 février 2023. A cette dernière date, Me Véronique Fontana a indiqué que son client ne lui avait toujours pas transmis les réponses au questionnaire.

 

              Par avis de prochaine clôture du 4 avril 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de suspension de cause pour les faits suivants :

 

              -              à Nyon, [...], au domicile commun, à tout le moins entre les mois de février 2020 et de mai 2020, W.________ aurait quotidiennement insulté sa compagne X.________, notamment en la traitant de « pute » ou de « salope » ;

 

              -              à Nyon, [...], au domicile commun, à tout le moins entre les mois de juillet 2019 et de mai 2020, W.________ aurait régulièrement molesté sa compagne X.________, notamment en la giflant, en lui donnant des coups et en la saisissant au niveau des bras et du cou, lui occasionnant à plusieurs reprises des lésions ;

 

              -              à Nyon, [...], au domicile commun, à tout le moins aux mois de juillet 2019, novembre 2019, mars 2020 et avril 2020, W.________ aurait menacé de mort sa compagne X.________, effrayant cette dernière ;

 

              -              à Nyon, [...], au domicile commun, à tout le moins dès le mois de juillet 2019, W.________ aurait contraint sa compagne X.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui, ainsi qu’à lui prodiguer une fellation, en exerçant des pressions psychiques et en faisant usage de violence.

 

              Dans le même avis de prochaine clôture, le Ministère public a également indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement à l’égard de X.________ concernant la plainte pénale déposée par son compagnon.

 

              W.________ est inscrit au RIPOL (système de recherches informatisées de police) depuis le 4 avril 2023 en vue de son arrestation.

 

              Le 5 juin 2023, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ s’est opposée à la reddition d’une ordonnance de suspension de cause, considérant que le prévenu pouvait être jugé par défaut. Elle a en outre indiqué l’adresse à laquelle celui-ci pouvait être joint en [...].

 

B.              a) Par ordonnance du 11 octobre 2023, approuvée le 17 octobre 2023 par le Ministère public central, sur délégation du Procureur général, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a ordonné le maintien au dossier d’une clé USB produite la Police de Nyon Région, inventoriée sous fiche no 41285, d’un journal « 5 year diary » produit par X.________, inventorié sous fiche no 41312, et d’une clé USB produite par Me Charlotte Iselin, inventoriée sous fiche no 41973, à titre de pièces à conviction (II), a arrêté l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, à titre de conseil juridique gratuit de X.________, à 4'682 fr. 50, TVA comprise, le solde étant traité dans l’ordonnance de classement rendue en parallèle (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).

 

              La Procureure a retenu que le prévenu était rentré dans son pays d’origine sans intention de revenir en Suisse, que son adresse était inconnue, qu’il n’avait pas répondu au questionnaire transmis par l’intermédiaire de son avocate, que l’entraide judiciaire avec [...] était très difficile, voire impraticable, et que le prévenu n’avait pas pu être entendu sur l’ensemble des faits reprochés, notamment ceux pour contrainte sexuelle et viol exposés dans la plainte pénale complémentaire du 6 décembre 2021, de sorte que la suspension de la cause s’imposait.

 

              b) Par ordonnance du même jour, approuvée le 17 octobre 2023 par le Ministère public central, sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait qualifiées (I), a arrêté l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, à titre de défenseur d’office de X.________, à 1'252 fr., débours et TVA inclus (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat, le solde des frais suivant le sort de la cause au fond (IV).

 

C.              Par acte du 2 novembre 2023, X.________ a recouru contre l’ordonnance de suspension du 11 octobre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l’instruction et mise en accusation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              Le 3 novembre 2023, Me Véronique Fontana a informé la Cour de céans qu’elle n’était plus le conseil de W.________.

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), contre une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              La recourante soutient qu’elle a transmis l’adresse du prévenu par courrier du 5 juin 2023, que le Ministère public ne peut pas invoquer le fait que l’entraide judiciaire avec [...] est difficile sans avoir au préalable tenté d’effectuer des démarches effectives, que le prévenu a élu domicile en l’étude de son avocate avec laquelle il a gardé des contacts, qu’il est important que le prévenu puisse être jugé rapidement, notamment compte tenu du fait que l’infraction d’injure sera prescrite au mois de mai 2024, qu’une décision de suspension constituerait une entrave au droit de la partie plaignante à la justice tel que cela est prévu par la Constitution, la CEDH et la Convention d’Istanbul, et que la suspension pourrait conduire à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée, de sorte que ladite suspension ne se justifie pas.

 

2.2

2.2.1              En vertu de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Le pouvoir d'appréciation du procureur est très large (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 10-11 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent (art. 314 al. 3 CPP). En pratique, il convient d'administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable ; l'audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 21 ad art. 314 CPP).

 

              Le principe de la célérité, qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CPP, eux-mêmes fondés sur le droit à une enquête effective consacré par les conventions internationales (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1), revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5) et garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; CREP 14 décembre 2022/916 consid. 2.2 ; CREP 16 août 2022/610).

 

              La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP).

 

2.2.2              Selon l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et (let. b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

 

              L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1284). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant, durant la procédure préliminaire, sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent en outre permettre de rendre un jugement en son absence (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 366 CPP ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 38 ad art. 366 CPP).

 

              Le Code de procédure pénale n’indique pas à quelles conditions le prévenu a été suffisamment entendu. Concrètement, le tribunal doit s’assurer que le droit d’être entendu du prévenu a été suffisamment exercé et qu’il a pu s’exprimer sur toutes les charges portées contre lui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 366 CPP). Le prévenu doit avoir été entendu par le ministère public et une audition menée seulement par la police pendant la phase d’investigation ne suffit pas (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 36 ad art. 366 CPP ; CREP 8 septembre 2023/732).

 

              Il est exclu d’engager une procédure par défaut si le prévenu n’a pas pu exercer de manière efficace les droits de défense (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1284). Dans ce cas, la procédure préliminaire, respectivement les débats, doivent être suspendus en application de l’art. 314 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 366 CPP ; Grodecki/Cornu, CR-CPP, n. 8 a contrario ad art. 314 CPP).

 

2.3              En l’espèce, on peut d’abord donner acte à la recourante qu’elle a bien communiqué l’adresse de son époux en [...] au Ministère public par courrier du 5 juin 2023 (P. 77/2). En outre, les faits reprochés au prévenu sont graves, de sorte que l’existence d’un motif de suspension ne devra être admise qu’avec retenue.

 

              Il ressort des pièces du dossier que Me Véronique Fontana a indiqué, le 2 octobre 2020, que son client était en [...], puis, le 3 décembre 2020, qu’il avait l’intention d’y rester de manière permanente. Il s’est ensuite écoulé plus d’une année entre le moment où la Procureure a informé les parties qu’elle entendait solliciter du prévenu qu’il réponde à un questionnaire (le 5 novembre 2021) et celui où elle n’a pu que constater que celui-ci n’avait toujours pas répondu au questionnaire qui lui avait été soumis (15 février 2023), malgré les multiples prolongations accordées et en dépit des contacts entre le prévenu et son avocate. Cela étant, la recourante n’argumente pas sur le motif – fondé – de la Procureure selon lequel le prévenu n’a pas pu être entendu sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, en particulier sur les infractions de contrainte sexuelle et de viol dénoncées par la recourante dans sa plainte complémentaire du 6 décembre 2021. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’un prévenu absent ne peut pas être entendu sur des éléments déterminants de son dossier, un jugement par défaut n’est pas envisageable et cela justifie la suspension de la procédure (CREP 8 septembre 2023/732). En l’état, le prévenu n’est plus domicilié en l’étude de Me Véronique Fontana, dès lors que celle-ci a indiqué, par courrier du 3 novembre 2023, qu’elle n'était plus son conseil. Dans la mesure où le prévenu n’a pas collaboré dans le cadre d’une procédure écrite, il faudrait donc solliciter l’aide des autorités pénales [...] pour qu’elles citent le prévenu à comparaître à une audience, au cours de laquelle il devrait répondre au questionnaire établi par le Ministère public. Toutefois, comme relevé par cette dernière autorité, les preuves et les notifications relatives à des personnes physiques en [...] sont difficiles voire très difficiles à obtenir, ce pays exigeant de surcroît le numéro de la carte d’identité, du permis de séjour ou du passeport de la personne visée (P. 78 ; guide de l’entraide judiciaire publié sur le site du Département fédéral de justice et police). Toute démarche par la voie de l’entraide judiciaire est par conséquent vouée à l’échec. Pour le surplus, on rappellera que le prévenu est toujours inscrit au RIPOL en vue de son arrestation.

 

              La recourante cite par ailleurs la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018 ; RS 0.311.35), mais ne développe pas en quoi elle serait applicable en relation avec son grief d’« entrave à son droit à un accès à la justice ». En outre, elle se méprend sur la portée de cette convention, puisque celle-ci oblige les Etats parties à prendre les mesures législatives nécessaires pour ériger en infractions pénales les violences à l’encontre des femmes couvertes par la Convention, mais ne crée pas de droits subjectifs (ATF 148 IV 234 consid. 3.7.1 et les réf.). La recourante ne peut donc pas se fonder sur la Convention d’Istanbul pour contester une suspension de cause.

 

              Vu les éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a suspendu la cause.

 

3.              Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.              Concernant l’indemnisation de Me Charlotte Iselin, le Ministère public a, par ordonnance du 24 juillet 2020, désigné celle-ci en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet du 12 juin 2020, dès lors qu’il était reproché à celle-ci d’avoir, à [...], au domicile conjugal, molesté à plusieurs reprises W.________, notamment en le poussant et en le giflant. La Procureure y mentionnait que l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite à X.________ en sa qualité de partie plaignante dans la même procédure était refusé compte du fait qu’elle n’avait pas fait valoir de conclusions civiles.

 

              Le 3 août 2020, Me Charlotte Iselin a contesté le fait que sa cliente ne puisse pas bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite, dès lors qu’elle s’était constituée demanderesse au pénal et au civil et qu’elle ferait valoir ses prétentions civiles ultérieurement. Le 11 août 2020, tout en relevant que X.________ ne s’était pas constituée demanderesse au civil, la Procureure a informé Me Charlotte Iselin que son mandat de défenseur d’office englobait l’intégralité des opérations à effectuer dans le dossier, indépendamment du statut de sa cliente.

 

              Par conséquent, il convient d’allouer une indemnité à Me Charlotte Iselin en sa qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ce qui correspond à 720 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 56 fr. 55, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 791 fr. en chiffres arrondis.

 

5.              Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 791 fr., seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt et l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 11 octobre 2023 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité et les frais fixés sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________),

-              M. W.________, par FAO,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :