TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

217

 

PE21.005197-LAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 mars 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

*****

 

Art. 8 CEDH ; 13, 36 al. 3 Cst. ; 235 CPP ; 63 RSDAJ

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2022 par B.F.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.005197-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le 28 janvier 2021, E.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. R.________ a fait de même le 24 février 2021.

 

              Le 23 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.F.________, né le [...] 1998, et B.L.________, prévenus d’escroquerie par métier, pour avoir obtenu de l’argent de R.________ et E.________ par un édifice de mensonges portant sur des prestations fictives de marabout.

 

              Deux nouvelles plaintes pénales ont été déposées les 27 avril et 9 juin 2021 par S.________, respectivement W.________.

 

              B.F.________ a été interpellé le 11 novembre 2021 à l’aéroport de Genève.

 

              Le 12 novembre 2021, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre B.F.________, B.L.________ ainsi que C.F.________ pour avoir également obtenu de l’argent de S.________ et W.________ par un édifice de mensonges portant sur des prestations fictives de marabout. Elle a procédé à l’audition d’arrestation de B.F.________, puis a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois concernant le prénommé.

 

              Par ordonnance du 13 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 février 2022, retenant notamment l’existence d’un risque de collusion.

 

              Le 8 décembre 2021, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités judiciaires françaises concernant B.F.________.

 

              b) Le 7 décembre 2021, B.F.________ a requis que sa compagne U.________ soit autorisée à lui rendre visite et à prendre contact avec lui par le biais d’appels téléphoniques. Le Ministère public a rejeté cette requête par lettre du 8 décembre 2021. Par arrêt du 22 décembre 2021 (n° 1165), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par B.F.________ et confirmé l’ordonnance du Ministère public du 8 décembre 2021, retenant ce qui suit (consid. 2.3) :

 

« En l’espèce, l’ordonnance entreprise est certes peu motivée, ce que relève d’ailleurs le recourant. Toutefois, l’existence d’un risque de collusion a été détaillée dans la demande du Ministère public du 12 novembre 2021 tendant à la mise en détention provisoire de B.F.________ (P. 17), ainsi que dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 novembre 2021 y relative. Le Ministère public a ainsi relevé que l’enquête ne faisait que débuter, et le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion en considérant que les opérations d’enquête menées jusqu’à présent paraissaient établir que les escroqueries au marabout étaient le fait de plusieurs individus agissant au sein d’un réseau qui aurait agi dans toute la Suisse romande ainsi que dans certains cantons alémaniques, et qu’il convenait donc à tout prix d’éviter que B.F.________, s’il était libéré, ne contacte ses comparses – à savoir à tout le moins C.F.________ et B.L.________ – afin de les alerter, convenir avec eux d’une version commune à donner et/ou faire disparaître des éléments de preuve, notamment l’argent soustrait aux victimes, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité.

 

Récentes, les considérations du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte conservent toute leur pertinence. L’ordonnance du 13 novembre 2021 n’a au demeurant pas été attaquée par B.F.________. Le risque de collusion est donc patent.

 

Les appels téléphoniques sont certes enregistrés (art. 63 al. 6 RSDAJ). Toutefois, comme le relève à juste titre la procureure dans l’ordonnance entreprise, l’enregistrement des conversations ne peut encore empêcher les interlocuteurs de faire passer des messages et, le temps que la direction de la procédure s’en rende compte, les éléments de preuve et/ou les éventuels comparses du recourant pourraient avoir disparu. Le même raisonnement s’applique aux visites. Même si ces dernières sont surveillées (art. 54 al. 6 RSDAJ), il existe un risque que le recourant fasse passer des messages codés à l’occasion de l’une d’entre elles. Si l’enregistrement, respectivement la surveillance, permettrait de constater que le risque de collusion s’est concrétisé, de telles mesures ne permettent pas de prévenir un tel danger.

 

Au vu de ce qui précède, la prévention du risque de collusion, à ce stade très précoce de l’instruction, fait apparaître un élargissement des relations personnelles du recourant avec sa compagne à des visites ou des téléphones comme prématuré, ce d’autant plus que le prévenu n’est pas privé de tout contact avec la mère de son futur enfant, mais a la possibilité de communiquer avec cette dernière par courrier. Il n’y a donc pas de violation du principe de la proportionnalité. »

 

              c) Dans un rapport d’investigation du 14 décembre 2021, la Police de sûreté a fait état d’une nouvelle plainte pénale déposée le 21 octobre 2021 par X.________ pour une escroquerie de type « marabout » dont il avait été victime depuis la fin du mois d’août 2021. Les opérations effectuées ont permis d’établir que le numéro de téléphone utilisé par le marabout était au nom d’un dénommé H.________, qui avait obtenu un permis G en janvier 2021 auprès du même employeur que B.F.________. Des images du passeport, du permis de conduire et de la demande de permis de H.________ figuraient en outre dans la galerie photos du téléphone portable de B.F.________.

 

              d) Le 25 janvier 2022, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de B.F.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 3 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à cette requête, ordonnant toutefois la prolongation de la détention provisoire du prénommé au plus tard jusqu’au 31 mars 2022. S’agissant du risque de collusion, il a relevé que l’enquête se poursuivait afin de déterminer au mieux l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu et du rôle de chacun des protagonistes et que dans cette perspective, il s’agissait d’éviter à tout prix que B.F.________ puisse prendre contact avec les personnes impliquées, soit en particulier C.F.________, E.L.________ et B.L.________ et H.________, ou soustraire des éléments de preuve, étant rappelé que la cause s’inscrivait dans une enquête d’ampleur touchant vraisemblablement plusieurs cantons.

 

              e) Le 21 février 2022, le Ministère public du canton de Fribourg a requis du Ministère public vaudois qu’il reprenne une procédure pénale instruite contre C.F.________ et D.F.________ ensuite d’une plainte pénale déposée par G.________ pour une escroquerie de type « marabout » commise en décembre 2021.

 

B.              a) Le 4 mars 2022, B.F.________ a requis d’être autorisé à passer un appel téléphonique à sa compagne U.________, qui venait d’accoucher de leur fille, prénommée Z.________. Il a relevé qu’il n’avait eu aucun contact direct avec sa compagne depuis son incarcération, soit depuis le 11 novembre 2021, et a fait valoir que la présomption d’innocence et le principe de proportionnalité imposait de faire droit à sa requête, même si cela devait exceptionnellement impliquer qu’un surveillant assiste à la conversation pour s’assurer qu’il n’évoquerait pas l’affaire, condition qu’il s’engageait à respecter. Il a sollicité qu’une décision motivée, assortie des voies de recours, lui soit notifiée.

 

              Par ordonnance du 7 mars 2022, le Ministère public a rejeté la requête de B.F.________. La procureure a souligné l’importance du risque de collusion existant, rappelant qu’une demande d’entraide judiciaire était en cours avec la France afin de procéder à l’audition d’un des prévenus et d’effectuer des perquisitions. L’identification d’un nouveau prévenu était par ailleurs en cours. Enfin, les complices de B.F.________ poursuivaient leurs agissements selon le même modèle, comme le démontrait le dossier fribourgeois récemment repris. Dans de telles circonstances, il était primordial qu’aucune information relative à l’enquête ne soit transmise aux intéressés, lesquels en profiteraient à l’évidence pour faire disparaître toutes preuves ou traces éventuelles de leurs forfaits, ainsi que pour, le cas échéant, prendre la fuite. Ainsi, seule une communication par écrit entre B.F.________ et sa compagne – dont il fallait relever qu’elle connaissait bien plusieurs des autres prévenus visés par la procédure – était à même d’éviter la fuite d’informations pouvant nuire au déroulement de l’enquête. La procureure a au demeurant précisé que B.F.________ n’était pas privé de tous contacts avec sa compagne, mais seulement d’appels téléphoniques, dès lors que, même surveillée, une conversation téléphonique permettait de faire passer des messages, notamment des phrases sibyllines ne pouvant être comprises par les intéressés. Un gardien ne pouvait assurer la surveillance d’une telle communication, dans la mesure où il ne serait pas à même de détecter la transmission d’informations. En outre, un enregistrement permettrait uniquement à la direction de la procédure de détecter une telle transmission après coup. La correspondance écrite étant néanmoins autorisée, la restriction des droits du prévenu demeurait proportionnée, et nécessaire, au but à atteindre.

 

              b) Par avis du 8 mars 2022, le Ministère public a repris l’enquête pour escroquerie par métier ouverte le 15 février 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le même jour, il a requis de la Cellule For-Entraide du Ministère public central de pouvoir reprendre et poursuivre les faits qui auraient été commis par C.F.________, D.F.________, B.F.________ et B.L.________ au préjudice de [...] sur le territoire du canton du Valais. Il a également déposé une demande d’entraide judiciaire complémentaire auprès des autorités judiciaires françaises compétentes s’agissant des prévenus C.F.________ et D.F.________.

 

C.              a) Par acte du 18 mars 2022, B.F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 7 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à passer un appel téléphonique à sa compagne U.________, sous la surveillance directe d’une personne désignée par le Ministère public et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              b) Le 22 mars 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de B.F.________ pour une durée de trois mois, invoquant la persistance des risques de fuite et de collusion.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public valant rejet d’une demande d’autorisation d’appel téléphonique en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.F.________ est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant fait valoir que, depuis l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 décembre 2021, l’enquête aurait progressé et que lui refuser un seul appel téléphonique à sa compagne U.________, qui avait accouché le 4 mars 2022 d’une fille prénommée Z.________, serait contraire au principe de la proportionnalité. Il rappelle qu’il n’a pas pu avoir de contact téléphonique avec U.________ depuis sa mise en détention, le 11 novembre 2021, et soutient que le risque de collusion invoqué serait en l’occurrence purement abstrait.

 

2.2

2.2.1              L’art. 235 CPP dispose que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).

 

              L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).

 

2.2.2              La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1).

 

              Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proches ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nn. 1804-1810 et les réf. citées).

 

              Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées).

 

              La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2).

 

2.2.3              Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).

 

2.3              En l’espèce, il faut d’abord se demander si le recourant peut se prévaloir d’un droit à entretenir des relations personnelles avec sa compagne, dès lors que les intéressés ne sont pas mariés et qu’aucun élément du dossier n’établit que le recourant soit effectivement le père de l’enfant Z.________, celui-ci n’alléguant notamment pas avoir entrepris des démarches afin de procéder à sa reconnaissance. Par ailleurs, B.F.________ a déclaré le 12 novembre 2021, lors de son audition par la police, qu’il vivait à [...] avec sa « copine » U.________, après avoir vécu quelques mois à [...] chez son beau-frère (PV aud. 8, R. 3 p. 3). Puis, le même jour, il a déclaré à la procureure qu’il vivait avec son amie depuis environ un an (PV aud. 9, ll. 72-73). Ainsi, il faut constater que, de son propre aveu, le recourant a déclaré que le concubinage en cause n’était pas durable. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément, il ne saurait donc se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst. A supposer toutefois qu’il puisse s’en prévaloir, son recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

 

              Certes, le recourant est détenu depuis plus de quatre mois et il n’a depuis lors pas pu s’entretenir de vive voix avec sa compagne, qui a de plus accouché au début du mois de mars 2022. Le couple n’a donc pu échanger que par écrit et la restriction du droit du prévenu d’entretenir des relations avec les membres de sa proche famille est ainsi importante. Il n’en demeure pas moins que le risque de collusion est dans le cas particulier très élevé. B.F.________ est en effet mis en cause pour sa participation à un réseau d’escroquerie de type « marabout » actif dans plusieurs cantons et qui a des ramifications internationales, en particulier en France. Il connaît les autres personnes qui pourraient être impliquées dans ces activités délictueuses et qui auraient d’ailleurs agi dans le canton de Fribourg après son incarcération. Au vu des photographies trouvées dans le téléphone du prévenu, où les divers protagonistes posent avec de très importantes liasses de billets, il est indéniable non seulement qu’ils sont au courant de leurs activités respectives mais également qu’ils sont très proches. Le recourant a ainsi déclaré bien connaître D.F.________, qui est son « meilleur pote » et le frère de C.F.________ (PV aud. 12, R. 8 et 10), de même que H.________ (ibid., R. 10). Or, ce dernier connaît aussi les frères L.________ et D.F.________ (ibidem). La compagne de B.F.________ ne peut également que connaître ces personnes et il paraît très vraisemblable, voire certain qu’elle peut entrer en contact avec des personnes impliquées dans les activités délictueuses du prévenu.

 

              Il est donc primordial que le recourant ne puisse pas interférer dans le déroulement de l’enquête en transmettant des messages aux divers protagonistes de cette affaire. Même s’il ne demande qu’à s’entretenir une seule fois avec sa compagne, force est de constater que le contrôle de ses paroles ne pourrait intervenir qu’après coup, une fois celles-ci prononcées, alors qu’U.________ est au surplus domiciliée en France comme tous les autres protagonistes et que les modalités de réception de son appel ne peuvent être vérifiées. Quand bien même le téléphone pourrait être surveillé par un gardien, l’engagement du prévenu de ne pas aborder l’affaire ou de ne pas faire une allusion aux autres personnes impliquées ne repose que sur sa volonté. Compte tenu de la gravité des infractions en cause, du fait que le recourant nie toute activité délictueuse et que des personnes qui lui sont très proches pourraient être impliquées, il n’est pas possible d’autoriser l’appel requis, l’intérêt public à ce que l’enquête pour des infractions d’escroquerie par métier ne soit pas compromise primant sur l’intérêt privé du prévenu de s’entretenir par téléphone, même à une seule reprise, avec sa compagne, étant encore précisé que l’instruction se poursuit sans désemparer, une nouvelle demande d’entraide judiciaire internationale ayant notamment été déposée le 8 mars 2022.

 

              Enfin, on ne discerne pas, en l’état, de mesure moins incisive pour préserver le déroulement de l’enquête que de ne pas autoriser une communication directe et sans contrôle préalable, même unique, entre le recourant et sa compagne.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 7 mars 2022 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.F.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexandre Reymond, avocat (pour B.F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :