TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

218

 

PE22.017373-VWT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 20 mars 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Krieger et Mme Fonjallaz, juges

Greffière              :              Mme              Lopez

 

 

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Art. 130 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.017373-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 29 août 2022, M.________ s’est présentée à la Police [...] pour déposer plainte pénale contre son ex-compagnon Z.________. Elle lui reproche en particulier de s’en être pris à elle à plusieurs reprises, en lui lançant des objets, en l’insultant et en la menaçant notamment, mais aussi d’avoir tenté de la contraindre à des relations sexuelles non consenties en février 2021.

              Après avoir procédé à l’audition de Z.________ en qualité de prévenu le 6 septembre 2022, la Police [...] a établi le jour même un rapport de violence domestique (pièce 4). Le dossier de la Police comporte également un formulaire d’aide aux victimes d’infractions signé par la plaignante (pièce 5) et un formulaire par lequel Z.________ a accepté que ses coordonnées personnelles soient transmises au Centre [...] afin qu’un premier entretien de prise en charge puisse être fixé (pièce 6).

 

              A réception du rapport de violence domestique, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour des faits s’étant déroulés entre le 2 et le 3 juillet 2022 et dans la nuit du 26 au 27 juillet 2022, qui ne relèvent pas de violence de nature sexuelle.

 

              Les parties ont été convoquées à une audition de confrontation le 1er novembre 2022 à 13h30. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu’après avoir entendu la plaignante, la Procureure a fait entrer Z.________ dans la salle à 14h35 et l’a informé qu’une instruction avait été ouverte contre lui notamment pour avoir tenté de contraindre par la force et la violence la plaignante à des relations sexuelles non consenties en février 2021. Comme il apparaissait que le prévenu était dans un cas de défense obligatoire, la Procureure a précisé qu’il ne serait pas interrogé ce jour-là et que l’audience serait reconvoquée. Elle lui a en outre demandé s’il avait un avocat de choix ou s’il sollicitait la désignation d’un avocat d’office. 

 

              Le 11 novembre 2022, la Procureure a désigné Me Frank Tièche en qualité de défenseur d’office de Z.________, estimant que ce dernier se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dès lors qu’au vu des faits qui lui étaient reprochés, lesquels pourraient être constitutifs du crime de viol, il encourait une peine privative de liberté d’un an minimum ainsi qu’une mesure d’expulsion obligatoire du territoire suisse.

 

B.              Par courrier de son défenseur d’office du 24 novembre 2022, Z.________ a requis le retranchement du procès-verbal de l’audition de confrontation du 1er novembre 2022 ainsi que la répétition de cette audition, et le retranchement des pièces 4 à 6 du dossier.

              Par ordonnance du 6 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a constaté que l’audition de confrontation du 1er novembre 2022 et les pièces 4 à 6 du dossier étaient entièrement exploitables (I), a dit que le procès-verbal d’audition de confrontation de Z.________ et de M.________ du 1er novembre 2022 et les pièces 4 à 6 étaient maintenus au dossier (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

 

              La Procureure a exposé qu’au vu des déclarations complémentaires de la plaignante à l’audience de confrontation, elle avait informé le prévenu qu’une ouverture d’instruction contre lui pour infraction contre l’intégrité sexuelle notamment avait été ouverte, qu’il ne serait pas interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il serait reconvoqué une fois qu’il serait pourvu d’un défenseur d’office. Le prévenu n’avait ainsi pas été entendu sur des faits nécessitant une défense obligatoire et la Procureure a conclu qu’il n’existait aucun motif de retranchement des pièces et des auditions du dossier.              

 

C.              Par acte du 20 janvier 2023, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à  ce qu’il soit constaté que l’audition de confrontation du 1er novembre 2022 et les pièces 4 à 6 du dossier sont inexploitables, à ce que le procès-verbal de ladite audition et les pièces précitées soient retranchées du dossier et détruites, et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’appointer une nouvelle audition de confrontation en présence des conseils des parties. Le recourant a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 et 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant soutient en substance que le Ministère public a violé les art. 131 et 147 CPP, dès lors qu’une éventuelle infraction de nature sexuelle apparaissait déjà dans le rapport de violence domestique du 6 septembre 2022, ce qui aurait dû provoquer la désignation d’un défenseur d’office plus tôt et justifierait le retranchement du procès-verbal d’audition du 1er novembre 2022 et des pièces 4 à 6.

 

2.1.1              Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), ou le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).

 

              L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP).

 

              Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3).

 

              Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction.

 

2.1.2              Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2).

 

2.2              Le passage du rapport de violence domestique du 6 septembre 2022 dont se prévaut le recourant à l’appui de son recours est le suivant : « (…) Quelques minutes plus tard, [Z.________] est entré dans la chambre, a déchiré ma chemise de nuit en me l’arrachant et en manifestant son intention d’abuser sexuellement de moi si j’éprouvais de l’attirance pour un autre homme que lui. Il s’est finalement ravisé (…) ». Or de tels propos sont bien trop vagues pour aboutir d’emblée à la conclusion qu’il pouvait y avoir une tentative de viol. Le recourant aurait menacé d’abuser de la plaignante si elle éprouvait de l’attirance pour un autre homme et s’est ensuite ravisé. Au vu de ces déclarations, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir ouvert d’emblée une instruction pour tentative de viol, une qualification de menaces pouvant tout au plus être retenue. Dès lors, ce n’est que lors de l’audience du 1er novembre 2022, et après avoir fait une audition détaillée de M.________, que la Procureure a pu mesurer l’ampleur de l’accusation. Elle a alors immédiatement avisé le prévenu qu’il ne serait pas entendu le jour même et qu’un avocat lui serait désigné s’il n’en choisissait pas un. La manière de procéder de la Procureure n’est pas critiquable. Enfin, l’argument du recourant selon lequel il aurait été privé de ses droits au sens de l’art. 147 CPP, dont celui de participer à l’audition de la plaignante, en raison d’une violation de l’art. 131 CPP par le Ministère public est infondé, dès lors que la Procureure a agi en conformité avec cette disposition légale.

 

              En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a constaté que les pièces litigieuses étaient exploitables et refusé de les retrancher du dossier.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Me Tièche a demandé pour le compte du recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la dispense notamment du paiement de l’avance de frais pour la procédure de recours. Or, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure.

              Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ sera fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A cet égard, il ne saurait être exonéré des frais de justice, comme il le requiert, une telle exonération n’étant pas prévue s’agissant d’une défense d’office, mais uniquement pour une assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 janvier 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

 

 

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Frank Tièche (pour M. Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du



19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :