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TRIBUNAL CANTONAL |
221
AP23.002704-FAB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 mars 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mmes Fonjallaz et Courbat, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 83 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2023 par P.________ contre la décision rendue le 26 janvier 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.002704-FAB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par décision du 19 avril 2022, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci-après : OEP) a autorisé P.________ à exécuter sous la forme d’un travail d’intérêt général la peine privative de liberté de 30 mois, dont 22 mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 70 jours de détention provisoire, prononcée par jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (FR).
B. Par décision du 26 janvier 2023, l’OEP a révoqué avec effet immédiat le régime du travail d’intérêt général octroyé au condamné par sa décision du 19 avril 2022 ; l’OEP ajoutait que le dossier serait retourné aux autorités d’exécution du canton de Fribourg pour suite utile.
C. a) Par acte du 6 février 2023, mis à la poste le lendemain, P.________ a recouru contre la décision du 26 janvier 2023, concluant implicitement à son annulation et au maintien de l’autorisation à exécuter sa peine sous le régime du travail d’intérêt général.
Par acte du 27 février 2023, l’OEP a conclu au rejet du recours (P. 8).
b) Par décision du 17 mars 2023, adressée au condamné avec copie à l’autorité de céans, l’OEP a reconsidéré sa décision du 26 janvier 2023 et renoncé à révoquer le travail d’intérêt général ; le condamné était sommé de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation d’ici au 29 mars 2023 afin de définir un nouveau programme de travail d’intérêt général (P. 13).
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour accorder à la personne condamnée l'exécution sous la forme d'un travail d'intérêt général, respectivement pour suspendre ou interrompre cette exécution (art. 20 al. 1 let. a et d LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours respectivement à l'examen des grief soulevés ; cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, un intérêt général ou de fait étant insuffisant (TF 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les références citées).
1.3 Selon l’art. 83 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1) ; l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
1.4 En l’espèce, la décision rendue pendente lite le 17 mars 2023 fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Son recours est donc devenu sans objet (art. 83 al. 2, a contrario, LPA-VD), ce dont il y a lieu de prendre acte.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
Vu que le recours est devenu sans objet en raison de circonstances qui ne sont pas imputables au recourant, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :