|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
221
PE24.017490-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 15 avril 2025
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.017490-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
1.1
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière
sur la plainte d’R.________ contre H.________ (I), lui a restitué le montant de
500
fr. requis à titre de sûretés (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat
(III).
1.2 Par acte du 30 septembre 2024, R.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
1.3 Par avis du 7 octobre 2024, la direction de la procédure a imparti à R.________ un délai au 28 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 4 novembre 2024, le montant de 770 fr. a été crédité sur le compte postal du Tribunal cantonal.
1.4 Par avis du 2 avril 2025, la direction de la procédure a informé R.________ que le dépôt de 770 fr. à titre de suretés paraissait avoir été effectué tardivement. Un délai au 11 avril 2025 lui a été imparti pour communiquer tout élément de nature à établir que le montant requis avait été débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard, soit le 28 octobre 2024.
Par courrier du 10 avril 2025, R.________ a transmis une « copie
des coordonnées bancaires du versement de 770 fr. du 4 novembre 2024 ».
Il en ressort qu’un ordre de paiement de 770 fr. en faveur du greffe du Tribunal cantonal, avec
la référence « [...]
Defamation Case [sic] », a été
créé le
2 novembre 2024 et exécuté
le 4 novembre 2024.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours
peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé
pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés
ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en
matière sur le recours (art. 383
al.
2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises
à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore
débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus
tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse,
2e
éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2 En l’espèce, comme l’atteste le « suivi des paiements » produit par la recourante, lequel fait état d’une date d’exécution au 4 novembre 2024, celle-ci n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 28 octobre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni le bénéfice de l’assistance judiciaire ou une dispense d’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
2.3
Les frais de la procédure de recours, par
330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du
28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423
al.
1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par R.________ à titre de sûretés lui est restitué.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :