TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

227

 

PE24.001217-JWG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 22 mars 2024

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Chollet et Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Gorrara

 

 

*****

 

Art. 310 et 385 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.001217-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 1er mai 2023, N.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour escroquerie et a indiqué faire valoir des prétentions civiles sans toutefois les chiffrer.

 

              En substance, elle reprochait à M.________ de lui avoir proposé de l’aider à obtenir un visa suisse en faveur de son frère, moyennant le versement de 2'600'000 francs CFA. Selon leur « contrat », il devait rembourser ce montant si le visa n’était finalement pas obtenu. Or, il n’aurait jamais eu l’intention de l’aider, ni d’« exécuter le contrat », ne l’aurait pas remboursée malgré la signature de plusieurs reconnaissances de dette et aurait commencé à devenir menaçant lorsqu’elle lui avait réclamé le remboursement des sommes dues.

 

              b) Le 3 octobre 2023, la Police cantonale vaudoise a procédé à l’audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a indiqué qu’il n’avait rien constaté personnellement et qu’il avait eu connaissance des transactions financières litigieuses uniquement par l’intermédiaire de N.________ qui lui avait communiqué avoir investi dans un projet impliquant M.________, lequel refusait de la rembourser (P. 3/1).

 

              c) Le 30 octobre 2023, M.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Police cantonale vaudoise. Il a indiqué que le litige qui l’opposait à N.________ avait déjà été réglé et que les faits s’étaient déroulés au Cameroun (P. 3/2). Lors d’une seconde audition en date du 22 novembre 2023 devant la Police cantonale vaudoise, M.________ a intégralement nié les faits qui lui étaient reprochés mais a reconnu avoir signé une première reconnaissance de dette en faveur du frère de N.________, dont le montant n’avait pas été remboursé. Il a en outre contesté avoir signé une seconde reconnaissance de dette et indiqué avoir admis, dans des échanges de messages, devoir un montant de 2'600'000 CFA à N.________ en précisant qu’il avait reconnu cette dette uniquement par gain de paix pour que cette dernière cesse de l’importuner (P. 3/3).

 

B.              Par ordonnance du 9 février 2024, le Ministère public de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ (I), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

 

              En substance, la procureure a considéré que le litige qui divisait les parties était de nature civile en tant qu’il procédait d’un acte illicite ou de la mauvaise exécution du contrat mais qu’il n’existait aucun indice sérieux de commission d’une infraction pénale, notamment de comportement astucieux permettant de fonder une escroquerie. Les parties avaient signé un contrat reprenant les termes de leur accord. Ce contrat avait été conclu le 19 septembre 2021 à Yaoundé, au Cameroun. Dans le cadre de leur accord, M.________ avait également signé une reconnaissance de dette le 23 août 2021, qu’il avait rédigée à Yaoundé. Partant, force était de constater que le lieu de commission d’une éventuelle infraction se trouvait au Cameroun, si bien que les faits dénoncés devaient être poursuivis à l’étranger. Ainsi, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue.

 

C.              Par acte du 12 février 2024, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en demandant « un jugement ».

 

              Le 7 mars 2024, N.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.                                       

1.1.                                Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2.                                 

1.2.1.                          Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

 

1.2.2.                          L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

 

1.3.                                En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours ne contient aucune motivation. En effet, la recourante se borne à demander la tenue d’un procès lors duquel elle pourra prouver la culpabilité de l’intimé quant à ses méthodes de vol et de pression en se contentant d’exposer qu’elle dispose de preuves et de témoins susceptibles de démontrer les agissements de M.________ sans indiquer en quoi la procureure aurait erré en ne retenant pas les faits contestés. La recourante n’explique ainsi pas en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée en fait ou en droit et n’expose pas non plus en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. Pour le surplus, l’acte de recours ne contient pas de conclusion claire. Dans ces circonstances, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.

 

 

2.                                      Pour le surplus, même à considérer que le recours soit recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté. En effet, on peut déduire du recours que N.________ estime que l’infraction a été commise en Suisse puisque « la plupart des encaissements » ont été faits dans notre pays. On relèvera à cet égard que les pièces produites ne le démontrent pourtant pas puisque les bulletins de versement sont au nom de personnes auxquelles la recourante n’a jamais fait allusion au cours de l’enquête et qu’il n’y a pas de liens apparents entre ces versements et le contrat litigieux. La recourante indique en outre avoir des preuves et des témoins de la culpabilité de l’intimé mais ne les fournit pas. En l’espèce, il n’existe aucun indice au dossier qui laisserait penser que le litige opposant les parties ne serait pas purement de nature civile, faute par exemple d’indice d’une astuce. Pour le surplus, le contenu des messages produits à l’appui du recours ne constitue pas une menace dans la mesure où l’intimé se contente d’affirmer qu’il dira la vérité sur la recourante à son mari et à son fils.

 

 

3.                                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 110 francs.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.

              III.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs).

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              N.________,

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-                    Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-                    M.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :