TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

230

 

PE22.018180-EBJ


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 21 mars 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.               Krieger et Mme Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Lopez

 

 

*****

 

Art. 310 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.018180-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 23 août 2022, C.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne N.________. Il lui reproche d’avoir confectionné, entre 2021 et le 13 janvier 2022, une « reconnaissance de dette », en falsifiant sa signature ainsi que son écriture sur la date du « 17/07/2021 » apposée manuscritement dans ce document typographié. Il lui fait également grief d’avoir produit ce document devant la Justice de paix des districts du [...] dans le cadre d’une procédure de mainlevée provisoire de l’opposition qu’il a formée contre un commandement de payer dans une poursuite initiée par son ex-compagne. Il a joint plusieurs documents à sa plainte pénale, dont un prononcé de mainlevée provisoire d’opposition rendu le 13 janvier 2022 par la justice de paix précitée.

 

              Invitée par le Ministère public à produire une copie de la reconnaissance de dette produite par N.________ dans la procédure de mainlevée d’opposition, la Justice de paix des districts de [...] a répondu, le 11 octobre 2022, que les pièces avaient été restituées aux parties le 15 juin 2022.

 

              A la suite d’un mandat d’investigations policières avant ouverture d’une instruction pénale délivré par le Ministère public, N.________, entendue par la police le 2 décembre 2022, a notamment déclaré que le plaignant s’était rendu chez elle le 17 juillet 2021 muni de la reconnaissance de dette qu’il avait datée et signée devant elle ce jour-là en lui affirmant consentir à lui rembourser, petit à petit, les montants qu’elle lui réclamait, mais qu’il avait par la suite refusé de s’acquitter des sommes en question. Le 7 décembre 2022, elle a transmis une copie de la reconnaissance de dette à la police.

 

B.              Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La procureure a en substance considéré que les versions des parties étaient contradictoires, qu’aucun témoin ne pouvait corroborer une version des faits, et que la seule mesure d’enquête envisageable était la mise en œuvre d’une expertise graphologique, qui requérait toutefois le document original alors que N.________ avait déclaré ne plus être en possession de l’original.

C.              Par acte du 27 janvier 2023, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il instruise la cause.

 

              Par avis du 2 février 2023, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 22 février 2023 pour déposer un montant de 550 fr. à titre de sûretés.
 

              Par courrier du 12 février 2023, le recourant a sollicité une prolongation du délai pour effectuer ce dépôt, exposant qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion et qu’il devait présenter une demande d’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 20 février 2023, le recourant a été informé qu’il était dispensé du versement de sûretés et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait cas échéant rendue ultérieurement.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.

 

2.              Le recourant déclare s’opposer à l’ordonnance de non-entrée en matière car les justifications de N.________ seraient « hautement suspectes », ajoutant qu’elle n’a pas déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et qu’il « est trop facile de déclarer avoir perdu l’original de la reconnaissance de dette ». Il soutient également que des investigations complémentaires devraient être menées.

 

2.1              Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

 

              Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf.). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).

 

2.2              Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

2.3              En l’espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni n’apporte le moindre début de preuve, ou même d’indice, que son ex-compagne aurait falsifié sa signature et la date sur le document litigieux. Or une simple supposition ne suffit pas pour retenir l’existence d’un soupçon suffisant de la commission d’une infraction.

 

              Il y a lieu de constater que le simple fait que le recourant estime les déclarations de N.________ « hautement suspectes » n’est pas suffisant pour ouvrir une instruction. C’est par ailleurs en vain qu’il se prévaut du fait que son ex-compagne n’aurait pas déposé plainte pénale contre lui pour dénonciation calomnieuse, cet élément n’étant pas déterminant et ne pouvant aucunement être considéré comme un indice de la culpabilité de N.________, qui a nié les faits qui lui sont reprochés. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’un faux document aurait été établi, ce que semble admettre le recourant puisqu’il sollicite des mesures d’investigations supplémentaires au sujet du document original, voire de la copie. Concernant l’original du document litigieux, il invoque que la justice de paix l’a certainement conservé au dossier. Or, il ressort de la réponse donnée par la justice de paix, le 11 octobre 2022, à l’interpellation du Ministère public, que les pièces ont été restituées aux parties. Ainsi, dès lors que N.________ a déclaré ne plus être en possession de l’original, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle celui-ci ne peut pas être retrouvé, doit être confirmée. Le recourant invoque également qu’on « peut aussi ne pas être d’accord avec la conclusion que seul l’original permettrait une analyse graphologique ». Il soutient que la comparaison peut être effectuée aussi « de visu ». Certes, mais en l’occurrence les exemples de la signature du recourant au dossier, comparés à la signature figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse, paraissent plutôt accréditer le fait que les signatures sont similaires. Le recourant n’invoque pas, ni a fortiori ne tente d’établir, que l’appréciation anticipée de la preuve faite par le Ministère public n’est pas correcte. Enfin, il n’explique pas pour quels motifs, dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire d’opposition qui a donné lieu au prononcé du 13 janvier 2022 prononçant la mainlevée provisoire à hauteur des montants en poursuite, il n’a pas invoqué que la signature apposée sur le titre présenté par N.________ n’était pas la sienne, alors qu’il ressort du prononcé qu’il s’est déterminé le 15 septembre 2021. Si N.________ avait présenté un titre faux à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition, on aurait pu attendre de lui qu’il invoque, devant la justice de paix ou à l’appui d’un recours, que la signature n’était pas authentique. Or, au vu du prononcé qu’il a produit, qui ne traite pas de ce moyen libératoire, on peut déduire qu’il n’a alors pas invoqué la fausseté du titre.

 

              En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours est manifestement dénué de chances de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que le recourant n’a pas articulées, se limitant à déclarer qu’il se constituait partie civile (art. 136 al. 1 let. b CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 18 janvier 2023 est confirmée.

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Mme N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :