TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

232

 

PE20.013728-AEN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 22 mars 2023

__________________

Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 130 et 131 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2023 par J.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 22 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.013728-AEN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) En vertu d’une ordonnance de reprise de cause après fixation de for et de jonction de procédures pénales du 15 décembre 2022, ainsi qu’après diverses jonctions de causes dont il sera fait état ci-dessous, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) dirige une enquête contre J.________, ressortissant du Kosovo, né en 1979, pour omission de prêter secours, vol, incendie par négligence, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite en état d’incapacité, conduite sans autorisation, ainsi qu’infraction et contravention à la LStup.

 

              Le prévenu est mis en cause pour :

 

              - avoir régulièrement conduit un véhicule alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire (procédure PE20.013728-ABG, ouverte le 16 août 2020 après l’interpellation du prévenu au volant de son véhicule ; Ministère public avisé le même jour) ;

 

              - avoir régulièrement consommé des produits stupéfiants, notamment de l’héroïne (procédure PE20.008549-AKA, ouverte le 2 juin 2020 après l’interpellation du prévenu en possession de produits stupéfiants ; Ministère public avisé le même jour ; procédure PE20.013728-AEN, déjà mentionnée, le prévenu ayant été interpellé le 16 août 2020 en possession et sous l’emprise de produits stupéfiants) ;

 

              - avoir, le 16 août 2020, refusé de suivre les injonctions de la police sur l’autoroute A1, avoir accéléré et roulé sur une surface interdite au trafic, mettant ainsi en danger les autres usagers, qui ont dû ralentir, et avoir tenté de fuir en roulant à une allure largement supérieure à la vitesse de 100 km/h autorisée à cet endroit, en contournant des véhicules par la droite et par la gauche, avoir continué ainsi jusqu’au giratoire de la Maladière, à Lausanne, dans lequel il s’est engagé à une vitesse de 80 km/h, sans respecter la priorité des autres véhicules et en forçant certains de ces usagers à des freinages brusques, et avoir perdu le contrôle de son véhicule dans ce giratoire (procédure PE20.013728-ABG, déjà mentionnée, ouverte le 16 août 2020 après l’interpellation du prévenu au volant de son véhicule) ;

 

              - avoir, le 9 décembre 2020, allumé des bougies dans son appartement afin d’éclairer une fresque qu’il venait de peindre sur le carrelage, en utilisant notamment de l’alcool à brûler, ce qui a provoqué un incendie dans le logement (procédure PE20.023073-ABG, ouverte le 9 décembre 2020 après l’interpellation du prévenu) ;

 

              - avoir acheté 4,75 g de « crystal meth » au prix de 80 fr. le gramme, ainsi que 35,13 g d’héroïne, dont il était en possession lors de son interpellation le 13 janvier 2021 (procédure PE20.013728-ABG, ouverte le 13 janvier 2021 après l’interpellation du prévenu [cf. P. 44, dossier principal]) ;

 

              - avoir utilisé des mini-grips d’héroïne comme monnaie d’échange avec des connaissances (procédure PE20.013728-ABG, déjà mentionnée, ouverte le 13 janvier 2021 après l’interpellation du prévenu [cf. P. 44, dossier principal]) ;

 

              - avoir, le 11 août 2021, en gare de Montreux, dérobé une trottinette électrique VMAX R90 appartenant à [...], laquelle a déposé plainte le 12 août 2021 (procédure PE21.021247, ouverte le 12 août 2021 par suite du dépôt de la plainte pénale auprès de la police ; le prévenu s’est présenté de son plein gré au poste après avoir reçu un appel des enquêteurs [PV 1, R. 2, dossier joint D]) ;

 

              - ne pas avoir, dans la nuit du 22 au 23 février 2022, pris toutes les mesures adéquates pour porter secours à [...], décédée alors qu’elle était inconsciente après avoir consommé des produits stupéfiants et s’être étouffée avec un pain au chocolat qui lui était resté en travers de la gorge, le prévenu s’étant contenté de l’allonger sur un canapé avant de consommer de l’héroïne puis d’aller se coucher (procédure PE22.019570, ouverte le 23 février 2022 après la découverte du corps par la police ; Ministère public avisé le même jour ; ce cas a été disjoint).

 

              Le prévenu a en outre fait l’objet d’un rapport de dénonciation de Police Riviera pour violation de l’art. 19a LStup à la suite de son interpellation, le 22 janvier 2021 en gare de Montreux, en possession de trois sachets d’héroïne (procédure PE20.013728-ABG, P. 28, dossier principal). Il a nouveau été interpellé, le 29 janvier 2021, et immédiatement placé à la Fondation de Nant à des fins d’assistance (cf. not. procédure PE20.013728, P. 44, p. 4, dossier principal). L’audition du 10 février 2021 s’est ainsi déroulée en milieu hospitalier. Le procès-verbal de cette audition ne mentionne toutefois pas, du moins expressément, les stupéfiants découverts lors de l’interpellation du 22 janvier 2021 ; il fait en revanche état, dans leur détail, des divers stupéfiants saisis sur le prévenu le 13 janvier 2021, mentionnés dans le rapport d’investigation du 12 mars 2021 (procédure PE20.013728, PV aud. 5, D. 7 et P. 44, p. 5, dossier principal).

 

              b) Le 18 août 2020, Me Anissa Hallenbarter a été désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu dans la procédure PE20.013728 après être intervenue comme avocate de la première heure. Les procédures PE20.013728-ERY et PE20.008549-AKA ont été jointes par ordonnance du 18 décembre 2020. Les procédures PE20.013728-ABG et PE20.023073-ABG ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2021.

 

              c) J.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu notamment les 2 juin 2020 (procédure PE20.008549, PV 1, dossier joint B), 9 décembre 2020 (procédure PE20.023073, PV 1, dossier joint C), 10 février 2021 (procédure PE20.013728, PV aud. 5, dossier principal) et 19 novembre 2021 (procédure PE21.021247, PV 1, dossier joint D) (cf. aussi P. 69/2/5bis à 5quinquies [bordereau produit en annexe au recours]). Il n’a été assisté lors d’aucune de ces auditions. Il a néanmoins, à chaque reprise, accepté de répondre aux questions des enquêteurs. Hormis lors de la première audition, lors de laquelle la question ne lui avait pas été posée, il a ajouté ne pas avoir besoin de l’assistance d’un avocat (P. 69/2/5ter, p. 3 ; P. 69/2/5quater, R. 2 ; P. 69/2/5quinquies, R. 2). A chaque reprise, il a signé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations en qualité de prévenu.

 

              Les auditions des 2 juin 2020, 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021 ont a eu lieu dans le cadre d’investigations policières, sans mandat du Ministère public ni avis à la Procureure, les deux premières sitôt après l’interpellation du prévenu, la troisième après des interpellations remontant aux 13 et 22 janvier 2021 et la quatrième après présentation volontaire de l’intéressé au poste de police.

 

              Lors de la première de ces auditions, le prévenu devait répondre des chefs de prévention d’infraction à la LStup et d’infraction à la LCR (en relation avec de multiples épisodes de consommation et de détention de stupéfiants, ainsi qu’avec la conduite d’un véhicule alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire) ; lors de la deuxième, il devait répondre du chef de prévention d’incendie par négligence (en relation avec le départ de feu survenu le 9 décembre 2020) ; lors de la troisième, il devait répondre des chefs de prévention de vol et d’infraction à la LStup (en relation avec l’achat de 4,75 g de « crystal meth » et de 35,13 g d’héroïne, ainsi qu’avec l’usage de mini-grips d’héroïne comme monnaie d’échange avec des connaissances) ; lors de la quatrième, il devait répondre du chef de prévention de vol (en relation avec le vol d’une trottinette réputé perpétré 11 août 2021).

 

              Le prévenu a en outre été entendu par le Ministère public les 17 août 2020 (procédure PE20.013728, PV aud. 3) et 6 octobre 2021 (procédure PE20.013728, après jonction, PV aud. 6), en présence de Me Hallenbarter, respectivement de l’avocat stagiaire de celle-ci. Ces auditions portaient en particulier sur la course-poursuite effectuée avec la police le 16 août 2020. Celle du 6 octobre 2021 portait en outre sur l’incendie survenu le 9 décembre 2020, sur l’achat de 4,75 g de « crystal meth » et de 35,13 g d’héroïne, sur l’usage de mini-grips d’héroïne comme monnaie d’échange avec des connaissances du prévenu, sur l’incendie du 9 décembre 2020, ainsi que sur la conduite d’un véhicule alors que le prévenu se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire.

 

              Par acte du 7 octobre 2021, corrigé le 11 octobre suivant (P. 51 et 55), Me Hallenbarter a déclaré « réserver l’inexploitabilité de cette audition (du 6 octobre 2021, réd.) », en faisant valoir qu’elle n’avait pas été informée des nouveaux faits incriminés. Le 27 octobre 2021, le prévenu, agissant toujours par son défenseur, a requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée pour l’ensemble des faits, expressément admis, ayant fait l’objet de l’audition du 6 octobre précédent (P. 57).

 

              L’avis de prochaine clôture portant sur les faits antérieurs au 12 août 2021 a été établi le 17 décembre 2021.

 

              d) Par courrier de son défenseur du 27 janvier 2022 (P. 63), le prévenu a, notamment, requis le retranchement de quatre procès-verbaux d’audition le concernant, à savoir ceux des 2 juin 2020, 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021. Il a fait valoir que son défenseur n’était pas présent lors de ces auditions et que ce mandataire n’avait pas été informé desdites auditions. En outre, le prévenu a requis en particulier une « audition récapitulative portant sur l’ensemble des faits reprochés (…) », en présence de son défenseur, mesure d’instruction à l’issue de laquelle un nouveau délai de prochaine clôture devrait lui être imparti.

 

              e) Par ordonnance de refus de retranchement de pièces du 22 décembre 2022, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement des procès-verbaux des auditions de J.________ des 2 juin 2020, 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              La Procureure a considéré ce qui suit :

 

              « Procès-verbal d’audition du 2 juin 2020

 

              En l’espèce, le comportement de la défense apparaît clairement abusif. En effet, Me Anissa Hallenbarter a eu accès au dossier de la cause en dates des 21 avril et 12 octobre 2021. A ces dates, le dossier PE20.008549-AKA, comportant le procès-verbal d’audition litigieux, avait déjà fait l’objet d’une ordonnance de jonction formelle, de sorte qu’il faisait partie intégrante du dossier PE20.013728-AEN. Me Anissa Hallenbarter n’a toutefois soulevé aucun grief à ce moment-là, attendant le 27 janvier 2022, soit plusieurs mois, pour déposer sa requête tendant au retranchement de cette audition, alors même que la procédure avait suivi son cours. Ce faisant, dans le cas présent, la défense contrevient clairement au principe de la bonne foi et son comportement ne mérite aucune protection.

 

              En tout état de cause, en raison des faits qui lui étaient reprochés, qui n’étaient pas constitutifs d’un cas de défense obligatoire, J.________ a été entendu le 2 juin 2020 dès 13h30 par la police, qui lui a donné connaissance de ses droits. Dûment informé qu’il pouvait requérir la présence d’un avocat, le prévenu n’en a rien fait. A noter au surplus qu’à cette date, Me Anissa Hallenbarter n’était pas encore désignée comme défenseur d’office du prévenu, les faits constitutifs d’un cas de défense obligatoire ayant été commis ultérieurement, soit le 16 août 2020, date d’ouverture de l’enquête PE20.013728-AEN. Le procès-verbal d’audition du 2 juin 2020 est donc exploitable.

 

              Procès-verbal d’audition du 9 décembre 2020

 

              Là encore, le comportement de la défense apparaît clairement abusif. En effet, comme mentionné, Me Anissa Hallenbarter a eu accès au dossier de la cause en dates des 21 avril et 12 octobre 2021. A ces dates, le dossier PE20.023073-ABG, comportant le procès-verbal d’audition litigieux, avait déjà fait l’objet d’une ordonnance de jonction formelle, de sorte qu’il faisait partie intégrante du dossier PE20.013728-AEN. Me Anissa Hallenbarter n’a toutefois soulevé aucun grief à ce moment-là, attendant le 27 janvier 2022, soit plusieurs mois, pour déposer sa requête tendant au retranchement de cette audition, alors même que la procédure avait suivi son cours et que le prévenu avait été réentendu sur ces faits par le magistrat en charge de l’affaire en date du 6 octobre 2021 (PV aud. 6 du dossier principal). Ce faisant, la défense contrevient clairement au principe de la bonne foi et son comportement ne mérite aucune protection.

 

              On relèvera en outre que l’audition litigieuse est intervenue dans le cadre d’investigations policières et que le prévenu, dûment informé de ses droits, n’a, à aucun moment, indiqué qu’il était assisté dans le cadre d’une autre procédure le concernant pour laquelle un défenseur d’office lui a été désigné en date du 16 août 2020. Le procès-verbal d’audition du 9 décembre 2020 est donc exploitable.

 

              Procès-verbal d’audition du 10 février 2021

 

              Cette audition est intervenue dans le cadre d’investigations policières, sans avis au magistrat. Le rapport du 12 mars 2021 (P. 44) et le procès-verbal d’audition litigieux du 10 février 2021 (Pv aud. 5) ont été transmis au Ministère public au mois de juillet 2021, comme en atteste le tampon de réception figurant sur ces deux pièces. En outre, une fois encore, le prévenu, dûment informé de ses droits, n’a, à aucun moment, indiqué qu’il était assisté dans le cadre d’une autre procédure le concernant pour laquelle un défenseur d’office lui a été désigné en date du 16 août 2020. Le procès-verbal d’audition du 10 février 2021 est donc exploitable.

 

              Procès-verbal d’audition du 19 novembre 2021

 

              Là encore, force est de conster que l’audition est intervenue dans le cadre d’investigations policières, sans avis au magistrat, le rapport du 22 novembre 2021 (P. 4 dossier joint D) et le procès-verbal d’audition du 19 novembre 2021 (PV aud. 1 dossier joint D) ayant été transmis au Ministère public le 6 décembre 2021, comme en atteste le tampon de réception figurant sur le rapport de police. En outre, le prévenu, dûment informé de ses droits, n’a, à aucun moment, indiqué qu’il était assisté dans le cadre d’une autre procédure le concernant pour laquelle un défenseur d’office lui a été désigné en date du 16 août 2020. Le procès-verbal d’audition du 19 novembre 2021 est donc exploitable. (…) ».

 

B.              Le 5 janvier 2023, J.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu’il soit constaté que les procès-verbaux d’audition des 2 juin 2020, 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021, faisant désormais partie du dossier PE20.013728-AEN, sont inexploitables et qu’ordre soit donné au Ministère public de les retrancher du dossier. Subsidiairement, il a pris des conclusions identiques limitées aux procès-verbaux d’audition des 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Le recourant a produit des pièces (bordereau déjà mentionné, sous P. 69/2).

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.                            Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 et 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant invoque la violation des art. 6 ch. 3 let. c CEDH, 29 Cst, ainsi que des art. 3 al. 2 let. c, 107 al. 1 let. c, 130 let. b et c, 131 et 159 al. 1 CPP. Il fait valoir qu’il était dans un cas de défense obligatoire déjà au stade des investigations par la police. Il soutient que, lors de son audition par la police du 2 juin 2020, il a indiqué consommer de l’héroïne et avoir subi plusieurs incarcérations. Dès lors, les policiers auraient dû reconnaitre qu’au vu de la nature des infractions reprochées et de ses antécédents, un risque d’expulsion au sens de l’art. 66a CP était envisageable. En outre, il soutient qu’à la lecture des procès-verbaux des auditions des 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021, on peut se rendre compte qu’il est atteint de schizophrénie et souffre de dépendance aux produits stupéfiants ; ainsi, lors de son audition du 10 février 2021, qui a eu lieu dans un hôpital psychiatrique, il a admis consommer des médicaments pour soigner sa schizophrénie ; en outre, lors de son audition du 19 novembre 2021, il a déclaré être placé à la Fondation de Nant pour soigner ses addictions à l’héroïne, la chrystal-meth et l’alcool. Il en déduit qu’il n’avait pas, lors desdites auditions, la capacité de discernement suffisante pour valablement renoncer à la présence d’un avocat et assumer seul sa défense, et ce indépendamment du fait qu’il a signé le formulaire de rappel de ses droits. Dans ces conditions, il conclut que, conformément à l’art. 130 let. b et c CPP, la police aurait dû faire appel à un avocat de la première heure lors des auditions des 6 juin 2020, 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021.


2.2

2.2.1              Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e).

 

2.2.2              Selon le Tribunal fédéral, l’art. 130 let. b CPP s’attache à la peine ou à la mesure à laquelle on peut concrètement s’attendre – et non à celles abstraitement possibles (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les réf. cit. ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.4, destiné à la publication).

 

              Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder au sens de l’art. 130 let. b CPP doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).

 

2.3

2.3.1              L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme ; primo interrogatorio) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté.

 

2.3.2              Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_ 563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_ 563/2021 et 6B_338/2020 précités ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3).

             

              Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_ 563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2).

 

2.4              Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario).

 

              Lorsque la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 4.3 ; JdT 2013 IV p. 226 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). Il en résulte que les parties ont le droit d'être présentes et de poser des questions lors d'auditions menées par la police en raison d'un mandat conféré par le ministère public après l'ouverture de l'instruction (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1080/2020 précité consid. 5.5 et les références citées).

 

2.5              Si les conditions de la défense obligatoire lors de l’audition sont réalisées, on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP), qui s’applique également aux parties, s’agissant notamment du délai dans lequel le prévenu doit requérir le retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 12 mai 2015/247 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 131 CPP). Ce principe interdit tout comportement contradictoire (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. p. ex. CREP 10 février 2023/109 ; CREP 30 mai 2022/378 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902).

 

3.              En l’espèce, le recourant ne conteste pas le fait retenu par le Ministère public, selon lequel les auditions litigieuses ont été menées par la police, dans le cadre des investigations policières. Il ne prétend pas non plus que le Ministère public aurait dû ouvrir formellement une instruction plus tôt pour les faits en cause, ni par conséquent ne développe d’argumentation en lien avec ce point. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (cf. consid. 2.2.2), il faut retenir qu’une défense obligatoire n’était pas garantie lors de ces auditions puisqu’on en était encore au stade de l’interrogatoire mené par la police ; en outre, la police ne pouvait pas savoir, à ce stade, que les instructions qui seraient le cas échéant ouvertes par le Ministère public seraient jointes. Au surplus, comme relevé par le Ministère public, le recourant s’est accommodé pendant plusieurs mois du prétendu vice qui aurait entaché les auditions en cause, et l’invocation tardive de celui-ci est contraire au principe de la bonne foi. Or, le recourant ne développe pas non plus d’argumentation en lien avec cette motivation, qui repose sur une jurisprudence bien établie de la Chambre de céans.

 

              Les deux arguments sur lesquels reposent le recours sont basés sur le fait que la police aurait dû détecter qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire.

 

              Toutefois, le recourant n’expose pas comment ces arguments pourraient battre en brèche la double motivation développée ci-dessus. Il invoque certes un arrêt de la Chambre de céans et un ouvrage de doctrine (cf. recours, p. 8, note de pied de page n° 8). L’arrêt en cause se réfère cependant (erronément) à une jurisprudence vaudoise (CREP 27 mars 2012/208, publié au JdT 2012 III 141) devenue caduque, car expressément infirmée par le Tribunal fédéral en 2017 (TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Quant à l’ouvrage de doctrine cité (Harari/Jakob/Santamaria, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 7a et 7b ad art. 131 CPP), il expose la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus (cf. consid. 2.2), de sorte que l’on ne comprend pas ce que le recourant entend en déduire en sa faveur.

 

              Au demeurant, les faits sur lesquels le recourant se fonde pour invoquer l’existence d’un cas de défense obligatoire détectable par la police ne suffisent pas à emporter la conviction. D’abord, il ne démontre pas concrètement que, lors de l’audition du 2 juin 2020, les policiers auraient dû détecter que le recourant, qui est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans depuis le Kosovo en 1990, et est rentier AI au bénéfice d’un permis C, aurait pu concrètement risquer une mesure d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP, alors qu’il était interrogé en raison du fait qu’il était porteur de produits stupéfiants (10,6 gr. d’héroïne et 1,29 gr. de meth) et qu’il était suspecté d’avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Manifestement, les quantités de drogue n’étaient à cet égard pas suffisantes; en outre, il était patent qu’une partie de cette drogue à tout le moins était destinée à sa propre consommation. Une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP ne pouvait ainsi pas concrètement entrer en ligne de compte pour ces faits.

 

              Au surplus, il n’existe aucun indice concret résultant du dossier ou des procès-verbaux d’auditions contestés permettant de suspecter que le recourant était, lorsqu’il a été interrogé, en incapacité de suivre la procédure, et qu’il aurait en particulier renoncé à être assisté d’un avocat sans être en mesure d’en comprendre les enjeux. Certes, le recourant souffre d’une addiction à l’héroïne notamment et d’une schizophrénie. Mais, le 2 juin 2020, il a exposé en détail sa situation personnelle, et a répondu précisément à toutes les questions qui lui ont été posées, en relation notamment avec ses effets personnels, sa consommation et la vente de produits stupéfiants ; de même, le 9 décembre 2020, il a été en mesure d’exposer précisément les circonstances de l’incendie qui s’était déroulé dans son appartement; le 10 février 2021, il a répondu précisément aux questions sur les vols qui lui étaient reprochés et sur les produits stupéfiants retrouvés sur lui ; certes, cette audition a eu lieu à la Fondation de Nant, où le recourant était placé à des fins d’assistance depuis le 26 janvier 2021 ; il ressort toutefois de son audition qu’il a été en mesure de préciser les motifs de son placement et le fait qu’il était « suivi par une curatrice » et qu’il prenait les médicaments contre sa schizophrénie ; aucun indice ne permet de déduire une quelconque incapacité de sa part et le fait qu’il était placé et suivi médicalement permet, au contraire, de penser que la situation critique qui avait entraîné son placement était sous contrôle ; du reste, s’il n’avait pas été en état physique ou psychique de répondre aux questions, les médecins de cet hôpital ne l’auraient assurément pas autorisé à être interrogé. Enfin, il ne ressort pas non plus du procès-verbal de son audition du 19 novembre 2021 pour le vol d’une trottinette électrique que le recourant était alors incapable de prendre raisonnablement position sur l’infraction qui lui était reprochée.

 

              Enfin, et en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 131 al. 3 CPP ne prévoit pas le retranchement des auditions inexploitables du dossier. Les conclusions III et V prises en ce sens dans le recours devraient donc de toute manière être rejetées.

 

              En conclusion, mal fondés, les arguments tirés de la violation de l’art. 130 let. b et c CPP doivent être rejetés.

 

4.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 22 décembre 2022 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 22 décembre 2022 est confirmée.

              III.                            L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.                            Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.                            Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :