TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

239

 

PE23.002316-MPH


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 27 mars 2023

__________________

Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 227 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2023 par X1.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.002316-MPH, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) X1.________, ressortissant de [...], titulaire d’un permis B, célibataire, est né le [...] 1987.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

              -              14.10.2014, Ministère public du canton de Fribourg : violation grave des règles de la circulation routière ; 120 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'500 fr. ; sursis prolongé d’un an le 26.10.2017 ;

 

              -              26.10.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : escroquerie ; 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 600 fr. ;

 

              -              14.03.2018, Tribunal pénal de la Broye : conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et violation grave des règles de la circulation routière ; 100 jours-amende fermes à 30 fr. le jour et peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans à partir du 14.03.2018.

 

              b) Le 4 février 2023, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre X1.________ pour tentative de viol commis en commun. L’enquête a été étendue le 5 février 2023 pour vol, subsidiairement recel, et contravention à l’art. 19a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

 

              Les faits reprochés à X1.________ sont résumés comme suit par le rapport d’investigation du 5 février 2023 :

 

              1. Le 3 février 2023, peu avant 20h00, à la rue [...], X1.________, son frère X2.________ et X3.________ ont croisé N.________ dans la rue alors qu’ils venaient de faire les courses et avaient déjà consommé de l’alcool. X1.________ lui a proposé de venir boire l’apéro avec eux et l’a prise par le bras. N.________ a accepté de les accompagner et de monter à l’appartement de X1.________, qui se trouvait à proximité. Une fois à l’intérieur du logement, les quatre protagonistes se sont assis à table et ont bu de la vodka. A un moment donné, N.________ a indiqué qu’elle devait y aller. X1.________ lui a répondu qu’elle devait rester, s’est levé de table et a commencé à lui toucher les seins. N.________ lui a immédiatement dit d’arrêter et l’a repoussé. X1.________ a alors placé ses deux mains à l’intérieur des jambes de N.________, comme pour les écarter, et les deux autres hommes ont rigolé. X2.________ lui a alors proposé de faire un « gang bang ». Inquiète, N.________ s’est levée, mais X1.________ l’a poussée et elle est tombée au sol. Au moment où elle a voulu se relever, X1.________ l’a saisie par les cheveux et l’a tirée en direction du canapé. Les deux autres hommes rigolaient toujours. Profitant que X1.________ l’avait lâchée peu après, N.________ a saisi son téléphone portable, a couru s’enfermer dans la salle de bains et a appelé le 117. En entendant qu’elle téléphonait, X1.________ a forcé la porte, a de nouveau attrapé N.________ par les cheveux et l’a tirée hors de la salle de bains jusque dans le couloir de l’immeuble. Il l’a traitée de salope, car elle avait appelé les flics. Elle a nié avoir appelé la police, prétextant avoir téléphoné à son médecin. X1.________ s’est alors un peu calmé, mais a pris le téléphone de N.________ et l’a brisé. Profitant de cette occasion, N.________ est sortie en dévalant les escaliers et a demandé de l’aide à des passants dans la rue.

 

              2. A [...], au cours de la perquisition ayant suivi l’intervention de la police au domicile de X1.________, ont été découverts un vélo signalé volé depuis le 8 janvier 2023, ainsi qu’un minigrip de marijuana, substance que X1.________ a admis consommer occasionnellement.

 

              c) X1.________ a été appréhendé le 3 février 2023 à 23h00. Il a été entendu par la police le 4 février 2023, puis par le Ministère public le 5 février 2023.

 

              Par ordonnance du 7 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X1.________ pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 2 mars 2023 au plus tard (I et II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le tribunal a retenu que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir commis les faits reprochés, que les risques de fuite et de collusion étaient établis, qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de parer à ces risques et que le principe de proportionnalité était respecté. Bien que le Ministère public ait requis une détention provisoire de trois mois, le tribunal a réduit la durée à un mois, estimant que ce laps de temps était suffisant pour élucider les contradictions des différentes versions de la plaignante et pour recevoir le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML).

 

B.              Le 24 février 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X1.________ pour une durée de trois mois.

 

              Par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de X1.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 24 février 2023 (I) et a dit que les frais, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              Le 1er mars 2023, X1.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement à la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 7 mars 2023, et plus subsidiairement à sa libération immédiate, avec interdiction de prendre contact sous quelque forme que ce soit avec la plaignante N.________. X1.________ a en outre fait valoir que le principe de célérité avait été violé, puisqu’en l’espace d’un mois, le Ministère public n’avait rien entrepris pour tenter d’élucider les contradictions des déclarations de la plaignante et que seul l’enregistrement téléphonique de celle-ci au 117 avait été produit.

 

              Par ordonnance du 8 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X1.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 1er mai 2023 (I et II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le tribunal a retenu que les sérieux soupçons de culpabilité retenus dans son ordonnance du 7 février 2023 gardaient toute leur pertinence – à savoir que les policiers avaient constaté que la plaignante avait été retrouvée paniquée dans la rue par un passant, qu’elle avait peu avant appelé la police en lui demandant de géolocaliser son téléphone portable car elle se trouvait en danger dans un appartement en compagnie de trois hommes, que la porte de la salle de bains était endommagée et que son téléphone était cassé – et qu’il n’existait aucun nouvel élément contredisant ou modifiant cette appréciation. Les soupçons s’étaient de plus renforcés, dès lors que les photographies produites le 21 février 2023 par la Brigade de police scientifique (ci-après : BPS) montraient que la porte de la salle de bains avait été forcée (gâche du cadre de la porte cassée et pêne de la serrure en position de verrouillage), ce qui confirmait les déclarations de la victime, et qu’il ressortait de l’enregistrement de la centrale d’appel téléphonique que la plaignante semblait paniquée. Le tribunal a également retenu qu’il n’existait aucun élément nouveau contredisant ou modifiant la motivation de sa précédente ordonnance concernant le risque de fuite et aucune mesure de substitution propre à pallier ce risque. S’agissant de la durée de la détention, celle-ci paraissait proportionnée à la gravité des faits reprochés, aux mesures d’instruction restant à effectuer et à la peine susceptible d’être prononcée. Quant au principe de célérité, le tribunal a retenu que le juge de la détention n’avait pas à se prononcer, ce grief devant être examiné uniquement dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié.

 

C.              Par acte du 20 mars 2023, X1.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

 

              A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

 

3.

3.1              Le recourant soutient que l’autorité intimée et le Ministère public « accordent une importance exagérée aux quelques éléments du dossier qui semblent donner un crédit immérité aux propos de la plaignante » et que les déclarations de celle-ci sont empreintes de multiples contradictions, soit que les lieux qu’elle prétend avoir fréquentés ne concordent pas avec le constat des inspecteurs, que les boissons qu’elle a déclaré avoir consommées durant la soirée dans divers établissements publics sont différentes que celles indiquées par les tenanciers, que les personnes avec lesquelles elle a déclaré s’être attablée dans un établissement public ne sont pas son mari et son fils, mais deux hommes plus âgés qu’elle, que certains établissements publics dans lesquels elle a indiqué s’être rendue ne l’ont pas vue le soir litigieux, que son emploi du temps ne concorde pas avec les éléments au dossier et qu’elle a quitté l’un des établissements publics qu’elle a fréquenté sans payer l’une des consommations. Le recourant allègue aussi que le prévenu X3.________, qui était probablement la personne la plus sobre puisqu’il serait insulino-dépendant, a déclaré qu’il n’avait rien vu de répréhensible dans l’appartement et que l’écoute attentive de l’appel téléphonique à la centrale de police révélait une ambiance festive et la plaignante qui s’exprimait de manière confuse.

 

3.2              Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

 

3.3              En l’espèce, il est vrai que la plaignante semble avoir sous-estimé le temps qu’elle a passé dans trois établissements publics avant de rencontrer le prévenu et ses deux acolytes dans la rue (PV aud. 1, R. 7, p. 8). Il n’en demeure pas moins qu’à ce stade de l’enquête, les éléments objectifs suivants, mis en évidence par le Tribunal des mesures de contrainte, sont amplement suffisants pour admettre que le recourant peut être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit :

 

              -              l’appel téléphonique au 117 de la plaignante, qui parle à voix basse, inquiète, et demande si le policier peut géolocaliser son téléphone ; puis, après quelques secondes lors desquelles la plaignante n’écoute plus son interlocuteur lorsque celui-ci tente de garder un contact elle, on entend tout à coup des cris, ce qui corrobore la version de la plaignante selon laquelle il y a eu une intrusion subite dans la salle de bains (P. 23) ; contrairement à ce que prétend le recourant, cet appel téléphonique ne traduit nullement une « ambiance festive », mais au contraire celle d’une femme qui se sent en danger ;

 

              -              l’appel téléphonique au 117 du passant qui a retrouvé la plaignante dans la rue et en fond duquel on entend cette dernière dans un état de grande agitation (P. 23) ;

 

              -              le pêne de la porte de la salle de bains en position de verrouillage et la gâche cassée du cadre de la porte de la salle de bains (cf. photographies 10-12 de la BPS), ce qui corrobore la version de la plaignante selon laquelle la porte a été enfoncée ;

 

              -              le téléphone cassé de la plaignante, ce qui corrobore sa déclaration selon laquelle le recourant l’a jeté par terre et peut-être aussi piétiné.

 

              A cela s’ajoute que la plaignante a dessiné un croquis de l’appartement conforme aux photographies prises par la BPS et qu’elle a déclaré – bien que le rapport du CURML n’ait pas encore été produit – que les médecins avaient constaté qu’elle avait des hématomes, dont un sur une cuisse (PV aud. 1, R. 6, p. 5, et annexe).

 

              La condition de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard du prévenu est par conséquent réalisée.

 

4.

4.1              Le recourant rappelle que le Tribunal des mesures de contrainte avait indiqué que le délai d’un mois était suffisant pour que le Ministère public élucide les contradictions des différentes versions des faits de la plaignante et pour recevoir le rapport du CURML, ce qui n’a pas été fait. Il soutient également que la procureure a tardé à entendre la plaignante, car son audition n’avait été fixée qu’au 7 mars 2023, soit après l’échéance du premier mois de détention provisoire.

 

4.2              Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), et de conduire la procédure en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. N’importe quel retard n’est pas suffisant pour justifier l’élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_72/20220 du 4 mars 2022 consid. 4 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 ; CREP 18 janvier 2022/17).

 

4.3              En l’espèce, depuis l’arrestation du recourant le 3 février 2023, le Ministère public a sollicité le 6 février 2023 auprès du CURML la production du rapport de l’examen médical effectué sur la personne de la plaignante (P. 10), a ordonné le 10 février 2023 une prise de sang et d’urine et un examen médical sur la personne du recourant (P. 14), a cité le 20 février 2023 la plaignante à comparaître à son audience du 7 mars 2023, a relancé le 24 février 2023 le CURML concernant la production du rapport médical, a sollicité le 24 février 2023 la prolongation de la détention provisoire du recourant, a annulé le 6 mars 2023 l’audience du 7 mars 2023 et a cité le 13 mars 2023 la plaignante à comparaître à son audience du 27 avril 2023. Entre ces opérations, la direction de la procédure a encore instruit concernant les prévenus X2.________ et X3.________. L’instruction s’est ainsi déroulée normalement et sans désemparer, étant par ailleurs précisé que la procureure avait initialement demandé un délai de mise en détention provisoire de trois mois. Il n’y a donc aucune violation du principe de célérité. De toute manière, une telle violation n’aurait pas eu pour conséquence la libération du recourant de la détention provisoire (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les réf.).

 

5.

5.1              Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que celui-ci « doit être probable et non simplement brandi en présence d’un étranger », qu’une simple hypothèse de fuite ne suffit pas et que la gravité de l’infraction reprochée n’est pas déterminante dans son cas, puisqu’il vit en Suisse depuis 2009, y travaille et y a son tissu social.

 

5.2              Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

 

5.3              En l’espèce, le recourant est titulaire d’un permis B, est célibataire et n’a pas d’enfants. Il a certes un travail en Suisse, mais son frère, coprévenu, et sa famille vivent en [...]. Il dit qu’il a une amie avec laquelle il a des relations sexuelles, mais qu’il n’est pas vraiment en couple avec elle. Son frère est le seul proche qu’il a demandé à informer de son arrestation. Son intégration en Suisse doit par ailleurs être relativisée puisqu’il est aux poursuites et que, bien que dans le canton de Vaud depuis 14 ans, il a eu besoin d’un interprète pour son audition. Vu la gravité des infractions reprochées et le peu d’attaches du recourant avec la Suisse, le risque qu’il s’enfuie à l’étranger pour échapper aux conséquences de ses actes est par conséquent très concret. Ses moyens sont infondés.

 

6.

6.1              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

6.2              En l’espèce, vu la gravité des infractions reprochées et les antécédents du recourant, notamment le prononcé, le 14 mars 2018, d’une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans (cf. art. 42 al. 2 CP), la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention que le recourant aura subis en date du 1er mai 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

 

              Enfin, il n’existe aucune mesure de substitution propre à prévenir le risque de fuite retenu et le recourant n’en propose d’ailleurs pas.

 

7.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jérôme Campart, défenseur d’office du recourant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 8 mars 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de X1.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X1.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X1.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Campart, avocat (pour X1.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :