TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.010631-CMI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 12 janvier 2022

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Composition :               M.              P E R R O T, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Meylan, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 130 let. c, 132 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.010631-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre X.________, né en 1977, ressortissant tunisien, titulaire du permis C. Le prévenu séjourne actuellement à l’établissement de soins Curabilis.

 

              Il est reproché au prévenu d’avoir, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, le 6 juin 2021, durant le service du repas du soir de la division D, lancé violemment son bol en porcelaine contre la tête de son codétenu [...]; immédiatement après, alors que [...] se tenait la tête avec les bras, le prévenu aurait en outre tenté de lui donner un coup de plateau en abattant cet objet des deux mains dans sa direction.

 

              Selon un rapport médical du CHUV établi le 7 juin 2021, [...] a présenté des douleurs au coude gauche, ainsi qu’une plaie occipitale médiane de 5 cm, qui a dû être suturée par cinq points.

 

              [...] s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, par courrier du 14 juin 2021, sans chiffrer ses prétentions.

 

B.              Par ordonnance pénale du 3 décembre 2021, le Ministère public a condamné X.________, pour lésions corporelles simples avec usage d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), à une peine privative de liberté de 100 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.

 

              Le 13 décembre 2021, X.________, agissant par son défenseur de choix, Me Laurence Piquerez, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 3 décembre 2021. Il a requis la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’opposition. Il excipait de son impécuniosité et de son état mental, à l’origine de la mesure institutionnelle en cours à son endroit (P. 10).

 

C.              Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au prévenu (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              Le Procureur a considéré que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés particulières, de sorte que la défense des intérêts du prévenu ne justifiait pas la désignation d’un défenseur d’office.

 

D.              Par acte du 23 décembre 2021, X.________, agissant par son défenseur, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, Me Piquerez étant désignée en qualité de défenseur d’office avec effet au 7 décembre 2021, jour du premier entretien avec le mandant. Le recourant a produit diverses pièces.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 10 janvier 2022, fait savoir qu’il renonçait à procéder.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

1.2              Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

 

2.

2.1              Le recourant soutient, en substance, que son état psychique occasionne des difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un défenseur, étant précisé au surplus qu’il est indigent.

 

2.2             

2.2.1              Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

 

2.2.2              Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave (cf. ég., quant à tous ces points, CREP 12 septembre 2021/804 consid. 2.3).

 

2.3

2.3.1              En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

 

2.3.2              Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives (TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). Quant à la difficulté subjective de la cause, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5; CREP 12 mars 2020/121).

 

2.4              En l’espèce, le recourant apparaît se trouver dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP du fait de sa pathologie psychiatrique de type psychotique, qui affecte sa perception de la réalité à dires d’expert (cf. ci-dessous).

 

              Quoi qu’il en soit, les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont au surplus réalisées, dès lors que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, comme on le verra ci-dessous.

 

              L’ordonnance pénale du 3 décembre 2021 a été rendue en application de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, le prévenu étant réputé avoir fait usage d’un objet dangereux au sens de cette disposition. La Cour précisera qu’un bol de porcelaine peut en effet, du moins en l’état du dossier, être considéré comme un tel objet, comme l’a retenu le Procureur (cf., s’agissant d’une chope de bière lancée à la figure d’un tiers à une distance de quatre mètres, ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138). Il en va de même du coup de plateau asséné au plaignant (cf., s’agissant d’une planche de chantier brisée, TF 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3). Le recourant apparaît ainsi passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’affaire n’apparaît donc pas de peu de gravité au sens l’art. 132 al. 2 CPP, même si la peine pécuniaire prononcée par l’ordonnance pénale est inférieure à 120 jours-amende.

 

              En tout état de cause, le recourant, qui fait l’objet d’une mesure institutionnelle depuis le 7 décembre 2018, présente des troubles psychiatriques qui ont nécessité son placement dans un établissement fermé, à savoir Curabilis. Le terme de la mesure est fixé au 7 décembre 2023 (P. 14/1/5). Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 18 janvier 2018 par l’Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale que l’intéressé présente une schizophrénie avec héboïdophrénie; il s’agit d’un trouble psychotique qui induit des  « éléments délirants » (P. 14/1/4, spéc. p. 23 s.). Les experts mentionnent la gravité du trouble, dont ils déduisent qu’une psychothérapie est indiquée et  que,  « pour mener à bien ce traitement, une mesure institutionnelle s’impose » (P. 14/1/4, p. 30).

 

              Indépendamment même des conditions d’application de l’art. 130 let. c CPP, il doit ainsi être considéré qu’en raison de l’état mental du recourant, l’affaire présente des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

 

              Pour le surplus, il est constant que le prévenu est indigent.

 

              Vu les éléments qui précèdent, les conditions de la désignation d’un défenseur d’office sont réunies.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocate Laurence Piquerez est désignée en qualité de défenseur d'office du recourant. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 13 décembre 2021 (cf. CREP 12 septembre 2021/804; CREP 3 décembre 2020/972; CREP 15 avril 2016/251). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr. (pour deux heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance du 15 décembre 2021 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

I.              Me Laurence Piquerez est désignée en qualité de défenseur d'office de X.________ avec effet au 13 décembre 2021.

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              L’indemnité allouée à Me Laurence Piquerez, défenseur d’office du recourant, pour la procédure de recours, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurence Piquerez, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :