TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.015757-JON


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 janvier 2024

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Composition :               Mme              Byrde, juge présidant

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Iaccheo

 

 

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Art. 421 al. 2 let. b et 429 al. 1 CPP

 

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2023 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.015757-JON, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 20 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre O.________, W.________, F.________, G.________, T.________, J.________, Q.________, H.________ et X.________ pour avoir participé activement à une bagarre le 8 septembre 2021 au chemin du Camping 7 à Lausanne lors de laquelle plusieurs personnes ont été blessées.

 

              Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________, T.________ et F.________ pour avoir dérobé dans le parc de Vidy à Lausanne des affaires appartenant à H.________, W.________ et M.________ dans la nuit du 7 au 8 septembre 2021.

 

              Par courrier du 4 novembre 2021, Me Christophe Tafelmacher a informé le Ministère public qu’il avait été mandaté en qualité de conseil juridique de T.________ et que celui-ci se constituait partie civile, demandeur au pénal et au civil.

 

              Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Ministère public a désigné Me Christophe Tafelmacher en qualité de conseil juridique gratuit de T.________, relevant que celui-ci participait à la procédure tant en qualité de prévenu que de partie plaignante.

 

              Par ordonnance de reprise d’enquête du 1er décembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu’à la suite d’une procédure de fixation du for intercantonal, il avait été saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités bernoises contre T.________ pour vol d’importance mineure et violation de domicile.

 

              Par avis de prochaine condamnation du 27 juin 2022, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance pénale contre les prévenus.

 

              Par courrier du 26 septembre 2022, T.________ a pris, sous la plume de son conseil, des conclusions civiles à hauteur de 2'463 fr. 90. A titre de mesure d’instruction, il a requis que le Ministère public procède à son audition.

 

              Le 18 janvier 2023, le Ministère public a entendu Q.________.

              Le 25 janvier 2023, le Ministère public a procédé aux auditions de F.________, T.________, X.________ et H.________.

 

              Le 24 avril 2023, le procureur a adressé un nouvel avis de prochaine condamnation aux parties, les informant qu’il entendait notamment rendre une ordonnance de classement en faveur de T.________ pour avoir participé à une bagarre le 8 septembre 2021, lors de laquelle plusieurs personnes ont été blessées et avoir dérobé des affaires appartenant à H.________, W.________ et M.________, ainsi que pour s’être rendu dans les magasins Migros et Coop malgré une interdiction d'entrée prononcée par la Coop et y avoir dérobé de la marchandise. Le procureur a également indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance pénale contre T.________ pour avoir volé une jaquette appartenant à H.________ le 8 septembre 2021. Il a en outre imparti aux parties un délai au 23 mai 2023 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, ainsi que des éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              Par courrier du 23 mai 2023, T.________ a sollicité le prononcé d’un classement pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et a maintenu ses conclusions civiles.

 

              Par courrier du 25 mai 2023, intitulé « Plainte de Monsieur T.________ », Me Christophe Tafelmacher a adressé au Ministère public sa liste des opérations pour l’entier de l’activité déployée entre le 2 novembre 2021 et le 25 mai 2023. Celle-ci était libellée « récapitulatif final des opérations de l’avocat d’office » et faisait mention de deux avances sur mandat reçues les 11 mai 2022 et 16 janvier 2023. Le tarif horaire appliqué était de 180 fr. pour l’activité d’avocat breveté, respectivement de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire. Le décompte final s’élevait à 8'376 fr. 60, débours et TVA compris, sous déduction des avances perçues à hauteur de 3'000 francs.

 

              Par ordonnance du 7 juin 2023, le Ministère public a arrêté les honoraires dus à Me Christophe Tafelmacher à 8'376 fr. 60, débours et TVA compris.

 

 

B.              a) Par ordonnance du 22 juin 2023, approuvée le 23 juin 2023 par le Ministère public central, le procureur a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________, T.________ et Q.________ pour rixe (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (III).

 

              S'agissant des effets accessoires du classement, le procureur a considéré que T.________, bien que rendu attentif au contenu de l’art. 429 CPP dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, ne s’était pas exprimé, de sorte qu’aucune indemnité ne devait lui être allouée. Il a précisé qu’une ordonnance pénale était rendue en parallèle, les frais de procédure suivant ainsi le sort de la cause.

 

              b) En parallèle à l’ordonnance de classement, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 28 juin 2023, constaté que T.________ s’était rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol d’importance mineure, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIX), a révoqué le sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public du canton de Zurich (XX), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à 20 fr. (XXI), l’a en outre condamné à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XXII), l’a renvoyé à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles (XXIII), a dit que T.________ supportait les frais de défense de Me Christophe Tafelmacher, compris dans les frais de procédure, à hauteur de 8'376 fr. 60, débours et TVA compris, pour autant que sa situation financière le permette (XXIV), et a mis les frais de procédure, par 10'924 fr. 45, à sa charge (XXV). 

 

              S’agissant des frais de procédure, le procureur les a mis par un septième à la charge de T.________, X.________, H.________, J.________, F.________, W.________ et O.________.

 

              c) Par acte du 7 juillet 2023, T.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale rendue le 28 juin 2023.

 

C.              Par acte du 10 juillet 2023, T.________, par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée à concurrence de 4'000 fr., ainsi qu’à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure suivent le sort de la cause en tenant compte du classement rendu en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le Ministère public ne s’est pas manifesté dans le délai au 27 décembre 2023 qui lui avait été imparti pour déposer d’éventuelles déterminations.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

1.3              Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, mais le montant contesté est supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), de telle sorte qu’il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

2.

2.1              Le recourant relève que l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale lui ont été notifiées le 28 juin 2023 et qu’elles portaient sur le même complexe de faits. Il reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il ne se serait pas exprimé sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP alors que son conseil avait adressé le 25 mai 2023 une note d’honoraires complète pour l’activité déployée en qualité de conseil juridique gratuit et de défenseur de choix. Le 7 juin 2023, le Ministère public a fixé les honoraires de son conseil juridique gratuit à 8’376 fr. 60, avant de notifier le 28 juin 2023 les ordonnances précitées. T.________ fait valoir qu’il incombait au procureur de l’interpeller s’il avait le moindre doute quant à sa volonté de requérir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En l’état, l’activité déployée par Me Christophe Tafelmacher en qualité de défenseur de choix correspondrait à la moitié des opérations annoncées le 25 mai 2023, de sorte qu’une indemnité à hauteur de 4’000 fr. aurait dû lui être allouée dans le cadre de l’ordonnance de classement. Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir omis de retrancher, dans l’ordonnance pénale, les frais relatifs à l’infraction de rixe alors qu’il a été libéré de cette prévention.

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1).

 

              L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1).

 

              On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1).

 

2.2.2              Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1).

 

2.2.3              Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1).

 

              Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2).

 

2.2.4              Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).

 

              Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).  

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un classement pour l’infraction de rixe. Dans l’ordonnance attaquée, le procureur a indiqué que les frais de procédure suivaient le sort de la cause sans toutefois déterminer la proportion, respectivement le montant laissé à la charge de l’Etat. Il a en outre refusé à T.________ l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif que celui-ci n’avait pas fait de requête en ce sens, alors que l’avis de prochaine clôture l’avait rendu attentif à la possibilité de faire valoir une telle indemnité. Simultanément, le recourant a été reconnu coupable d’appropriation illégitime, de vol d’importance mineure, de violation de domicile, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné à payer un septième des frais de procédure. Le recourant ayant formé opposition contre l’ordonnance pénale, celle-ci est caduque en ce qui le concerne, de sorte que la problématique des frais n’a pas définitivement été tranchée.

 

              Si l’art. 421 CPP prévoit la possibilité, en cas d’ordonnance de classement partiel, de statuer sur les frais et indemnités tant avant qu’avec la décision finale, il n’en demeure pas moins que le Ministère public doit opter pour l’une des deux possibilités prévues par le CPP. Ainsi, lorsqu’il décide de statuer sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement en rejetant l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP, il doit le faire de manière complète et se prononcer également sur les frais, en particulier sur la proportion des frais imputables au classement. Le procureur ne saurait, comme il l’a fait, mettre les frais à la charge du recourant et fixer leur montant dans une autre décision, en l’occurrence l’ordonnance pénale. Le recourant ne pouvait ainsi contester le montant des frais relatifs à l’une ou l’autre des procédures, dès lors que le Ministère public n’a pas distingué les frais relatifs à la procédure ayant débouché sur l’ordonnance de classement partiel et ceux ayant mené au prononcé d’une ordonnance pénale. Une telle manière de faire n’étant pas compatible avec l’art. 421 CPP, il convient d’annuler le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il fixe la proportion des frais imputables à la part de l’enquête relative aux faits classés par rapport à celle faisant l’objet d’une ordonnance pénale.

2.3.2              S’agissant de l’allocation d’une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, le procureur a considéré, à juste titre, que le recourant ne s’était pas manifesté dans le délai de prochaine clôture qui lui avait dûment été imparti.

 

              En l’occurrence, Me Christophe Tafelmacher a été désigné comme conseil juridique gratuit de T.________ en date du 9 novembre 2021. Toutefois, il intervenait également en qualité de défenseur de choix de celui-ci. Dans son courrier du 23 mai 2023, le recourant s’est contenté de solliciter un classement pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et de maintenir ses conclusions civiles. Par courrier du 25 mai 2023, intitulé « Plainte de Monsieur T.________», Me Christophe Tafelmacher a adressé au Ministère public une liste détaillée de ses opérations. 

 

              S’il est vrai que le conseil du recourant a produit son relevé d’activité dans le cadre du délai de prochaine clôture, force est d’admettre qu’il n’a pas formellement requis, ni chiffré, une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. La liste des opérations adressée au Ministère public était libellée « récapitulatif final des opérations de l’avocat d’office » et faisait état du tarif horaire usuel d’un conseil d’office. Dans son relevé d’activité, l’avocat ne distinguait pas les opérations relatives à son mandat de conseil juridique gratuit de celles où il intervenait en qualité de défenseur de choix. Il a par ailleurs intégralement été indemnisé pour son activité de conseil juridique gratuit par ordonnance du 7 juin 2023, contre laquelle il n’a pas formé recours.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le procureur ne pouvait pas de bonne foi déduire de la liste des opérations produite le 25 mai 2023 la volonté du recourant de requérir une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3 supra), le recourant doit assumer son absence de déterminations et il ne saurait être fait grief au procureur de ne pas lui avoir alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement du 22 juin 2023 annulée au chiffre III de son dispositif, celle-ci étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue dans le sens des considérants, la Cour de céans n’étant pas en mesure d’évaluer la proportion des frais imputables à la part de l’enquête relative aux faits classés par rapport à celle faisant l’objet d’une ordonnance pénale.

 

              Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge du recourant, le solde, par 660 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Il peut être retenu trois heures d’activité nécessaire pour la rédaction de l’acte de recours et les opérations futures à un tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'050 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 82 fr. 45. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1'154 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite par moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat, de 577 fr., qui sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 22 juin 2023 est annulée au chiffre III de son dispositif. Elle est confirmée au chiffre II et maintenue pour le surplus.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              V.              Une indemnité réduite de 577 fr. (cinq cent septante-sept francs) est allouée à T.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge présidant :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :