TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

248

 

PE23.001505-SJH


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 28 mars 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Maillard et Mme Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Huser

 

 

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Art. 310, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.001505-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              G.________ fait l’objet d’une décision de curatelle de portée générale rendue le 10 décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne et un curateur lui a été désigné en la personne de T.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). 

              Par la suite, un nouveau curateur, M. Kernen, a été nommé en sa faveur.

 

              Les 27 novembre 2022 et 19 janvier 2023, G.________ a déposé plainte pénale contre le SCTP, en particulier contre R.________, Cheffe de Service pour (sic) « complicité de vol de [s]es collections, de torture psychique par le dénigrement, la calomnie, le mensonge, la manipulation, le chantage, les menaces, le non respect de la vie privée, non respect du secret professionnel, rapports manipulés, argent séquestré pendant des mois, puis maintenu dans la misère avec un entretien volontairement insuffisant, complicité de tortures physiques, par de faux rapports qui ont menés à [l]e droguer de force ». Il reproche en particulier au SCTP des « manquements graves causant urgences de santé, structurelles, financières ».

 

B.              Par ordonnance du 14 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’G.________ (I) et a mis les frais de sa décision, par 150 fr., à la charge de celui-ci (II).

 

              Le procureur a notamment retenu que dans ses courriers des 27 novembre 2022 et 19 janvier 2023, G.________ se plaignait pêle-mêle de nombreux dysfonctionnements ayant trait à sa curatelle, sans apporter d’élément permettant de soupçonner la commission d’une quelconque infraction pénale. Il a également relevé que les problèmes liés à la gestion de sa curatelle relevaient du droit civil, si bien qu’G.________ était invité à contester sa mise sous curatelle devant l’autorité compétente.

 

C.              Par courrier du 23 février 2023, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Le recourant fait en substance valoir qu’il existe des dysfonctionnements au sein du SCTP et reproche à un certain nombre de personnes (Cheffe de Service, curateur actuel, ancien curateur entre autres) une mauvaise gestion de sa curatelle.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.             

2.1              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

 

              Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

 

              Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 StPO). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).

 

              L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ;
TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).

2.2              En l’occurrence, le recourant se plaint en substance de dysfonctionnements au sein du SCTP, notamment de la part de la Cheffe de Service, Mme R.________, de son curateur actuel, M. W.________, de son ancien curateur, M. T.________, et d’autres personnes. Il pose plusieurs questions (« Pouvez-vous me dire ce qui m’a amené à cette curatelle et pourquoi ? » ; « Pouvez-vous me dire pourquoi il n’y a pas eu d’inventaire de ma collection ? » ; « Pouvez-vous me prouver l’innocence de Madame R.________ ? ») mais n’essaie pas de démontrer qu’il existerait des indices de la commission d’une infraction. Ce faisant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. De même, il renvoie à une série de pièces annexées, mais un tel renvoi ne suffit pas non plus à respecter lesdites exigences (cf. supra consid. 2.1).

 

              En outre, le fait que le recourant soit en désaccord avec les décisions prises par son curateur et par les autorités de protection de l’adulte ne suffit pas à rendre vraisemblable que les auteurs de ces décisions ou les divers intervenants du SCTP auraient commis une infraction, par exemple un abus d’autorité. Toutes les décisions en cause étaient au demeurant susceptibles de recours et il apparaît, au vu des pièces produites, qu’G.________ a utilisé les voies de droit idoines.

 

              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).              

 

3.

3.1              G.________ demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

 

3.2              Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente (let. a) et l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L’art. 136 CPP reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

 

                            Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160, ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1).

 

3.3              En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucune prétention civile, ni même ne rend vraisemblable qu’il pourrait conclure à de telles prétentions. De plus, sa plainte pénale était clairement dénuée de chances de succès. Sa demande d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.

 

 

4.              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Le requête d’assistance judiciaire est rejetée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’G.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :