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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE24.005604-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 avril 2024
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Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2024 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.005604-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 12 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de U.________ pour une durée de quinze jours, soit jusqu’au 23 mars 2024, considérant l’exigence de soupçons suffisants de culpabilité satisfaite pour agression, brigandage qualifié subsidiairement brigandage et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 134, 140 ch. 4, subs. 140 ch. 1 al. 1 CP et 19a ch. 1 LStup) et retenant l’existence d’un risque de collusion.
Par demande du 19 mars 2024, reçue le 20 suivant, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a requis la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée supplémentaire de trois mois.
Dans ses déterminations du 22 mars 2024, U.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de U.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 19 mars 2024 (I) et dit que les frais de la présente ordonnance, par 150 fr. suivaient le sort de la cause (II).
2. Par acte du 26 mars 2024, U.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, le cas échéant par voie de mesures provisionnelles urgentes.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a pris acte de la relaxation de U.________ ce jour par le Ministère public (I), a dit que la demande de prolongation de la détention provisoire de U.________ du 19 mars 2024 était ainsi devenue sans objet (II) et a rayé la cause du rôle (III), l’ordonnance étant rendue sans frais (IV).
Par courrier du 28 mars 2024, U.________ a déclaré retirer son recours déposé le 26 mars 2024, celui-ci étant sans objet.
3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur d’office de U.________, pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis.
U.________ a retiré son recours car celui-ci est devenu sans objet pour un motif qui ne lui est pas imputable. Dans ces circonstances, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur d’office de U.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nader Ghosn, avocat (pour U.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :