TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

252

 

PE21.017985-JEM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 avril 2024

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Composition :              M.              Krieger, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 205 et 368 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2024 par Y.________ contre le prononcé rendu le 8 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause no PE21.017985-JEM, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 28 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Y.________, né le [...] 1987, de nationalité [...], pour infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10).

              b) Le 7 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) a cité Y.________ à comparaître personnellement à son audience du 27 octobre 2023 à 9 heures.

 

              Le 26 octobre 2023, Y.________, par son conseil, Me Véronique Fontana, a informé le Tribunal de police que sa grand-mère était décédée deux jours auparavant – certificat de décès à l’appui – et qu’il devait se rendre de toute urgence au [...]. Partant, il a requis le renvoi de l’audience prévue pour le lendemain. Le 2 novembre 2023, il a produit une copie de ses cartes d’embarquement à destination de [...] le 24 octobre 2023 et de retour en Suisse le 28 octobre 2023.

 

              c) Le 10 novembre 2023, le Tribunal de police a cité Y.________ à comparaître personnellement à son audience du 5 janvier 2024 à 9 heures.

 

              Le 21 décembre 2023, Y.________, par son conseil, a sollicité le report de l’audience du 5 janvier 2024, en faisant valoir qu’il avait dû se rendre à l’étranger pour des raisons familiales et en précisant que tous les documents nécessaires seraient transmis ultérieurement.

 

              Le 22 décembre 2023, le Tribunal de police a rejeté la demande de report de l’audience du 5 janvier 2024, dès lors qu’Y.________ n’avait invoqué aucun empêchement au moment où il avait été cité comparaître et qu’il n’était pas établi par pièce justificative qu’il était dans l’incapacité de se présenter aux débats.

 

              Le 4 janvier 2024, Y.________, par son conseil, a réitéré sa requête tendant au report de l’audience du 5 janvier 2024, en soutenant qu’il était dans l’incapacité totale de revenir en Suisse comme l’attestait le certificat médical du 3 janvier 2024 (rédigé en [...]) remis en annexe, avec un diagnostic de bronchite et de douleurs lombaires et indiquant ce qui suit : « Il est recommandé un arrêt maladie de sept jours jusqu’à la fin de la thérapie ».

 

              Le 4 janvier 2024, le Tribunal de police a derechef rejeté la requête de report de l’audience du 5 janvier 2024, dès lors qu’il ne semblait pas ressortir du certificat médical que le prévenu était incapable de se présenter aux débats en dépit des douleurs dorsales dont il souffrait.

 

              Le 4 janvier 2024, Y.________, par son conseil, a sollicité à nouveau le report de l’audience du 5 janvier 2024, en faisant valoir qu’il avait pris des dispositions pour revenir en Suisse mais qu’il ne pouvait pas prévoir qu’il souffrirait soudainement d’une pathologie qui l’empêcherait de voyager.

 

              Le 4 janvier 2024, le Tribunal de police a informé le conseil d’Y.________ que l’audience du lendemain était maintenue.

 

              Toujours le 4 janvier 2024, Y.________, par son conseil, a produit un second certificat médical du 3 janvier 2024 (rédigé en [...]) qui confirmait le diagnostic de bronchite et de douleurs lombaires et indiquait ce qui suit : « Vu les douleurs au dos et (illisible), il n’ose pas voyager jusqu’à la fin de la thérapie (ni en voiture ni en avion). Il est recommandé un arrêt maladie de sept jours ».

 

              Par jugement rendu par défaut le 5 janvier 2024, le Tribunal de police a notamment constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LEI et de contravention à la LAVS (I), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 1'800 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II à IV), et a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 22 avril 2022 à Y.________ par l’Office des juges d’application des peines (V).

 

              Le dispositif du jugement du 5 janvier 2024 a été notifié à Y.________ le 16 janvier 2024. Ce pli recommandé précisait que les parties pouvaient présenter une demande de nouveau jugement, demander la motivation du jugement ou interjeter appel dans un délai de 10 jours.

 

B.              Le 18 janvier 2024, Y.________, par son conseil, a déposé une demande de nouveau jugement, en faisant valoir que les raisons qui l’avaient empêché de participer aux débats du 5 janvier 2024 ne lui étaient pas imputables, dès lors qu’il avait pris les dispositions nécessaires pour revenir en Suisse mais qu’il avait soudainement souffert d’une pathologie qui l’avait empêché de voyager.

 

              Par prononcé du 8 février 2024, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 18 janvier 2024 par Y.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge d’Y.________ (II).

              Le Tribunal de police a retenu que le prévenu s’était rendu volontairement à l’étranger pour des raisons qui lui étaient propres, alors qu’il savait qu’une audience de jugement avait été fixée pour le 5 janvier 2024, et que le certificat médical du 3 janvier 2024 n’attestait que de douleurs dorsales qui ne pouvaient être considérées comme un empêchement de participer à l’audience et qui semblaient être apparues postérieurement à sa première requête de renvoi des débats du 21 décembre 2023, de sorte que sa demande de nouveau jugement devait être rejetée.

 

C.              Par acte du 19 février 2024, Y.________, par son conseil, a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement soit admise, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.

 

              Le 20 février 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté en temps utile contre une décision d’un tribunal de première instance rejetant une demande de nouveau jugement (art. 368 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 368 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant soutient qu’il a d’abord dû se rendre en urgence à l’étranger pour des raisons familiales, qu’il a pris des dispositions pour organiser son retour après que l’autorité intimée lui avait indiqué, le 22 décembre 2023, qu’elle maintenait l’audience du 5 janvier 2024, qu’il a toutefois soudainement souffert d’une pathologie l’empêchant de voyager, que son incapacité de se déplacer est attestée par certificat médical et qu’il ne s’est donc pas soustrait volontairement aux débats, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande de nouveau jugement.

 

2.2              Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2).

 

              Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

 

              L’art. 205 CPP consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 ad art. 205 CPP).

 

2.3              En l’espèce, le recourant s’est volontairement rendu à l’étranger dans le courant du mois de décembre 2023 alors qu’il savait, depuis le mois précédent, qu’il devait comparaître à une audience le 5 janvier 2024. Il n’a nullement précisé la raison familiale urgente qui aurait motivé son départ et ne produit aucune pièce attestant qu’il avait effectivement organisé son retour en Suisse en prévision des débats. Les certificats médicaux produits ne font par ailleurs pas état d’affections graves au point d’empêcher un voyage en Suisse et une comparution à l’audience. L’auteur desdits certificats ne l’affirme du reste absolument pas, puisqu’il est seulement indiqué qu’un arrêt de travail est « recommandé » et que le recourant « n’ose pas » voyager. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nouveau jugement au motif que le recourant avait fait défaut aux débats sans excuse valable.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 8 février 2024 est confirmé.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Y.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :