TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

266

 

PE21.021678-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 mars 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 382 al. 1 et 429 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2023 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.021678-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait et en droit :

 

1.              Le 13 décembre 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre [...], né le [...] à [...] (VD), ressortissant d’Italie et du Kosovo, pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, contravention à la loi fédérale sur les épidémies, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

2.              a) Par ordonnance du 16 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 13 avril 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III).

 

              b) Le 2 février 2022 L.________ a été relaxé.

 

              c) Par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 12 août 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              La détention provisoire de l’intéressé a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 janvier 2023 rejetant la demande de mise en liberté de la détention provisoire de L.________ et ordonnant la prolongation de sa détention pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 10 mars 2023, cette autorité considérant que les risques de fuite et de collusion étaient toujours réalisés.

 

              d) Par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire du 16 février 2023 de L.________, en raison de l’existence des risques de fuite et de collusion.

 

              e) Par acte du 3 mars 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel contre L.________, prévenu de vol, brigandage, subsidiairement lésions corporelles simples, et vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, violation simple et grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Le 3 mars 2023, parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention de L.________ pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de fuite et un risque de collusion.

 

              f) Par acte du 7 mars 2023, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance du 28 février 2023 précitée en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement il a conclu à sa libération immédiate assortie de mesure(s) de substitution à dire de justice.

 

              g) Par ordonnance du 15 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à 4 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              h) Par courrier du 20 mars 2023, la Présidente de la Chambre de céans a informé l’intéressé que la nouvelle ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 mars 2023 constituait un nouveau titre à la détention, de sorte qu’il n’avait apparemment plus d'intérêt à recourir. Elle lui a indiqué que sauf opposition dans un délai de 5 jours dès réception de la présente, la cour constaterait que le recours avait perdu son objet, et statuerait sur les accessoires.

 

              Le 23 mars 2023, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a confirmé à la Chambre de céans que son recours était devenu sans objet.

             

3.              Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

 

                            L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (TF 1B_550/2021 consid. 3.2 ; ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 11 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées).

 

4.              En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours, plus précisément aux conclusions prises dans celui-ci, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 382 al. 1 CPP, ce qu’il a par ailleurs confirmé dans sa correspondance du 23 mars 2023. Par conséquent, il y a lieu de constater que le recours de L.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. En effet, à la date du 7 mars 2022, date du dépôt du recours, le recourant avait un intérêt juridique actuel aux conclusions du recours, soit à ce que sa libération soit ordonnée ou que, subsidiairement, des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées, et que c’est à la suite de l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, ordonnant la détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté, que l’intérêt à recourir de L.________ a disparu.

 

              Vu le sort du recours, L.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. A ce titre, dès lors que le recours ne présentait pas de difficultés particulières, il sera estimé 2 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). L’indemnité est ainsi arrêtée à 660 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % comprise et mise à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

              II.              La cause est rayée du rôle.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Albert Habib, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :