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TRIBUNAL CANTONAL |
267
AP23.024498-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 10 avril 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.024498-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) J.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 286 jours de détention avant jugement, pour blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), par jugement rendu le 25 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a par ailleurs prononcé l’expulsion obligatoire de l’intéressé pour une durée de 7 ans.
Il purge sa peine depuis le 25 octobre 2023 à l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, à Regensdorf, et en atteindra les deux tiers le 13 mars 2024. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 12 octobre 2024.
b) Hormis la peine qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ mentionne trois précédentes condamnations, prononcées entre 2015 et 2017, pour crime à la LStup et en lien avec son absence de statut en Suisse.
c) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies le 6 décembre 2023, J.________ fait montre d’un comportement aimable et correct envers ses codétenus et le personnel, tant au cellulaire qu’au sein de l’atelier cuisine qu’il a intégré au mois de juin 2023, tout comme il respecte les horaires et directives. La Direction de l’Etablissement pénitentiaire a formulé un préavis favorable à la libération conditionnelle de J.________.
L’intéressé n’a pas été sanctionné disciplinairement depuis le début de l’exécution de sa peine. Cependant, il l’a été deux fois antérieurement, dont une pour avoir été testé positif au THC, en date du 10 octobre 2023.
d) Dans un courriel du 20 novembre 2023, le Service de la population (SPOP) a rappelé que J.________ faisait l’objet d’une expulsion judiciaire et qu’il devait par conséquent quitter la Suisse immédiatement dès sa sortie de prison. Pour le surplus, l’autorité administrative a indiqué que l’intéressé n’avait aucun document d’identité à son lieu de détention, qu’il s’agissait d’un requérant d’asile débouté attribué au canton de Genève dans le cadre de sa demande d’asile déposée le 27 mars 2013 et qu’après le rejet de ladite demande par le Secrétariat d’Etat aux migrations en date du 13 mai suivant, des démarches d’identification avaient été entreprises depuis le 25 juin 2013, toutefois sans succès à ce jour.
e) Le 13 décembre 2023, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à J.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 13 mars 2024, avec un délai d’épreuve d’un an. L’autorité d’exécution a en substance estimé que l’exécution de l’entier de sa peine n’amènerait aucune amélioration à sa situation quant à son amendement ou à la prévention de la récidive mais que, eu égard à son statut illégal en Suisse et pour autant que le prénommé accepte d’être expulsé dans un pays où il a le droit de séjourner, un élargissement au jour où son expulsion pourrait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine pour réduire le risque de récidive.
Entendu le 19 février 2024 par la Juge d’application des peines, en présence de son défenseur d’office, J.________ a déclaré que sa détention se passait bien, tant au cellulaire qu’au travail. Il a en outre exprimé ses regrets d’avoir commis les actes qui lui ont valu sa condamnation du 25 octobre 2023 et a demandé qu’une seconde chance lui soit donnée. Il s’est dit conscient de l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre et a soutenu qu’il ne reviendrait pas en Suisse mais a refusé de collaborer à son expulsion à destination de son pays d’origine, la [...]. Quant à ses projets d’avenir, il a indiqué qu’il voulait se rendre en France, où vivent son épouse et leurs enfants, quand bien même il ne dispose pas de permis de séjour dans ce pays. Il a produit un extrait du registre de l’état civil de la [...] le concernant, ainsi qu’une copie de l’acte de naissance de la ville de Clamart/F concernant un dénommé [...], né le [...] 2022.
f) Dans son courrier du 22 février 2024, le Ministère public a émis un préavis positif à la libération conditionnelle de J.________ au premier jour utile où son renvoi pourra être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 13 mars 2024, constatant que les projets d’avenir exprimés par le précité lors de son audition du 19 février 2024 étaient en adéquation avec l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre et se ralliant pour le surplus à l’argumentation présentée par l’OEP le 13 décembre 2023.
Dans ses déterminations du 6 mars 2024, J.________ a rappelé que les membres de sa famille se trouvaient en France, pays dans lequel il devait reconnaître son deuxième enfant et obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, son souhait de se rendre en France et plutôt que de regagner son pays d’origine ne devait pas faire obstacle à sa libération conditionnelle puisque les règles relatives à dite libération conditionnelle s’appliquaient indépendamment de la nationalité ou du statut de séjour de la personne concernée, étant souligné que ses projets d’avenir étaient crédibles et lui permettraient manifestement de vivre à l’avenir sans commettre de nouvelles infractions. Il a dès lors conclu à sa libération conditionnelle au premier jour utile, à compter du 13 mars 2024.
B. Par ordonnance du 12 mars 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à J.________ (I), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Franck-Olivier Karlen à 2'045 fr. 30, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais, comprenant l’indemnité figurant sous chiffre III ci-dessus, à la charge de l’Etat (III).
En substance, la Juge d’application des peines a retenu que les deux premières conditions étaient remplies, mais que la troisième, relative au risque de récidive, ne l’était pas. Elle a rappelé les antécédents judiciaires de J.________, essentiellement pour crime contre la LStup, dont notamment une peine privative de liberté de 20 mois qui ne l’avait pas empêché de récidiver quelques années plus tard en s’adonnant à nouveau à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud, ce qui lui avait valu une nouvelle peine, de 21 mois, qu’il exécute actuellement. Elle a dès lors fortement relativisé les regrets qu’il avait exprimés devant elle. Enfin, elle a estimé que les projets d’avenir avancés par J.________, consistant à rejoindre son épouse et leurs enfants en France, n’étaient absolument pas conformes à sa situation administrative puisqu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour dans ce pays, ajoutant que le seul Etat où il était, pour l’heure, légitimé à vivre et à travailler légalement était la [...], pays dans lequel il refusait catégoriquement de retourner ce qui rendait son expulsion impossible en l’état, faute de document de voyage disponible. Compte tenu de ces circonstances, la Juge d’application des peines a J.________ se retrouverait à sa sortie de prison, dans des conditions similaires à celles qui prévalaient après sa première exécution de peine, c’est-à-dire en situation irrégulière en Suisse et, plus largement, en Europe, et de ce fait sans ressources financières licites, conditions qui l’avaient conduit à commettre des infractions. Elle en a déduit que le pronostic quant à son comportement futur était « résolument défavorable ».
C. Par acte du 25 mars 2024, J.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et à sa libération conditionnelle immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces à l’appui de son recours.
Le Ministère public et la Juge d’application des peines ont renoncé à déposer des déterminations dans le délai qui leur a été imparti.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de son recours.
2.
2.1 Le recourant invoque que, selon la jurisprudence, les règles sur la libération conditionnelle s’appliquent indépendamment du statut de séjour du détenu et de sa nationalité. Il se réfère à cet égard à un jugement du Tribunal administratif de Zurich. Il se prévaut également du rapport établi par la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies le 6 décembre 2023, qui ferait état de son comportement correct en détention, ainsi que du rapport de l’OEP du 13 décembre 2023 et du préavis du Ministère public du 22 févier 2024, qui seraient tous deux favorables à l’octroi de sa libération conditionnelle. Il prétend en outre qu’il a toujours « clamé haut et fort qu’il quitterait la Suisse immédiatement après sa libération, respectivement qu’il était prêt à coopérer avec le SPEN en vue de son expulsion, qu’il a acceptée » ; il précise qu’il a effectué des démarches avec l’ambassade de [...] en France en vue de requérir un document d’identité valable, mais que les autorités guinéennes n’avaient pas répondu à cette demande ; il ajoute également qu’il a produit en première instance un acte de naissance relatif à son fils, né et vivant en France, fils qu’il entend reconnaître. Puisqu’il souhaite précisément quitter la Suisse pour la France dès sa libération et qu’il a accepté son expulsion, il en déduit que c’est à tort que la Juge d’application des peines a retenu qu’il refusait son expulsion de Suisse. Puisqu’il a des projets professionnels pour le futur, soit d’exercer le métier de cuisinier dès qu’il aura pu rejoindre son épouse et ses enfants qui disposeraient d’un titre de séjour français, et que le juge doit examiner ses projets au regard de leur plausibilité, il en déduit que c’est à tort que la Juge d’application des peines a retenu qu’il se retrouverait à sa sortie de prison dans des conditions similaires à celles qui prévalaient après sa première exécution de peine. Enfin, le recourant soutient que l’exécution de l’entier de sa peine ne permettra pas d’améliorer le pronostic à poser : en effet, il considère qu’il ne pourra manifestement pas obtenir des papiers d’identité français et s’inscrire à l’aide sociale en France ou d’y chercher un emploi avant de se rendre dans ce pays. Enfin, il soutient que le besoin de protection de la collectivité publique n’apparaît pas tel qu’il justifie à lui seul le refus de lui octroyer une libération conditionnelle. En considérant qu’il existerait un risque de récidive compte tenu notamment de son statut de séjour et de l’absence de document d’identité lui permettant de voyager vers la France, et en déduisant l’existence d’un pronostic défavorable quant à son comportement futur, le Juge d’application des peines aurait violé l’art. 86 CP.
2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; TF 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées).
Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 ; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées ; Koller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n°16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7).
2.3 En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine, et il n’est pas contesté que son comportement durant l’exécution de celle-ci ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle. Seule demeure litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant commette de nouvelles infractions. A cet égard, comme la Juge d’application des peines, la Chambre de céans constate que les projets du recourant de rejoindre la France plutôt que la [...] à sa libération ne sont pas réalistes, ou en tout cas pas plausibles dans un avenir immédiat. Il est en effet très douteux que la France octroie une autorisation de séjour à quelqu’un qui a été condamné à de multiples reprises dans un pays limitrophe et qui émargerait selon toute probabilité à l’aide sociale ; en outre, si la mère de [...] a déclaré la naissance de cet enfant le 9 novembre 2022 auprès des autorités françaises d’après la copie de l’acte de naissance que le recourant a déposée en première instance (cf. P. 9), celui-ci ne mentionne pas le nom du père, et aucun document au dossier ne permet de rendre vraisemblable l’existence d’un lien de filiation entre cet enfant et le recourant. Le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour valable pour demeurer en Suisse ; il n’a donc pas le droit d’y résider ni d’y travailler. Il ne dispose pas non plus de documents d’identité ni de documents lui permettant de voyager hors de Suisse, en particulier à destination de la [...]. Selon le courriel du SPEN au dossier, il est tenu de se procurer un tel document en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion pénale prononcée contre lui dans le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 25 octobre 2023. En outre, avec le premier juge, il faut relever qu’il est vrai que le recourant, depuis le rejet de sa demande d’asile, est resté en Suisse et qu’il y a commis des crimes et des délits, et que, de ce point de vue, l’amendement qu’il a montré lors de l’audience paraît très relatif et circonstanciel. La déduction faite par le Juge d’application des peines, selon laquelle il se retrouverait vraisemblablement dans la même situation que celle qui prévalait lors de la commission de ses précédentes infractions, est dès lors également correcte.
L’existence d’un pronostic défavorable ne vaut toutefois que si le recourant demeure en Suisse ou s’il se rend en France – pays dans lesquels il n’a pas le droit de résider ni de travailler légalement -, mais ne vaut pas s’il est expulsé vers son pays d’origine. Dans cette hypothèse, en effet, il n’y a pas d’élément au dossier permettant de penser que le recourant commettrait des infractions dans son pays, en particulier qu’il s’y livrerait à un trafic de produits stupéfiants. Il faut donc en conclure que, toujours dans cette hypothèse, le pronostic quant à son comportement futur ne serait plus défavorable, d’une part, et l’exécution de l’entier de la peine n'amènerait rien de particulier en matière d’amendement et de diminution du risque de récidive, d’’autre part.
En définitive, comme l’ont retenu l’OEP et le Ministère public, le recourant peut être libéré conditionnellement moyennant que cette libération soit subordonnée au caractère effectif de la possibilité d’exécuter la mesure d’expulsion de Suisse dont il fait l’objet.
Il convient en outre de fixer un délai d’épreuve d’un an dans le cas où une réintégration en vue de l’exécution du solde de la peine s’avérait nécessaire si le recourant revenait en Suisse et y commettrait de nouvelles infractions (art. 87 al. 1 et 89 al. 1 CP).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 12 mars 2024 réformée, en ce sens que la libération conditionnelle de J.________ est admise dès le jour où son expulsion judiciaire pourra être mise en œuvre par les autorités compétentes. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, une activité nécessaire d’avocat de 4h00 sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élèvent à 720 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr., plus la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 59 fr. 50. C’est ainsi une indemnité d’office de 794 fr. au total en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Frank-Olivier Karlen.
Le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause puisque sa libération conditionnelle est subordonnée à l’exécution de son expulsion, il devra supporter la moitié des frais judiciaires et des frais imputables à la défense d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée à Me Frank-Olivier Karlen que lorsque sa situation le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 12 mars 2024 est réformée à son chiffre I comme il suit :
« I. Accorde la libération conditionnelle à J.________ au premier jour utile où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté par les autorités compétentes.
Ibis. Impartit à J.________ un délai d’épreuve d’une durée d’un an dès sa libération effective. »
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité de 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Frank-Olivier Karlen.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), et l’indemnité allouée à Me Frank-Olivier Karlen par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis par moitié, soit 1’002 fr. (mille deux francs), à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. J.________ sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre III qui précède dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/144952/VRI/FSI),
- Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies,
- Service de la population (15.01.1990),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :