|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
271
PE22.018541-JUA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 27 avril 2023
__________________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2022 par S.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante rendue le 21 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.018541-JUA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une première instruction pénale contre S.________, né en 1987, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure et de menaces (art. 123 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP [Code pénal ; RS 312.0]). La cause est inscrite au rôle sous le numéro PE22.018021-CMS.
b) Le prévenu été appréhendé dans cette enquête le 13 janvier 2023. Il est détenu provisoirement depuis lors. En dernier lieu, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 10 mars 2023, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 29 mars 2023 (n° 250), prononcé la prolongation de sa détention provisoire et fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2023.
c) Le 2 août 2022, [...] a déposé plainte pénale contre inconnu, tout en dénonçant S.________ pour menaces et contrainte à son préjudice; il l’a en outre dénoncé comme étant l’auteur d’un viol perpétré au préjudice de sa fille [...] le 3 octobre 2021 à Paris (France), ces faits faisant d’ores et déjà d’une plainte pénale déposée par la jeune fille.
La cause dirigée, par suite de ces deux plaintes, contre S.________ pour menaces, contrainte, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est inscrite au rôle sous le numéro PE21.020909-JUA. [...] a produit une procuration générale établie le 23 juillet 2021 en faveur de Me Daniel Zappelli, avocat à Genève.
d) Le 5 octobre 2022, S.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour dénonciation calomnieuse, calomnie, voire calomnie aggravée, subsidiairement diffamation, ainsi que menaces, pour l’avoir désigné dans les réseaux sociaux Facebook et Linkedin comme étant l’auteur de menaces et de contrainte à son préjudice (P. 5). Déclarant vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil et au pénal, le plaignant lui reproche d’abord d’avoir diffusé le 6 juillet 2022 des assertions attentatoires à son honneur et menaçantes, rédigées en anglais. [...] aurait ainsi offert une récompense de 100’000 fr. pour toute information permettant la condamnation du « violeur de jeunes femmes » (« Rapist of young women ») S.________, qui, nommément désigné, aurait violé une fille de sa famille (« […] raped a girl of my family ») et n’en serait pas à son premier viol (« […] I am certain that this was not the first rape of that sicko ») ; [...] aurait également annoncé qu’il ferait de la vie de S.________ « un enfer invivable » (« […] I will make his life an unlivable hell ») (cf. P. 5 et 5/2). Le plaignant fait ensuite grief à [...] d’avoir déposé une plainte pénale abusive contre lui pour menaces et contrainte, en prétendant faussement, dans son acte du 2 août 2022, que S.________ avait exercé des pressions sur lui et sa fille afin d’obtenir qu’il efface ses messages sur les réseaux sociaux et qu’elle retire la plainte pénale déposée à raison des faits survenus le 3 octobre 2021.
La cause ouverte, par suite de cette plainte, contre [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces et dénonciation calomnieuse est inscrite au rôle sous le numéro PE21.018541-JUA.
Par courrier du 5 octobre 2022 également, S.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 6 juillet 2022 en sa qualité de partie plaignante qui entendait faire valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale. Il invoquait sa situation financière défavorable, qui ne lui permettrait pas de supporter les honoraires d’un avocat de choix. Il demandait la désignation de son avocate de choix en qualité de conseil juridique gratuit (P. 4).
e) Par ordonnance du 16 février 2023, confirmée par arrêt rendu le 27 février 2023 par la Chambre des recours pénale (n° 147), le Ministère public a joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête PE21.020909, dirigées contre le prévenu S.________.
B. Par ordonnance du 21 décembre 2022, rendue dans la cause n° PE22.018541-JUA, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à S.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
Le Procureur a retenu que la cause ne présentait aucune difficulté de droit ou de fait, si bien que l’assistance d’un avocat ne paraissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la partie.
C. Par acte du 22 décembre 2022, S.________, agissant par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée et que sa mandataire est désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 5 octobre 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la production, par le Ministère public, des dossiers des causes PE22.018541 et PE21.020909.
Le recourant a déposé un mémoire ampliatif le 16 février 2023 (P. 7). Il a produit le procès-verbal de l’audition du prévenu [...] par le Procureur le 15 février 2023 dans la cause PE22.018541, lors de laquelle le plaignant S.________ était représenté par Me Daniel Zappelli, avocat à Genève (P. 7/1). Le recourant a exposé que [...], qui comparaissait assisté d’un avocat, avait continué à l’accuser « auprès de tiers et des autorités pénales » de viol ou d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. S.________ a précisé avoir déposé une nouvelle plainte contre [...] sur la base des messages qu’il avait reçus sur les réseaux sociaux à la suite de la publication incriminée par sa plainte du 5 octobre 2022. Il a ajouté que « la découverte de cet élément nouveau complexifi[ait] d’autant plus la présente cause que les propos tenus par ([...]) sont de nature à porter fortement préjudice aux intérêts (du plaignant S.________) ». Il a considéré que ce fait était susceptible de fonder une nouvelle plainte contre [...] pour dénonciation calomnieuse. S.________ a précisé que sa détention provisoire dans la procédure PE22.018021-CMS l’empêchait de participer à l’administration des preuves dans la cause PE22.018541-JUA. Il a enfin relevé qu’il bénéficiait de l’assistance judiciaire dans la procédure PE21.020909-JUA.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le 7 mars 2023, fait savoir qu’il renonçait à procéder (P. 9).
Le 13 mars 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a fait savoir aux parties que les dossiers PE22.018021 et PE21.020909 avaient été versés à la procédure de recours et qu’un délai non prolongeable de dix jours dès réception de l’avis leur était imparti pour compléter, si elle le souhaitait, leurs écritures sur la base de ces deux dossiers (P. 11).
Le recourant a confirmé ses conclusions par mémoire complémentaire du 27 mars 2023 (P. 12/1) ; il a produit des pièces nouvelles sous bordereau (P. 12/2). Ce mémoire a été notifié à [...] le 29 mars 2023.
Le 13 avril 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale, se référant au procès-verbal de l’audience 15 février 2023 (P. 7/1, déjà citée), a avisé Me Zappelli qu’il serait considéré comme l’avocat de [...] dans la présente cause également ; l’avocat était avisé que, sauf opposition de sa part dans un délai de quatre jours dès réception de l’avis, il serait dorénavant tenu compte de son mandat.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une personne à laquelle le droit à l’assistance judiciaire a été dénié et qui a donc un intérêt juridique actuel protégé à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (cf. art. 382 al. 1 CPP) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.
2.
2.1 Le recourant rappelle d’abord qu’il bénéficie actuellement du revenu d’insertion, qu’il n’a pas de fortune et qu’il fait l’objet de poursuites pour environ 33’000 fr. au total. Il soutient ensuite que son action civile ne serait pas vouée à l’échec, la commission des infractions reprochées au prévenu étant d’ores et déjà partiellement démontrée notamment par les captures d’écran des publications incriminées. Le recourant invoque encore le principe d’égalité des parties en relevant que le prévenu [...] est assisté. Il ajoute que les faits objets de la présente procédure s’inscrivent dans un contexte conflictuel et procédural plus étendu, constitué de plusieurs procédures de nature civile et pénale. Il relève enfin que les faits qui lui sont reprochés dans la cause principale seraient graves. Il en déduit que l’assistance d’un avocat se révélerait indispensable pour assurer la coordination entre les différentes procédures.
2.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits.
Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise cette garantie constitutionnelle dans la procédure pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). En vertu de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit. ). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. En effet, au regard de cette disposition, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire au cas où le plaignant fait valoir des prétentions civiles (TF 6B_1196/2022 précité et les réf. cit. ; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.).
3.
3.1 Préalablement à toute autre considération, il convient de relever que la motivation de l’ordonnance, lacunaire, n’est pas convaincante. En effet, le Ministère public s’est contenté d’une affirmation de portée générale et n’a pas exposé concrètement en quoi la cause ne remplissait pas, selon lui, la condition légale de la complexité. Le recours devant de toute manière être admis pour les motifs ci-après, il n’y a cependant pas lieu de déterminer si l’ordonnance devrait être annulée pour un défaut de motivation qui serait constitutif d’une violation du droit d’être entendu.
3.2 Sur le fond, il doit d’abord être constaté que le Ministère public a implicitement admis que les deux premières conditions cumulatives de l’indigence et des chances de succès au civil étaient réalisées, puisqu’il a uniquement nié la réalisation de la condition de la complexité de la cause.
3.3 Pour ce qui est des chances de succès de l’action du recourant sur le plan civil, [...] a admis la teneur des écrits incriminés (cf. PV aud. du 15 février 2023, sous P. 7/1, déjà citée) ; en outre, une copie du message diffusé sur les réseaux sociaux figure au dossier, texte dont le recourant a établi une traduction libre (P. 5). Ces éléments suffisent à établir la vraisemblance d’une atteinte à l’honneur. Quant à la condition de la nécessité de l’assistance d’un avocat, la présente cause s’inscrit dans une affaire bien plus grave. En effet, la procédure dirigée contre S.________ par suite de la plainte de [...] (PE21.020909-JUA) a été jointe à la cause PE22.018021-CMS déjà dirigée contre le recourant. L’interdépendance entre ces procédures complexifie la défense des intérêts du recourant, tant en matière pénale que civile. Cela est d’autant plus vrai que le recourant est en détention provisoire, la prolongation de cette détention s’étendant, comme déjà relevé, au plus tard jusqu’au 11 mai 2023. A cela s’ajoute que le prévenu [...] est lui-même assisté d’un avocat, ce qui, dans une telle constellation de procédures, placerait le recourant en situation d’infériorité par rapport à ce dernier s’il n’était pas lui-même assisté. Ainsi, dans de telles circonstances, le principe d’égalité des parties commande également la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur du recourant.
3.4 L’assistance judiciaire sera accordée dès le 5 octobre 2022, date de la requête (P. 4, déjà citée), conformément aux conclusions du recours, et non pas dès le 6 juillet 2022 déjà, comme réclamé par le recourant dans sa requête (CREP 17 avril 2019/304).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 21 décembre 2022 réformée en ce sens que Me Monica Mitrea est désignée en qualité de conseil juridique gratuit du recourant avec effet au 5 octobre 2022.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 422 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 décembre 2022 est réformée en ce sens que Me Monica Mitrea est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ avec effet au 5 octobre 2022.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de S.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monica Mitrea, avocate (pour S.________),
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Daniel Zappelli, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :