TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

272

 

PE22.014448-SSM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 avril 2024

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Byrde et Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

 

Art. 385 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2024 par U.________ contre le prononcé rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.014448-SSM, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné U.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent.

 

              Par acte du 24 novembre 2023, U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

 

              Par avis du 20 décembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il maintenait son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.

 

 

B.              Le 19 janvier 2024, le tribunal de police a fait notifier par la police à U.________ une citation à comparaître à l’audience du 6 mars 2024.

 

              Par prononcé du 6 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition formée le 24 novembre 2023 par U.________ était retirée (I), a déclaré que l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’Est vaudois le 15 novembre 2023 était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge d’U.________ (III).

 

              Le tribunal a retenu qu’U.________ avait été cité à comparaître le 29 janvier 2024 à l’audience du 6 mars 2024, que la citation à comparaître rappelait expressément les conséquences d’un défaut à l’audience, que l’opposant ne s’était pas présenté sans excuse ni ne s’était fait représenter et qu’en conséquence, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition était réputée retirée et l’ordonnance pénale exécutoire.

 

 

C.              Par acte du 15 mars 2024, U.________ a recouru contre ce prononcé auprès du tribunal de police – qui a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence – en concluant implicitement à son annulation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              Le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Il est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui suit.

 

 

2.              Le recourant indique en substance qu’il est en dépression, qu’il n’accepte pas les faits qui lui sont reprochés, que cela est très grave pour lui, qu’il a du mal à rassembler toutes les pièces justificatives et que c’est pour cela qu’il entend recourir contre la décision entreprise.

 

2.1

2.1.1              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

 

              Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

 

              Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

 

2.1.2              L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

 

              Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

 

2.1.3              Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808).

 

2.2              En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, l’acte ne contient aucun moyen relatif à la fiction du retrait d’opposition par suite du défaut du prévenu à l’audience selon l’art. 356 al. 4 CPP. Il ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

 

              Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’U.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              U.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat (pour Cautionnement Romand),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :