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TRIBUNAL CANTONAL |
277
PE22.018627-GMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 avril 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Serex
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Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2022 par A.M.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.018627-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 4 janvier 2022, B.M.________ a déposé plainte pénale contre son mari, A.M.________. Elle l’accusait notamment de lui avoir fait subir des violences conjugales depuis 2011, d’avoir déscolarisé leur fils aîné sans la prévenir et de l’avoir menacée afin de la décourager à déposer plainte pénale contre lui.
Le 23 mars 2022, le Ministère public a suspendu la procédure en application de l’art. 55a CP.
Par acte du 4 avril 2022, A.M.________ a déposé plainte contre B.M.________ notamment pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ en application de l’art. 55a CP, celle-ci ayant été suspendue durant six mois et B.M.________ n’en ayant pas sollicité la reprise.
Par acte du 4 octobre 2022, A.M.________ a indiqué souhaiter « réactiver la plainte qu’il avait déposée le 4 avril 2022 », et « suspendue depuis lors ».
B. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré qu’il était patent que les conditions inhérentes à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.M.________ n’étaient pas réalisées, puisqu’il n’existait aucun soupçon permettant de présumer que celle-ci se serait rendue coupable d’une infraction pénale. Pour l’infraction de dénonciation calomnieuse, le procureur a retenu qu’il n’aurait pas été cohérent pour la prévenue d’accepter le classement de la procédure engagée à la suite de sa plainte du 4 janvier 2022 en application de l’art. 55a CP si son souhait était d’accuser sans fondement son époux. Il a en outre relevé que les parties étaient restées sur leurs positions et que leurs versions étaient irrémédiablement contradictoires. S’agissant d’éventuelles atteintes à l’honneur, le procureur a retenu que la plainte du 4 octobre 2022 de A.M.________ était tardive, dans la mesure où il n’y avait aucune trace au dossier de la plainte que celui-ci disait avoir déposée le 4 avril 2022. Le procureur a encore constaté que le plaignant faisait référence à des « allégations faites en procédure civile » par B.M.________, sans donner de précisions ni produire de pièce tendant à établir les faits qu’il dénonçait.
Par courrier du 28 octobre 2022 adressé à A.M.________, le procureur a exposé que l’ordonnance du 12 octobre 2022 contenait une erreur, dans la mesure où celui-ci avait bien déposé plainte le 4 avril 2022. Le procureur a toutefois indiqué que cela ne modifiait pas le raisonnement de l’ordonnance sur le fond.
C. Par acte du 31 octobre 2022, A.M.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale à l’encontre de B.M.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1 Dans un premier grief, A.M.________ invoque que, contrairement à l’appréciation du Ministère public, une personne ayant diffamé, voire calomnié une autre, pourrait, après avoir réalisé qu’elle s’était engagée dans une procédure ne reposant sur aucun fait réel, accepter de suspendre la procédure et finalement renoncer à la poursuite.
Dans un deuxième grief, le recourant conteste la tardiveté de sa plainte, en s’appuyant notamment sur le courrier du Ministère public du 28 octobre 2022 reconnaissant que l’existence de la plainte du 4 avril 2022 lui avait échappé.
A.M.________ reproche enfin au Ministère public de n’avoir pas pris en compte les arguments énoncés dans sa plainte du 4 avril 2022. Dans celle-ci, il relevait quatre points sur lesquels les accusations à son encontre seraient infondées. Premièrement, il contestait avoir frappé son épouse. Pour étayer sa position, il s’appuyait sur le fait que c’était lui qui avait sollicité l’intervention de la police lors d’une dispute en 2015. Deuxièmement, il réfutait avoir menacé B.M.________ de l’expulser de Suisse puisque c’était un avocat qu’il avait lui-même consulté qui avait entamé les démarches devant permettre à cette dernière d’obtenir la nationalité suisse ou un permis C. Troisièmement, il démentait avoir déscolarisé les enfants à l’insu de leur mère. Quatrièmement, il contestait avoir menacé B.M.________ à son retour en Suisse, le 4 janvier 2022, et avançait que ce serait même elle qui l’aurait menacé lui de le faire expulser du domicile conjugal par la force.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
En application de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
2.3
2.3.1 En l’espèce, il y a lieu de donner raison au recourant s’agissant de ses deux premiers griefs. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, le comportement de B.M.________ consistant à accepter la suspension et le classement de la procédure ouverte à la suite de son dépôt de plainte n’est pas suffisant en soi pour considérer que les faits qu’elle a dénoncés se sont réellement produits. D’autres interprétations que celle du Ministère public peuvent tout à fait être envisagées.
En outre, comme le procureur l’a reconnu dans son courrier du 22 octobre 2022, A.M.________ avait bien déposé plainte le 4 avril 2022. Sa plainte n’était donc pas tardive.
2.3.2 Cela étant, les arguments que le recourant fait valoir dans sa plainte du 4 avril 2022 et qu’il reproche au Ministère public de n’avoir pas pris en compte ne sont pas suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. En effet, le simple fait que le recourant soit à l’origine d’une intervention de police lors d’une dispute en 2015 ne permet pas de le disculper. Cet élément ne permet pas d’établir ce qui s’est passé avant l’arrivée des forces de l’ordre, notamment si des coups ont été portés et par qui. De façon similaire, l’intervention d’un avocat contacté par A.M.________, qui aurait permis d’initier les démarches en vue de l’obtention par B.M.________ de la nationalité suisse ou d’un permis C, ne permet pas de conclure que celui-ci n’a jamais menacé son épouse de l’expulser de Suisse. S’agissant de la déscolarisation des enfants du couple, le recourant admet être l’auteur des démarches à cet effet et les pièces qu’il a produites avec sa plainte du 4 avril 2022 ne permettent pas d’établir que la prévenue aurait donné son assentiment. Pour ce qui est des menaces que le recourant aurait proférées à l’encontre de B.M.________, celui-ci n’établit pas que les rôles auraient en réalité été inversés, comme il le prétend, et cela ne peut pas être exclu.
Il apparaît ainsi en définitive que les versions des parties restent irrémédiablement contradictoires et qu’aucun des moyens soulevés par le recourant ne permet d’établir que sa version des faits est plus vraisemblable que celle de la prévenue. Il convient de rappeler que l’ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2022 par le Ministère public dans le cadre de la procédure dirigée contre A.M.________ était fondée sur l’application de l’art. 55a CP, qui impose un tel classement si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée à l’issue d’une période de suspension de six mois. Il ne peut ainsi pas en être déduit que les accusations de B.M.________ à son encontre étaient infondées. Des soupçons suffisants de la commission d’infractions de part et d’autre ne sont donc pas suffisamment rendus vraisemblables.
Au demeurant, A.M.________ ne propose aucune mesure d’instruction qui permettrait de mettre à jour de tels soupçons. Il est établi que la police est intervenue à deux reprises au domicile familial des parties, en 2011 et en 2015, et il ressort du rapport de police du 6 janvier 2022 que [...], le fils du couple, a déclaré avoir vu une fois son père lancer le sapin de Noël sur sa mère, et forcer sa sœur [...] à manger du jambon en le lui mettant dans la bouche. [...] semble ainsi avoir été témoin d’un acte de violence conjugale du recourant à l’encontre de son épouse. Cependant, ni [...] ni [...], nés respectivement le [...] 2011 et le [...] 2018, ne seraient en mesure de témoigner des actes ayant nécessités les interventions de police en 2011 et 2015 au vu de leur âge à l’époque des faits. Ils ne seraient pas non plus aptes à corroborer ou infirmer les autres accusations portées par leur mère à l’encontre de leur père puisqu’ils n’en ont pas eu une connaissance directe. Force est donc de constater qu’aucune mesure d’instruction n’apparaît susceptible d’établir les faits dénoncés. Ainsi, la perspective d’une condamnation de B.M.________ pour diffamation ou calomnie, voire dénonciation calomnieuse, apparaît quasiment exclue.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 octobre 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 octobre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge de A.M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour A.M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :