|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
28
PE17.017396-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 25 janvier 2022
__________________
Composition : M. Perrot, président
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 319 al. 1 et 426 al. 2 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 13 septembre 2021 par X.________, d’une part, et par Z.________, d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 25 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE17.017396-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) P.________, de nationalité [...], née le [...] 1992, et X.________, de nationalité [...], né le [...] 1990, auraient eu une relation durant l’année 2014, avant de rompre et de se remettre en couple en 2016. X.________ savait que P.________ était escort-girl, mais leur relation n’était pas tarifée.
Z.________, de nationalité suisse, né le [...] 1947, et P.________ se sont connus lorsque le premier a fait appel aux services d’escort-girl de la seconde en novembre 2014. Z.________ est rapidement tombé amoureux. A partir de juillet 2015, leur relation n’était plus tarifée, mais Z.________ entretenait P.________, notamment en mettant un appartement à sa disposition, en prenant en charge certaines factures et en lui remettant au moins 4'000 fr. par mois (P. 4, ch. 12 ; PV aud. 1, lignes 76-77). Z.________ savait que P.________ poursuivait son activité d’escort-girl (P. 4, ch. 6), mais il ignorait qu’elle avait une relation de couple avec X.________. Il a en outre versé à l’intéressée 23'109 fr. le 8 juillet 2016, 80'000 fr. le 10 février 2017 et 20'000 fr. le 28 juin 2017, afin de rembourser ses dettes et assurer son train de vie. Il dit qu’il a encore dépensé pour P.________ un montant conséquent sous forme de voyages, restaurants, meubles et autres cadeaux.
Au fil du temps, P.________ a prétendu qu’elle avait de plus en plus de mal à exercer son activité d’escort-girl. Z.________ a accepté de l’aider à sortir de la prostitution, dans la mesure où elle lui avait affirmé vouloir lancer sa propre marque de cosmétiques. C’est ainsi que Z.________ a versé à P.________ 50'000 fr. le 1er décembre 2016 et 50'000 fr. le 10 février 2017 et que la société L.________SA a été inscrite au Registre du commerce genevois le 16 janvier 2017, dont P.________ était l’administratrice unique.
En octobre ou novembre 2016, P.________ a fait appel aux services de B.________, qui exerçait l’activité de voyante sous le pseudonyme de F.________. De ce fait, B.________ a pu glaner plusieurs informations sur la vie de P.________, à savoir qu’elle exerçait la profession d’escort-girl, qu’elle était en couple avec X.________, que Z.________ était l’un de ses clients qui l’entretenait et que ce dernier voulait l’aider à créer la société L.________SA afin de sortir de la prostitution (PV aud. 4, R. 5). Toujours sous sa casquette de voyante, B.________ a fait croire à P.________ que sa « petite sœur » pourrait l’aider dans son projet, mais en réalité la « petite sœur » et elle étaient la même personne (PV aud. 4, R. 5). P.________ a alors rencontré B.________ et le compagnon de celle-ci, C.________, pour discuter de la création du site Internet et du logo de la société L.________SA. Sans que Z.________ le sache, P.________ a également voulu que C.________ lui crée un site Internet d’escort-girl.
Début juillet 2017, P.________ a déclaré à Z.________ qu’elle avait besoin de fonds supplémentaires pour la constitution de sa société, prétendant avoir déjà tout dépensé à cet effet. Z.________ a accepté d’entrer en matière, mais à la condition qu’elle lui présente un business plan. C’est dans ce contexte que C.________ a rédigé un plan financier, au nom de la société M.________Sàrl, dont B.________ était la seule associée-gérante avec signature individuelle. Le plan indiquait que le coût total « pour pouvoir réaliser le rêve de P.________ » était de 353'900 fr., soit 120'000 fr. pour « régulariser L.________SA », 146'500 fr. pour les produits, 72'400 fr. pour la publicité et 15'000 fr. pour les réserves.
Avant de prendre une décision, Z.________ a souhaité rencontrer C.________ et B.________ afin que ceux-ci lui exposent le plan financier de vive voix. Le rendez-vous a eu lieu le 14 juillet 2017. Z.________ s’est laissé convaincre et a par conséquent versé à P.________ la somme de 450'000 fr. le 19 juillet 2017, soit 350'000 fr. pour la suite de la constitution de L.________SA et 100'000 fr. à titre d’avances sur salaire.
C.________ et P.________ sont ensuite entrés en conflit, le premier réclamant à la seconde dans un message SMS le paiement d’une « commission » de 15 % sur les 450'000 fr. reçus de Z.________. Si P.________ ne le payait pas, C.________ menaçait de tout révéler à Z.________, soit de lui dire ce qu’elle avait fait « de ses 180'000 fr. et de ses 450'000 fr. ».
N’ayant pas obtenu satisfaction, C.________ a envoyé le 21 juillet 2017 un message SMS à Z.________, lui indiquant que P.________ était en couple avec X.________, que ceux-ci avaient dépensé pour leur compte l’argent censé servir à la création de L.________SA et que cette dernière société n’était qu’une « couverture » pour ouvrir un salon de massage.
b) Parallèlement, en 2017, P.________ a été mise en relation avec U.________ par l’entremise d’X.________. En effet, U.________ affirmait avoir besoin d’investisseurs pour la société S.________SA, ayant pour but de créer et de développer une application de reconnaissance d’empreintes digitales. Convaincue de la viabilité de ce projet, P.________ a viré 200'000 fr. sur le compte de consignation de capital de la société S.________SA le 3 août 2017.
c) Le 7 septembre 2017, Z.________ a déposé une plainte pénale contre P.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, ou toute autre infraction que l’instruction permettrait d’établir. Il lui reprochait d’avoir profité des sentiments amoureux qu’il lui portait, en lui ayant fait croire qu’elle voulait créer sa société de cosmétiques, mais en ayant en réalité utilisé une partie de l’argent versé pour financer ses dépenses personnelles, voire celles de son ami X.________.
Une instruction pénale a été ouverte le 13 septembre 2017 contre P.________. L’instruction a été étendue le 13 juillet 2018 à C.________ pour coaction ou complicité des faits reprochés à P.________ et pour contrainte. L’instruction a encore été étendue le 7 août 2019 contre B.________, X.________ et U.________.
B. Par ordonnance du 25 août 2021, approuvée par le Ministère public central le 26 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et X.________ pour complicité d’abus de confiance, subsidiairement complicité d’escroquerie, ainsi que contre U.________ pour blanchiment d’argent (I), a refusé d’allouer à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a refusé d’allouer à X.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III), a refusé d’allouer à U.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), a mis à la charge de B.________ les frais de procédure la concernant par 500 fr. (V), a mis à la charge d’X.________ les frais de procédure le concernant par 500 fr. (VI) et a mis à la charge d’U.________ les frais de procédure le concernant par 500 fr. (VII).
C. a) Par acte du 13 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que les frais de procédure de première instance ne soient pas mis à sa charge, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il statue sur les indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, à l’octroi d’une indemnité de 4'642 fr. 23 pour ses frais de défense pour la procédure de recours et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que les frais de procédure de première instance ne soient pas mis à sa charge, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 18'186 fr. 83 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à l’octroi d’une indemnité de 4'642 fr. 23 pour ses frais de défense pour la procédure de recours et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.
b) Par acte du 13 septembre 2021, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation concernant le classement en faveur de B.________ pour les faits reprochés en sa qualité d’associée-gérante de M.________Sàrl, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, respectivement pour complément d’instruction, et à l’octroi d’une indemnité de 3'895 fr. 15 pour les frais occasionnés par la procédure de recours.
Le 21 décembre 2021, en se référant aux arguments développés dans l’ordonnance de classement, le Ministère public a maintenu qu’aucun élément de l’enquête ne permettait de mettre en cause B.________.
Le 29 décembre 2021, B.________ a conclu au rejet du recours.
Z.________ a déposé une réplique spontanée le 5 janvier 2022.
En droit :
Recours d’X.________
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le Ministère public a retenu que, sans partager les sentiments de P.________, X.________ avait profité de la générosité de celle-ci en acceptant de nombreux cadeaux (montre Audemars Piguet, paire de chaussures, séjours à l’étranger, bracelet Cartier, soins dentaires) et une somme de 2'000 francs. En outre, X.________ avait présenté son ami U.________ à P.________ dans le but qu’elle investisse dans la société en création S.________SA et sans se préoccuper de la provenance des fonds ; il n’avait pas dissuadé P.________ de procéder à cet investissement alors que son apport de 200'000 fr. correspondait aux 100 % du capital de la société mais qu’elle n’en deviendrait actionnaire qu’à hauteur de 6,5 % ; au contraire, il avait accepté en cadeau la moitié des actions de celle-ci. Le procureur a considéré que ce comportement moralement et civilement répréhensible d’X.________ était à l’origine de l’extension de la procédure à son encontre, de sorte que celui-ci devait s’acquitter des frais de procédure par 500 fr. et que sa demande d’indemnités pour ses frais de défense et en réparation du tort moral subi devait être rejetée.
X.________ soutient qu’il avait des sentiments pour P.________, que le fait de recevoir des cadeaux n’est pas un acte illicite, qu’il n’a pas incité P.________ à investir dans la société S.________SA, qu’il n’avait aucune obligation légale ou contractuelle de se préoccuper de la provenance des fonds investis par P.________, qu’il pensait que celle-ci pouvait disposer de l’argent que lui donnait Z.________ comme elle l’entendait et qu’il n’avait aucune raison de suspecter un éventuel comportement malveillant de la part d’U.________. Considérant que le Ministère public paraissait avoir agi dans la précipitation, par excès de zèle et/ou par mauvaise appréciation de la situation, X.________ fait valoir qu’il ne doit payer aucun frais de justice et qu’il doit lui être alloué une indemnité de 18'186 fr. 83 pour ses frais de défense ainsi qu’une indemnité de 1'000 fr. en réparation du tort moral subi.
2.2 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Codes des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3).
Il y a comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale. En effet, le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement (TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.3.3 ; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43).
2.3 En l’espèce, lorsque le Ministère public a étendu l’instruction contre X.________ le 7 août 2019, il avait recueilli les informations suivantes :
- au cours de son audition du 29 septembre 2017, P.________ avait déclaré que la société S.________SA lui avait été présentée par X.________, lequel l’avait mise en relation avec U.________ ; elle avait investi 200'000 fr. des 350'000 fr. versés par Z.________ dans cette société et X.________ savait d’où provenait ce montant ; X.________ et elle étaient actionnaires chacun à hauteur de 3,25 % et le solde de l’actionnariat était réparti entre les deux administrateurs, à savoir U.________ et un dénommé [...] ; elle croyait que le montant investi de 200'000 fr. ne correspondait pas à la totalité du capital-actions de S.________SA, jusqu’à ce que le conseil de Z.________ lui montre l’extrait du Registre du commerce selon lequel cela était le cas ; avec les montants versés par Z.________, elle avait donné 10'000 fr. à X.________, avait fait un voyage avec celui-ci à [...] et avait payé une facture de dentiste de celui-ci (PV aud. 1, lignes 179-182, 248 ss, 298 ss) ;
- au cours de son audition du 29 août 2018, C.________ avait déclaré que P.________ lui avait présenté X.________ comme son « vrai copain » ; il avait toutefois constaté que ce dernier « n’en avait rien à foutre d’elle » dans la mesure où tous les appels de P.________ à B.________ en sa qualité de voyante concernaient X.________ et non Z.________ (PV aud. 3, R. 6, p. 5) ;
- au cours de son audition du 29 novembre 2018, U.________ avait déclaré qu’X.________ était son ami et qu’ils avaient travaillé ensemble à [...] à Genève ; il savait qu’X.________ et P.________ étaient en couple ; X.________ l’avait mis en contact avec P.________ pour qu’elle investisse dans S.________SA, respectivement dans le projet « [...]» ; il savait que les 200'000 fr. versés par P.________ provenait « d’une personne qui prenait soin d’elle » et que celle-ci ne devait détenir que 6,5 % de l’actionnariat ; il n’y avait pas eu d’autre investisseur ; il avait élaboré la projection et le business plan de S.________SA ; la valeur de l’application « [...]» n’appartenait pas à S.________SA (PV aud. 5, lignes 35, 74-75, 104-105, 131, 155, 138 ss).
On peut tout d’abord donner acte au recourant qu'un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne suffit pas pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_893/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017). Cela dit, on constate qu’X.________ a profité de largesses non usuelles de la part de P.________ ; il savait que celle-ci était généreusement entretenue et d’où provenait l’argent qu’elle voulait investir dans la création de S.________SA ; il a encouragé P.________ à injecter 200'000 fr. dans cette société en sachant qu’elle ne détiendrait que 6,5 % du capital-actions, ce qui signifiait que la valeur de la société était évaluée – de manière irréaliste – à 3'076'923 fr. avant même l’issue du développement de l’application et le début d’une quelconque activité commerciale. Dans ces conditions, X.________ devait se rendre compte que son attitude illicite et fautive consistant à inciter P.________ à investir de manière conséquente et complètement hasardeuse dans la société S.________SA de son ami U.________ risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale, soit était propre à causer un dommage à la collectivité que constitueraient les frais liés à l’instruction de son cas. Un tel comportement permettait en effet au Ministère public de mettre à la charge d’X.________ les frais de procédure qui le concernaient en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP et de rejeter sa demande tendant à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour ses frais de défense et une indemnité en réparation du tort moral subi.
Recours de Z.________
3.
3.1 Le Ministère public a retenu que B.________ n’avait pas participé à la rédaction du business plan de la société L.________SA et n’était pas intervenue le 14 juillet 2017 au cours de la présentation de ce document par C.________ à Z.________, de sorte que C.________ avait agi seul en tant que coauteur ou complice de l’infraction d’abus de confiance, subsidiairement d’escroquerie reprochée à P.________ au détriment de Z.________.
Z.________ soutient que même si C.________ est le rédacteur du business plan, il n’en demeure pas moins que B.________ a pris une part active dans le processus délictueux. En effet, cette dernière avait appris par le biais de son activité de voyante que P.________ avait utilisé l’argent destiné à la création de L.________SA pour son propre compte et en avait profité pour capter un mandat pour la société M.________Sàrl, dont elle était l’associée-gérante avec signature individuelle ; elle avait présenté C.________ à P.________ et avait insisté auprès de son compagnon pour qu’il accepte de s’occuper du site Internet et du logo de L.________SA ; lorsque Z.________ avait demandé à P.________ un plan de financement concret, elle avait établi celui-ci avec C.________ afin de permettre à P.________ d’obtenir plus d’argent de la part de Z.________ ; la société M.________Sàrl avait été rémunérée à hauteur de 40'000 fr. et, en tant que seule associée-gérante de dite société, elle était également la bénéficiaire de la « commission » réclamée par C.________.
3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 17 décembre 2019/1012 ; CREP 10 mai 2016/305).
3.3 En l’espèce, les éléments suivants doivent être retenus :
- C’est sous le pseudonyme de la voyante F.________ que B.________ a recueilli les confidences de P.________ et lui a fait croire que sa « petite sœur » pourrait l’aider pour la création d’un site Internet et d’un logo pour la société L.________SA : « A un moment donné, elle (réd. : P.________) a voulu me rencontrer. Ce que je ne fais jamais avec mes clients de la voyance. Alors, je lui ai proposé de rencontrer ma petite sœur qui avait à peu près le même âge qu’elle. En fait, c’était moi » (PV aud. 4 B.________, R. 5, p. 2) ;
- C’est B.________ qui a proposé à P.________ que C.________ l’aide pour la création de L.________SA, par l’entremise de M.________Sàrl dont elle était la seule associée-gérante avec signature individuelle : « Pour en revenir à la rencontre, avant que je la connaisse, elle avait déjà fait passablement de démarches pour sa société. Elle faisait des devis pour un logo et un site Internet. Comme nous avons fait cela pour la voyance et que nous sommes premiers sur les moteurs de recherche, nous lui avons proposé nos services » (PV aud. 4 B.________, R. 5, pp. 3-4) ; « C’est moi, dans le cadre des consultations de voyance, qui lui ai parlé de C.________, qui pouvait, par l’intermédiaire de M.________Sàrl, l’aider notamment dans la création de logos et du site Internet » (PV aud. 10 B.________, lignes 94-97) ;
- C’est également par le subterfuge de la fausse identité de « petite sœur » que P.________ a confié le mandat d’élaboration du business plan à la société M.________Sàrl : « Lors d’une consultation, P.________ m’a fait part du fait qu’elle devait établir une liste car sa société avait des difficultés financières dans la mesure où elle avait trop dépensé. Elle voulait à nouveau réclamer de l’argent, mais devait expliquer pour quelles raisons elle avait besoin de celui-ci. Je lui ai alors conseillé de faire appel à C.________ » (PV aud. 10 B.________, lignes 113-117) ;
- B.________ savait que l’apport initial de 180'000 fr. n’avait pas entièrement servi à la création de la société L.________SA : « A un moment donné, elle a reçu 180'000 fr. de M. Z.________. Ce montant était pour la création de la société, soit une SA. Elle avait déjà entrepris les démarches pour la création de l’entreprise avant que nous fassions sa connaissance. Suite à cet apport d’argent, elle a fait beaucoup de voyages (…). Ensuite, il n’était plus du tout question de L.________SA. Elle voulait faire un site d’escort, un peu comme BeMyGirl. Elle voulait qu’il soit référencé. Du coup, nous nous sommes mis à travailler uniquement pour le site d’escort en ligne. En effet, il devait lui rapporter plus et plus vite que L.________SA (…). Par la suite, elle s’est retrouvée en conflit avec M. Z.________. En effet, elle avait dépensé tout l’argent de l’entreprise » (PV aud. 4 B.________, R. 5, p. 3) ;
- Par l’élaboration du business plan, l’objectif de B.________ et de C.________ était de soutirer ensemble de l’argent à Z.________ : « Je me suis confiée à B.________. Il (réd. : C.________) savait que j’avais dépensé cet argent et il était au courant que j’avais dérapé et qu’il fallait que j’aie un business plan pour que le plaignant verse 350'000 fr., raison pour laquelle il a établi un business plan et qu’il est venu voir Z.________ pour le convaincre de donner cet argent » (PV aud. 1 P.________, lignes 305-308) ; « Pour moi (réd. : C.________), le business plan n’était pas un vrai business plan. C’était une liste des dépenses qu’elle pourrait éventuellement faire si elle montait la société mais je savais que cela ne tiendrait pas la route » (PV aud. 3 C.________, R. 6, p. 6) ; « Pour obtenir plus d’argent de la part de M. Z.________, P.________ nous a demandé de lui faire un business plan. Nous devions lui faire un budget de tout ce qu’une société de cosmétiques voulant débuter avait besoin comme argent. Son but étant de montrer à M. Z.________ qu’une société comme cela avait besoin de beaucoup plus d’argent. Nous avons fait le business plan en fonction des demandes de P.________ » (PV aud. 4 B.________, R. 5, p. 3) ; « On était du côté de P.________, on voulait établir ce business plan qui devait l’aider à obtenir de l’argent de la part de Z.________ en résumant la situation de la société L.________SA. On savait que Z.________ donnait facilement de l’argent » (PV aud. 7 B.________, lignes 164-167) ; à la question : « Selon vous, une personne raisonnable aurait-elle versé 350'000 fr. à P.________ sur la base du document intitulé business plan que vous avez établi ? », B.________ a répondu « Non » (PV aud. 7, lignes 223-225) ;
- B.________ a participé à l’élaboration du business plan : « C’est C.________ qui l’a rédigé à la demande de P.________. Je sais que P.________ nous disait ce qu’elle voulait et C.________ l’écrivait. J’ai suivi les conversations parce que j’étais présente » ; « Personnellement, C.________ me donnait à lire ce qu’il avait fait et je donnais simplement mon avis » (PV aud. 7 B.________, lignes 102-109) ;
- B.________ a suivi la conversation entre P.________, Z.________ et C.________ au sujet du business plan (PV aud. 7 B.________, lignes 131-133) ;
- B.________ a participé aux événements qui ont suivi l’élaboration et la présentation du business plan. En effet, à la question : « C.________ vous a-t-il mise au courant des contacts et messages qu’il a eus avec Z.________ ? », elle a répondu : « Oui, comme moi je le mettais au courant des échanges que j’avais avec P.________. J’étais présente lorsqu’il adressait les messages à Z.________ » ; et à la question : « Etiez-vous au courant du fait que C.________ s’est énervé contre P.________ et lui a adressé des messages ? », elle a répondu : « Oui, je suis au courant de tout » (PV aud. 7, lignes 170-178 ;
- B.________ a eu connaissance du SMS du 21 juillet 2017 que C.________ a envoyé à Z.________ (PV aud. 7, lignes 205-206) ;
- Le but de B.________ était de s’octroyer, avec C.________, une commission importante sur l’argent qu’ils réussiraient à obtenir de Z.________. En effet, à la question : « Etait-il prévu que vous touchiez une commission sur les 450'000 fr. ? », B.________ a répondu : « On n’en avait pas parlé mais pour nous, c’était prévu. P.________ savait que si elle percevait cet argent, elle devait nous rémunérer » (PV aud. 7, 195-198) ; dans le message SMS adressé le 20 juillet 2017 à P.________, C.________ a déclaré ce qui suit : « Afin de mettre un terme à nos relations, il faut également solder ce qui est dû financièrement. Ce qui a été payé LOGO : CHF 3'480.00 travail effectué à 100 %. SITE + REFERENCEMENT + ASSISTANCE EN AFFAIRE : CHF 36'000.- Travail effectué à 25 % donc "à rendre" 27'000.-. Ce qui est encore dû (contrat oral et implicite dans la réalisation d’affaire) : OBTENTION AVEC SUCCES DE FONDS : CHF 450'000.- de la part d’un investisseur privé. COMMISSION de 15 % (communément appliqué en affaire). 15 % de CHF 450'000 = CHF 67'500. RESUME : CHF 67'500 – CHF 27'000 = 40'500 » (P. 5/21) ;
- Au cours de ses trois auditions (PV aud. 4, 7 et 10), B.________ a toujours utilisé le pronom « nous » ou « on » pour expliquer la manière dont s’étaient déroulés les faits concernant l’élaboration du business plan ;
- Dans le business plan, sous les titres « Qui participe à l’élaboration de ce Business Plan ? » et « De quelle manière la relation entre M.________Sàrl et P.________ est-elle née », on peut notamment lire ce qui suit : « P.________ a recouru aux services de la société M.________Sàrl à Renens. M.________Sàrl est une société spécialisée dans le conseil, à la pointe des technologies Internet (a permis à de nombreuses sociétés de se positionner en place 1 de Google suisse) mais qui a aussi une grande expérience dans la manière de lancer une société en séparant clairement ce qui est du domaine du rêve et ce qu’il est clairement possible de faire » ; « P.________ compte parmi ses proches : B.________. B.________ (25 ans), aidée par son compagnon dans la vie (39 ans), a créé sa propre société à responsabilité limitée au mois d’octobre 2016, M.________Sàrl ».
Au vu de ce qui précède, il est indéniable que B.________ s’est associée à C.________ dans le processus de rédaction du business plan. Elle a eu accès à des informations personnelles de la vie de P.________ par l’entremise de son activité de voyante ; elle a profité des confidences recueillies pour tromper P.________ sur sa réelle identité afin de capter un mandat pour le compte de sa société M.________Sàrl ; elle a partagé ces informations sensibles avec son compagnon C.________ dont elle connaissait le passé criminel ; elle a mis en relation son compagnon et P.________ pour que le premier rédige un plan financier pour la seconde ; elle était présente à tous les rendez-vous entre son compagnon et P.________ ; elle a lu et commenté le business plan ; elle était présente au rendez-vous du 14 juillet 2017 avec Z.________ ; elle était présente lorsque son compagnon a ensuite rédigé des messages SMS à l’intention de P.________ et de Z.________ ; en sa qualité de seule associée-gérante de M.________Sàrl, elle était la première bénéficiaire des 39’480 fr. déjà perçus et du solde de 40'500 fr. à percevoir grâce aux deniers versés par Z.________. C’est donc avec conscience et volonté qu’elle a joué un rôle actif dans la stratégie mise en place afin d’inciter Z.________ à investir une seconde fois une somme importante dans L.________SA.
Il s’ensuit que B.________ devra être mise en accusation dans la même mesure que C.________, soit pour abus de confiance ou escroquerie, principalement comme coauteur, subsidiairement comme complice.
4. En définitive, le recours d’X.________ doit être rejeté, le recours de Z.________ admis, les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés en tant qu’ils concernent B.________ et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
Z.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Sur la base de 5 heures d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'500 fr., auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme totale de 1'648 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de B.________, qui a conclu au rejet du recours de Z.________ et qui ainsi succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié à la charge d’X.________, qui succombe en ce qui concerne son recours (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié à la charge de B.________, qui a conclu au rejet du recours de Z.________ et qui ainsi succombe à cet égard (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours d’X.________ est rejeté.
II. Le recours de Z.________ est admis.
III. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 25 août 2021 sont annulés en tant qu’ils concernent B.________.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
V. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.________.
VI. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par moitié à la charge d’X.________, soit par 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), et par moitié à la charge de B.________, soit par 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs).
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yann Arnold, avocat (pour X.________),
- Me Charles Munoz, avocat (pour B.________),
- Me Pierre-Alain Schmidt, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Me Marie Signori, avocate (pour P.________),
- Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour C.________),
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :