TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

286

 

PE22.014667-MPH


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 6 avril 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.014667-MPH, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 10 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile, à la suite d’une plainte déposée le même jour par Q.________. Celle-ci reprochait au prévenu de l’avoir, depuis le 10 mars 2022, injuriée à plusieurs reprises et de l’avoir violentée physiquement, notamment en la saisissant par la gorge et en la soulevant du sol, en lui assénant des gifles et des coups de boule, en lui enserrant fortement les côtes et en lui saisissant violemment les seins par derrière. Il l’aurait également harcelée à son domicile à [...], s’y introduisant contre son gré et pendant son absence. Au même endroit, le 9 août 2022, le prévenu aurait en particulier traité Q.________ de « salope », « pute » et « menteuse », aurait donné plusieurs coups de pied dans son canapé et l’aurait menacée de mort, ainsi que sa mère et son fils.

 

              b) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ mentionne les condamnations suivantes :

 

              - 27.02.2013, Cour d’appel pénale, 12 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 800 fr. pour dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

              - 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
45 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et menaces.

 

              Par ailleurs, dans le cadre d’une précédente affaire opposant Q.________ à C.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par jugement du 14 juillet 2022, condamné ce dernier pour contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 38 jours de détention provisoire subie entre le 25 janvier et le 3 mars 2022. Constatant que Q.________ avait retiré sa plainte, le tribunal a libéré C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, en considérant qu’il n’était pas établi que les parties avaient fait ménage commun. Dans ses considérants, il a relevé qu’à sa libération de la détention provisoire, le prévenu avait respecté les mesures de substitution auxquelles il avait été astreint, qu’il avait suivi avec succès un programme au Centre de prévention de l’Ale et qu’il avait, lors de l’audience, déclaré qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher de la plaignante, leur relation étant du reste terminée.

 

              C.________ et le Ministère public ont interjeté appel contre ce jugement. Ils ont toutefois retiré leurs appels respectifs lors des débats d’appel qui se sont tenus le 13 février 2023.

 

              c) Q.________ a été entendue le 10 août 2022 par la procureure. Elle a exposé qu’il s’agissait de la troisième instruction pénale dirigée contre C.________ pour des faits commis à son encontre. Les deux fois précédentes, elle avait retiré ses plaintes à la demande de ce dernier, qui l’aurait menacée de mort et accusée d’être responsable de son emprisonnement et du fait qu’il ne voyait plus ses enfants. Elle craignait que le prévenu ne mette désormais ses menaces à exécution. Elle a en particulier expliqué qu’il serait passé le matin même devant sa porte pour lui demander de mettre un terme à la procédure. Après l’intervention de la police, elle avait barricadé l’extérieur de son appartement, de peur que le prévenu ne s’introduise chez elle en escaladant les deux balcons inférieurs ou en entrant par la fenêtre de sa salle de bains accessible de plain-pied, comme il l’avait déjà fait.

 

              d) C.________ a été interpellé le 10 août 2022, puis présenté à la procureure, qui a procédé à l’audition d’arrestation.

 

              En substance, C.________ a contesté s’être montré violent à l’égard de sa compagne depuis sa sortie de prison et a soutenu qu’elle mentait. Il a toutefois admis avoir endommagé son canapé et l’avoir injuriée, ajoutant que, le 9 août 2022, ils s’étaient « juste un peu » disputés. En outre, il ne se seraitt plus introduit chez elle par son balcon ou par la salle de bains, et ce depuis longtemps. Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait été incarcéré à deux reprises et qu’il aurait désormais « compris la leçon ». Le suivi qu’il avait effectué au Centre de prévention de l’Ale l’avait en outre aidé à mieux réagir en cas de conflit. Au cours de cette audition, le prévenu a indiqué à son défenseur qu’il allait se pendre, se tailler les veines et que la plaignante verrait ainsi ce qu’elle lui avait fait.

 

              e) Par ordonnance du 13 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération.

 

              f) Le 13 décembre 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de C.________, en impartissant aux experts un délai de quatre mois pour déposer leur rapport.

 

              g)              Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C.________ jusqu’au 9 février 2023, toujours en raison des risques de collusion et de réitération. Par arrêt du
25 novembre 2022 (n° 885), la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit :

« En l’espèce, la relation entre C.________ et Q.________ est émaillée de violentes disputes, ce qui est attesté par les multiples interventions de la police et les plaintes déposées. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, des éléments du dossier renforcent la crédibilité des accusations de la plaignante, étant rappelé que c’est au juge du fond qu’il appartiendra de trancher entre les versions des parties.

Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 13 août 2022, le prévenu a admis qu’il lui arrivait de se disputer avec la plaignante en haussant fortement la voix, tout en minimisant toutefois nettement l’intensité de ces disputes. A cela s’ajoutent les interventions de la police sollicitées au domicile de la plaignante, les 19 juin, 2 et 9 août 2022 (P. 9 à 11), ainsi qu’à la discothèque [...], le 19 juin 2022 (P. 8). Le prévenu a également reconnu avoir adressé de nombreux messages téléphoniques et appels à sa compagne. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à cet égard que les captures d’écran du téléphone de la plaignante faisaient état à tout le moins de 33 appels, d’un message vocal ainsi que de 38 messages du prévenu le 9 août 2022 entre 20 h 09 et 22 h 53, lesquels contenaient en particulier des injures telles que "salope" et des menaces au suicide (P. 5). Par ailleurs, le prévenu a déjà été placé en détention provisoire dans un contexte de faits similaires du 1er février au 23 juin 2021, puis du 25 janvier au 3 mars 2022, date à laquelle il a été libéré au profit de mesures de substitution. Il ressort également du casier judiciaire du prévenu que celui-ci s’est déjà montré menaçant par le passé. Il fait en outre l’objet d’une autre affaire qui serait pendante en appel pour des faits similaires commis à l’encontre de la plaignante pour lesquels il a été condamné en première instance pour contrainte et tentative de contrainte.

Les éléments recueillis depuis la nouvelle incarcération du prévenu tendent en outre à renforcer les soupçons à son encontre. O.________, ancienne compagne du prévenu, a décrit celui-ci comme une personne "assez possessi[ve]" mais dont la jalousie restait « dans la norme », qui était explosive et qui n’arrivait pas à canaliser ses émotions. Elle a également indiqué qu’à la fin de leur relation, il avait menacé de la tuer et qu’il l’avait une fois prise par la gorge. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que ce témoin ait considéré avoir une part de responsabilité dans ses disputes avec le prévenu ("j’y allais un peu fort avec lui") ou qu’elle n’ait pas relaté une jalousie excessive de la part du prévenu ne décrédibilise pas pour autant les propos de la plaignante. V.________ a pour sa part indiqué avoir entendu des cris et des coups dans l’appartement de la plaignante, notamment un appel à l’aide de celle-ci en octobre 2021, et a affirmé avoir vu des marques sur le corps de Q.________, ce qui suffit en l’état à établir un soupçon de commission d’infraction, même si aucun certificat médical ne le corrobore.

Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les soupçons de commission d’infraction se sont délités en cours d’enquête. Le fait, comme le fait valoir le recourant, que la plaignante, sous l’emprise de l’alcool, ait pu se montrer violente à l’égard de R.________ et qu’elle se soit aussi disputée avec son précédent compagnon ne suffit pas à modifier cette appréciation. »

 

              Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit :

« En l’espèce, les deux condamnations du prévenu, reconnu notamment coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, démontrent une propension de celui-ci à la violence. Compte tenu de ses antécédents, des deux précédentes plaintes déposées contre lui par Q.________, des périodes de détention provisoire qu’il a déjà purgées, du fait qu’il a suivi un programme de prévention de la violence au Centre de l’Ale, qu’il s’est rendu chez la plaignante à sa sortie de détention malgré l’interdiction de la contacter et de l’approcher, qu’il est accusé d’avoir commis des actes de violence quelques jours après sa libération, mais également moins d’un mois après le jugement du 14 juillet 2022, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. On ne saurait en effet retenir que le suivi dont il se prévaut a permis de diminuer le risque de nouvelles violences dès lors que cette affirmation repose sur la prémisse que les soupçons de commission d’infraction ne sont pas réalisés. A cela s’ajoute qu’une expertise psychiatrique est mise en œuvre et que même s’il n’est pas nécessaire que le prévenu soit incarcéré pour qu’elle soit effectuée, le résultat de celle-ci permettra d’établir s’il souffre d’un trouble psychiatrique, respectivement de mieux appréhender le risque de récidive qu’il représente, et, le cas échéant, de déterminer les mesures préconisées pour le contenir. Enfin, au vu de leurs précédentes séparations et du fait qu’elles ont ensuite repris leur relation tumultueuse, on ne saurait considérer que la rupture des parties serait désormais actée. »

 

Concernant les mesures de substitution, la CREP a retenu ce qui suit :

« A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement.

En effet, ces mesures ne reposent pour l’essentiel que sur la seule volonté de prévenu, ce qui n’offre aucune garantie. En outre, le recourant n’a pas respecté les précédentes interdictions de contact et de périmètre qui assortissaient sa dernière libération provisoire, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elles sont suffisantes, quand bien même la plaignante a été d’accord d’avoir des contacts avec lui. Par ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 13 août 2022, ces mesures ont été prononcées avec l’indication claire qu’elles pourraient être révoquées en cas de manquement. Or, la menace de retourner immédiatement en prison n’exerce manifestement aucun effet sur le prévenu, comme il l’a du reste lui-même écrit dans des messages à la plaignante qui refusait de répondre à ses appels : "cette fois je rigole pas et j’arrive je vais accomplir ton désir aller en prison pour que tu est la paix" (sic), "ok alors c parti pour la prison". On peut encore relever que l’attitude virulente et oppositionnelle qu’il aurait adoptée au téléphone le 9 août 2022 avec la police selon le JEP tend à refléter le peu de cas qu’il accorde à l’autorité et le fait qu’il ne parvienne pas à se contenir.

Pour les mêmes motifs, le déménagement du prévenu au [...], alors que la plaignante réside à [...], n’est pas de nature à pallier les risques retenus, ses lieux n’étant de surcroît pas éloignés.

Enfin, en l’état, on ne peut retenir que l’obligation de suivre un nouveau traitement de gestion de la violence au Centre de l’Ale serait suffisant pour diminuer les risques retenus. Un tel suivi s’apparente à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Premièrement, comme rappelé ci-dessus, il appartient en principe au juge du fond de choisir une mesure au sens des art. 59 ss CP. Une mesure de substitution qui aurait, comme en l’espèce, les caractéristiques d’une telle mesure ne peuvent donc pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées. Or, à défaut d’expertise, on ignore si le recourant souffre d’un grave trouble mental ou d’une addiction en lien avec les actes qui lui sont reprochés, d’une part, et s’il est à prévoir que le traitement le détournerait de la commission de nouvelles infractions, d’autre part. En l’état, au vu des actes qui lui sont reprochés, le fait que le recourant ait déjà suivi un tel traitement ne semble pas avoir été suffisant. »

 

              h) Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le
29 décembre 2022 par C.________. Par arrêt du 30 janvier 2023 (n° 62), envoyé aux parties le 7 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit :

« En l’espèce, en plaidant que les déclarations des parties sont contradictoires et que l’on ne devrait donner que peu de crédit à celles de la plaignante, le recourant oublie que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer les éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause, mais uniquement à examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, comme la Cour de céans vient de le retenir dans son arrêt du 25 novembre 2022 – définitif et exécutoire –, l’exigence de tels indices est réalisée, principalement au vu des précédentes détentions provisoires pour des faits similaires, des multiples interventions policières depuis mars 2022 et des nombreux messages et appels envoyés à la plaignante (contenant des injures et des menaces au suicide) (cf. pp. 7-8 ci-dessus).

De plus, comme relevé par l’autorité intimée, cette appréciation s’est même renforcée depuis le 25 novembre 2022. En effet, le témoin E.________, assureur, a déclaré qu’il avait eu un rendez-vous avec la plaignante le 14 mars 2022 à 9h30, qu’il se souvenait d’une femme fragile qui lui avait confié qu’elle se faisait battre et qui, à un moment donné, avait relevé ses cheveux pour lui montrer des marques, qu’il a qualifiées d’hématomes (P. 11, pp. 2-3). Pour sa part, le témoin D.________ a expliqué en détail les événements survenus les 4 et 5 août 2022, respectivement la peur que la plaignante a ressenti à l’égard du prévenu à un point tel qu’elle n’a même plus osé rentrer chez elle, comme il suit : « Ce jour-là, lorsqu’elle m’a parlé, elle m’a raconté qu’il n’avait plus le droit de l’approcher mais qu’il venait tout de même vers elle, qu’il la harcelait, qu’il tapait à la porte, qu’elle devait ouvrir la porte pour éviter qu’il embête les voisins, qu’il rentrait chez elle par la fenêtre qu’elle laissait ouverte pour les chats ou qu’il dormait derrière la porte. Elle n’était jamais tranquille. C’est ce qu’elle m’a dit. Elle avait un peu peur (…). A la fin de l’après-midi lorsqu’elle rentrait chez elle, dans le train, elle m’a demandé si elle pouvait rester chez moi car elle n’osait pas rentrer puisque C.________ ne faisait que l’appeler. Elle avait peur qu’il soit chez elle. Je lui ai dit de revenir chez moi, elle m’a amené à souper et elle a dormi chez moi. Pour vous répondre, j’ai moi-même constaté qu’il l’a appelée à plusieurs reprises dans l’après-midi, le soir et même jusqu’à 2 h du matin lorsque je suis allé me coucher (…). Le lendemain après-midi, elle a pris le train et elle est rentrée chez elle (…). C.________ m’a téléphoné deux fois sur mon natel (…) et j’ai raccroché. Il m’a rappelé droit derrière en me disant qu’il voulait me "casser la gueule" (…). J’ai ensuite reçu un message WhatsApp (…), c’était le même jour en fin d’après-midi (…). Intervention de Me [...] qui demande quelle est la date du message. D.________ montre son natel à Me [...] qui constate que le message date du 5 août 2022. » (P. 12 lignes 47 ss).

 

              Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit :

« La volonté du recourant de s’éloigner du centre de vie de la plaignante [...] doit être fortement relativisée. En effet, au cours de son audition du 9 janvier 2023 par la Procureure, il a déclaré qu’il avait pour objectif d’aller vivre chez sa sœur à [...] jusqu’à fin mars 2023, puis de louer une maison au [...] à partir d’avril 2023, un bail étant en cours d’élaboration (PV aud. 13, lignes 167 ss). Or, comme déjà dit par la Cour de céans dans son arrêt du 25 novembre 2022, un déménagement au [...] ne constitue pas un éloignement géographique efficace et ne pallie pas le risque de récidive (cf. p. 10 ci-dessus). Les déclarations du recourant entrent par ailleurs en contradiction avec sa conclusion selon laquelle il s’engage à aller habiter chez sa sœur jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que le recourant habiterait dans le canton [...] que cela l’empêcherait de se rendre à [...] pour commettre de nouvelles infractions à l’encontre de la plaignante. Il aurait tout loisir de le faire même s’il se présentait une ou deux fois par jour à un poste de police. Il est également établi que le recourant s’est déjà moqué des injonctions des autorités pénales en n’hésitant pas à contacter et à approcher à nouveau la victime dès sa sortie de détention provisoire depuis début mars 2022, alors qu’il en avait pourtant la formelle interdiction (PV aud. 13, lignes 133-136). Il a même osé affirmer au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, au cours de l’audience du 13 juillet 2022 (jugement, p. 4), qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher la plaignante alors que cela n’était pas vrai. L’intégrité tant physique que psychique de la plaignante prime et il n’existe aucune raison de croire le recourant lorsqu’il prétend qu’il aurait désormais compris qu’il doit cesser ses actes répréhensibles à l’encontre de la plaignante ou même envers toute autre personne. Le pronostic quant à une éventuelle récidive est très défavorable. Pour le surplus, la motivation de la Cour de céans du
25 novembre 2022 demeure d’actualité (cf. pp. 9-10 ci-dessus), de sorte que le risque de réitération doit être confirmé. »

 

Concernant les mesures de substitution et le principe de proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit :

« En l’espèce, la Cour de céans a déjà considéré, dans son arrêt du 25 novembre 2022, que le principe de proportionnalité était respecté s’agissant de la durée de la détention provisoire jusqu’au 8 février 2023 (cf. p. 11 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. La Cour de céans a également longuement développé les raisons pour lesquelles aucune des mesures de substitution proposées n’était susceptible de prévenir les risques de collusion et de récidive retenus, y compris la poursuite du traitement auprès du Centre de Prévention de l’Ale, à défaut d’expertise psychiatrique (cf. pp. 10-11 ci-dessus). On n’y reviendra pas non plus. De surcroît, comme on vient de le voir, le recourant n’a aucune intention de prendre durablement domicile chez sa sœur à [...]. Il semble incapable de respecter les obligations et interdictions qui lui sont signifiées, ses frustrations, ses émotions, ses actes de violence et même sa propre conclusion tendant à prendre domicile dans un autre canton jusqu’à nouvel ordre des autorités pénales. Le port d’un bracelet électronique pour garantir le respect d’éventuelles interdictions de périmètre et de contact n’est donc au surplus pas non plus suffisant, dès lors qu’il ne permettrait que de constater a posteriori des transgressions. »

 

i)    Par ordonnance du 1er février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maxime de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2023. Par arrêt du 16 février 2023 (n° 120), envoyé aux parties le 22 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance.

 

              Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit :

« En l’espèce, comme la Chambre de céans l’a retenu dans ses arrêts des
25 novembre 2022 et 30 janvier 2023, la condition relative à l’existence de forts soupçons de culpabilité est réalisée, principalement au vu des précédentes détentions provisoires du recourant pour des faits similaires, des multiples interventions policières depuis mars 2022 et des nombreux messages et appels envoyés à la plaignante (contenant des injures et des menaces au suicide). De plus, dans son récent arrêt du 30 janvier 2023, notifié le 8 février 2023, la CREP a d’ores et déjà constaté que les témoignages de E.________ et D.________ avaient renforcé cette appréciation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, le recourant ne développant du reste aucun argument nouveau à ce sujet. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation reproduite ci-dessus (supra, pp. 4-5 et 6-7).

Pour le surplus, les considérations du recourant quant à la hauteur du balcon de la plaignante, lequel serait impossible à atteindre en passant par l’extérieur, ne concernent qu’un point parmi d’autres des faits instruits, ce qui est insuffisant à remettre en question l’ensemble des indices soutenant la thèse de la plaignante. Au demeurant, s’il peut être donné acte au recourant qu’une telle escalade apparaît effectivement périlleuse, les photographies produites démontrent toutefois qu’elle ne semble pas impossible à réaliser. De plus, et de toute manière, la plaignante a indiqué qu’il serait possible d’entrer dans son logement en passant par la fenêtre de la salle de bains, qui serait accessible de plain-pied, ce que le recourant ne remet pas en cause. Quoi qu’il en soit, il sera rappelé, une fois encore, que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, ce qui est le cas en l’espèce. »

 

              Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit :

« S’agissant des éléments nouveaux avancés par le recourant, le simple fait qu’il aurait pris acte de sa rupture avec la plaignante ne permet pas de conclure qu’il ne présenterait plus aucun risque de réitération, cette prétendue prise de conscience ne reposant que sur ses propres affirmations. De même, le fait qu’il soit détenu depuis plus de six mois n’est pas déterminant, puisqu’il doit être constaté, au vu des faits reprochés, qu’il paraît avoir réitéré des comportements délictueux à l’égard de la plaignante, alors même qu’il venait de subir une période de détention provisoire dans le cadre de l’instruction ayant abouti au jugement du 14 juillet 2022 (cf. supra, p. 2). Pour le surplus, la motivation de la Cour de céans du 25 novembre 2022, à laquelle il peut être renvoyé (cf. supra p. 5), demeure d’actualité.

Enfin, il faut relever que l’état psychique du prévenu, qui semble avoir commis de nouvelles infractions alors qu’il venait tout juste d’être libéré d’une précédente détention provisoire et qu’il était astreint à suivre un programme de prévention de la violence au Centre de l’Ale, fait actuellement l’objet d’une expertise psychiatrique. Celle-ci permettra en particulier d’évaluer le risque de réitération et de déterminer, le cas échéant, les mesures utiles pour le réduire. En l’état, au vu des faits reprochés, lesquels sont loin d’être anodins, il convient ainsi d’attendre les conclusions des experts, dont le rapport doit être déposé pour la mi-avril 2023. »

 

Concernant les mesures de substitution et le principe de proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit :

« En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant sont en tout point similaires à celles qui ont déjà été examinées par la CREP dans ses arrêts des 25 novembre 2022 et 30 janvier 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir une fois encore. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants reproduits ci-dessus (supra, pp. 5-6 et 8). On se limitera donc à constater qu’aucune de ces mesures, dont le succès ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, n’est de nature à empêcher celui-ci de contacter la plaignante, voire des témoins, ou de se rendre à [...] pour y commettre de nouvelles infractions.

De même, dans son récent arrêt du 30 janvier 2023, la CREP a d’ores et déjà considéré que le principe de proportionnalité était respecté. Aucun élément nouveau ne permet de reconsidérer cette appréciation. On relèvera toutefois que le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, de sorte qu’il aura exécuté neuf mois de détention provisoire au
8 mai 2022. Il appartiendra dès lors au Ministère public de faire en sorte que le résultat de l’expertise psychiatrique, qui permettra d’apprécier plus précisément le risque de réitération et de déterminer les éventuelles mesures propres à le réduire, puisse lui être communiqué avant le terme de la prolongation de la détention provisoire, le cas échéant en recueillant les conclusions orales de l’expert. »

 

 

B.              Le 3 mars 2023, C.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire. Il a contesté l’existence des risques de collusion et de réitération, relevant, s’agissant de celui-ci, que ni lui ni la plaignante n’avaient l’intention de reprendre leur relation « amour-haine », que cette dernière allait déménager et que lui-même avait, dans l’intervalle, trouvé une solution d’hébergement chez sa sœur à [...]. Par ailleurs, il a estimé que le principe de proportionnalité n’était plus respecté dès lors que la durée de la détention provisoire dépassait celle de la peine prévisible dans la mesure où, en particulier, la plainte de Q.________ était partiellement tardive et que les faits du 9 août 2022 ne comprenaient aucun acte de de violence. De même, son intérêt privé l’emporterait désormais sur la protection de la sécurité publique et de la plaignante. A titre subsidiaire, il a requis le prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation de demeurer chez sa sœur, à [...], d’une obligation de se présenter quotidiennement entre 11h30 et 12h30, ou plusieurs fois par jour, au poste de police de [...] et d’une interdiction de contacter la plaignante de quelque manière que ce soit et de s’approcher à moins de 500 m de son lieu de domicile, l’ensemble de ces mesures étant prononcées sous la menace d’une réincarcération immédiate en cas de manquement fautif et de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

              Le 9 mars 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. 

 

              C.________ a été entendu le 20 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a confirmé sa demande de libération de la détention provisoire.

 

              Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              Se référant à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts rendus par la CREP, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait toujours de forts soupçons de culpabilité. En rappelant qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu, il a relevé que la dernière audition de la plaignante ne permettait pas de minimiser ces soupçons, mais qu’au contraire, celle-ci avait confirmé et précisé ses accusations. Par ailleurs, il a retenu un risque de réitération étant donné les antécédents du prévenu, les deux plaintes antérieures déposées par la victime, les périodes de détention provisoire qu'elles avaient entraînées, ainsi que le fait que le prévenu avait violé une précédente interdiction de contact et de périmètre. Le futur déménagement de la plaignante et la volonté exprimée par le prévenu de ne plus entretenir de relation avec elle, ne permettaient pas de garantir qu’il ne s’en prenne pas à nouveau à elle. Le tribunal a estimé qu’il demeurait indispensable d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique. Il n’a pas examiné le risque de collusion. Il a encore considéré qu’aucune des mesures de substitution proposées par C.________ n’était à même de parer le risque retenu. Enfin, il a estimé que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine prévisible, l’infraction de menaces étant, à elle seule, passible d’une peine privative de liberté de trois au plus et rien ne permettant de supposer que le Ministère public entendrait abandonner certaines charges.

 

                           

C.              Par acte du 3 avril 2023, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, et subsidiairement à sa libération immédiate subordonnée à la mise en place, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution suivantes :

 

« 1.              Interdiction d’approcher dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile et/ou du lieu de travail de Q.________, sous peine de se voir remettre en détention immédiatement en cas de violation de ladite interdiction ;

2.              Interdiction de contacter Q.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre ;

3.              Obligation de déplacer son lieu d’habitation c/[...], dès sa sortie de détention et jusqu’à nouvel ordre ;

4.              Obligation de se présenter une ou plusieurs fois quotidiennement au poste de police [...] ;

5.              Obligation de reprendre et poursuivre le traitement thérapeutique auprès du Centre de l’Ale, axée sur la gestion de la violence, et selon les conditions de traitement posées par cette institution sous la menace d’une mise en détention immédiate en cas de manquement à cette obligation ;

6.              Ordonne une surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation ou tout autre organisme habilité. »

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 2 mars 2023/156 consid. 1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1 ; CREP 1er février 2023/71 consid. 1.1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

 

              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 

3.              Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité. En substance, il fait valoir que les déclarations de Q.________ seraient dénuées de crédibilité, comme en attesteraient en particulier les propos contradictoires qu’elle aurait tenus lors de son audition du 2 mars 2023. Il soutient en outre que les témoignages recueillis en cours d’enquête ne corroboreraient pas les accusations portées par la plaignante.

 

3.1              La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330
consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du
27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

 

3.2              Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de C.________. A cet égard, il s’est référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêt rendus par la Chambre de céans les 25 novembre 2022 (n° 885), 30 janvier 2023 (n° 62) et 16 février 2023
(n° 120). Une telle motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible à défaut de circonstances de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 et les références citées ; CREP 18 septembre 2020/722 consid. 3.3). Du reste, le Tribunal a également exposé la teneur des déclarations faites par la plaignante lors de son audition du 3 mars 2023 et a indiqué pour quelle raison il considérait, à juste titre, que les nouveaux éléments en ressortant ne venaient pas contredire les faits précédemment dénoncés.

 

              En l’espèce, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions demeure réalisée. Comme l’a constaté à plusieurs reprises, la Chambre de céans, ces soupçons reposent non seulement sur les déclarations de la plaignante, mais aussi et surtout sur les antécédents du recourant pour des faits similaires commis sur cette dernière, sur les nombreuses interventions policières depuis mars 2022 et sur le contenu des multiples messages, contenant notamment des injures et des menaces au suicide, envoyés par le recourant à la plaignante. Dans son acte, ce dernier soutient que ces soupçons se seraient, à tout le moins, amoindris, compte tenu des déclarations « fluctuantes » et « confuses » de la plaignante lors de son audition du 2 mars 2023 et de ses propres contestations. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on rappellera tout d’abord, et une fois encore, que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est le cas en l’espèce, la Chambre de céans ayant été déjà été amenée à trois reprises à analyser ce point. On ajoutera que, compte tenu des nombreuses interactions dénoncées par la plaignante et impliquant des actes de violence physique ou psychique, il n’est pas surprenant que cette dernière ait pu oublier la date exacte à laquelle certains événements se seraient produits ou ait pu se montrer parfois « confuse », sans que cela ne remette en question l’existence d’indices suffisants de commission d’infractions retenus par la CREP dans ses précédents arrêts (cf. supra, pp. 4 à 8). On constatera en particulier que des questions très précises ont été posées à la plaignante lors de son audition du 2 mars 2023, tant par la procureure que par le défenseur du prévenu, de sorte qu’il est dans l’ordre des choses que certains souvenirs, parfois imprécis, ressurgissent. Tel est le cas par exemple s’agissant des faits survenus le 19 juin 2022 dans une discothèque (PV audition 15, ll. 69 à 82) ou encore le 22 juillet 2022 (ibidem, ll. 394 à 405), où les scènes décrites par la plaignante, objectivement empreintes de violence, n’avaient pas été spécifiquement dénoncées auparavant. En tout état de cause, c’est au juge du fond qu’il reviendra d’apprécier la crédibilité de ces déclarations, et non au juge de la détention. Ainsi, et quoi qu’en dise le recourant, les graves soupçons de commission d’infractions déjà retenus par la CREP dans ses précédents arrêts, et auxquels il peut être intégralement renvoyé (cf. supra, pp. 4 à 8), ne sont pas amoindris par le contenu de cette audition puisqu’en définitive, la plaignante ne revient pas sur ses mises en cause, mais, tout au plus, les précise. 

 

              Le recourant soutient également que les autres témoignages recueillis en cours d’enquête viendraient amoindrir les soupçons suffisants de commission d’infractions. Force est de constater que cet argument a déjà été soumis à l’appréciation de la Chambre de céans à l’occasion des précédents recours déposés, étant relevé qu’aucune nouvelle audition de témoins n’a été effectuée par le Ministère public depuis l’arrêt du 16 février 2023. Il peut dès lors être renvoyé aux précédents considérants rendus par la Chambre de céans, dont la teneur est reproduite ci-dessus (cf. supra, pp. 4 à 8). Il faut ainsi constater que les témoignages invoqués par le recourant ne contredisent pas l’appréciation faite ci-dessus : pour la plupart, les témoins ont décrit un couple « toxique », enfermé dans une relation empreinte à tout le moins de violences verbales intenses et incapable d’y mettre un terme, ce qui laisse envisager la possibilité que cette violence se soit également manifestée physiquement dans l'intimité ou à huis clos. On ne saurait non plus exclure que, face à la répétition d’épisodes de violentes disputes verbales dans le couple, les témoins aient développé une forme de lassitude et de désintérêt, les conduisant à s’abstenir de toute prise de position.

 

              Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

 

4.              Le recourant conteste le risque de réitération. Il expose que la relation « toxique » qu’il entretenait avec la plaignante, est définitivement terminée, comme l’a confirmé cette dernière lors de son audition du 2 mars 2023. Il se dit également prêt à s’éloigner de manière très importante de son lieu de vie et à éviter tout contact avec elle. Enfin, il considère que l’expertise psychiatrique en cours, dont le résultat se fait attendre, ne saurait justifier son maintien en détention provisoire.

 

4.1              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

 

                            En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_530/2022   du 4 novembre 2022 consid. 3.1).

 

4.2              En l’espèce, s’agissant du risque de réitération, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts, de sorte qu’on peut s’y référer intégralement
(cf. supra, pp. 4 à 8). Pour le surplus, le fait que les parties aient déclaré ne plus souhaiter renouer ni se revoir, ne suffit pas à prévenir la réitération d’actes délictueux, dès lors que cette déclaration d’intention dépend uniquement de la seule volonté des intéressés de s’y conformer. Or, au regard de l’historique de leur relation, rien ne permet de garantir que tel sera le cas. En outre, s’il est salutaire que Q.________ ait, semble-t-il, pris la décision de déménager pour ne plus être confrontée au recourant, il n’en demeure pas moins que ce projet n’a pas encore été mis à exécution, la plaignante ayant du reste reconnu qu’elle pouvait se laisser déborder sur le plan administratif (PV audition 15, ll. 440 à 443). Quoi qu’il en soit, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne distingue pas en quoi un changement de logement pourrait, à lui seul, prévenir tout risque de réitération, lequel ne saurait reposer sur les seules déclarations de la plaignante, dont les revirements d’attitude passés à l’égard du recourant sont connus.

 

              Enfin, même s’il peut être donné acte au recourant que le résultat de l’expertise psychiatrique se fait attendre, cet élément ne permet pas de supprimer le risque de réitération. Du reste, il demeure indispensable d’attendre les conclusions de l’expert, qui permettront de renseigner le Ministère public sur l’importance du risque de réitération et, le cas échéant, sur les mesures utiles pour le diminuer.

 

              Au vu de ces éléments, le risque de réitération doit être confirmé.

 

5.                            Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.

 

                            L’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du
21 juillet 2016 consid. 5). Dans ces conditions, la question de l’existence d’un risque de collusion, également invoqué par le Ministère public et que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner, peut demeurer indécise.

6.                            Le recourant soutient que sa détention provisoire serait disproportionnée compte tenu de la peine prévisible, ainsi que de l’« ensemble des circonstances, de l’évolution de l’enquête et des intérêts en jeu ». Il relève en outre, que sa détention actuelle, dont la prolongation n’apporterait rien de plus pour la sécurité publique et celle de la plaignante, lui porterait gravement préjudice sur le plan professionnel et personnel, celle-ci impactant de surcroît ses deux enfants, dont il pourrait perdre la garde exclusive. Il propose plusieurs mesures de substitution,  soit une interdiction de contacter et de s’approcher de Q.________ à moins de 100 mètres de son domicile et/ou lieu de travail, sous peine de se voir remettre en détention, une obligation de déplacer son lieu d’habitation chez sa sœur, à [...], une obligation de se présenter plusieurs fois quotidiennement au poste de police de cette commune, une obligation de reprendre son traitement thérapeutique auprès du Centre de prévention de l’Ale et la surveillance de ces mesures par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité.

 

6.1             

6.1.1                            Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

 

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

 

6.1.2                            Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270
consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

 

6.2                            En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant sont identiques à celles qui ont déjà été examinées par la CREP dans ses arrêts des 25 novembre 2022, 30 janvier 2023 et 16 février 2023. Aucun élément nouveau ne permet d’y apporter une autre réponse que celle figurant dans les considérants reproduits ci-dessus, auxquels il peut donc être intégralement renvoyé (cf. supra, pp. 4 à 9). En l’absence d’un diagnostic psychiatrique et compte tenu de l’historique relationnel des parties, une libération de la détention provisoire, même au bénéfice des mesures de substitution proposées, est ainsi prématurée, puisqu’on ne saurait exclure, sans connaître les conclusions de l’expertise, que le recourant ne puisse s’empêcher de contacter la plaignante et de s’en prendre violemment à elle, comme il est suspecté de l’avoir fait après sa précédente sortie de détention pour des faits similaires.

 

                            Enfin, la Chambre de céans a déjà confirmé dans son arrêt du
16 février 2023 qu’une prolongation de la détention provisoire jusqu’au 8 mai 2023 respectait le principe de proportionnalité, étant relevé que le recourant n’a pas contesté cette décision par le biais d’un recours au Tribunal fédéral. On relèvera par ailleurs que, même en considérant que certains des faits reprochés ne se poursuivraient pas d’office, faute de vie commune, les actes de violence potentiellement commis dans la présente affaire, les menaces, les insultes et les dommages dénoncés, vu leur caractère répétitif, sont susceptibles de fonder une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie au
8 mai prochain, a fortiori eu égard aux antécédents violents du recourant, qui a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur Q.________. Il n’est en outre pas exclu que certains des actes dénoncés par cette dernière puissent justifier l’extension de la prévention à des chefs d’accusation incluant la contrainte, ce qui pourrait alourdir la quotité de la sanction prévisible. Il s’ensuit que la proportionnalité est encore respectée à ce stade. Toutefois, la Chambre de céans rappellera au Ministère public qu’il serait opportun, si tant est que le rapport d’expertise psychiatrique n’ait pas été déposé dans l’intervalle, qu’il interpelle l’expert afin d’obtenir ses conclusions orales s’agissant du risque de réitération et des éventuelles mesures propres à le diminuer. Il serait également utile que l’expert puisse se déterminer à brève échéance sur les mesures de substitution proposées par le recourant, et ce même avant la complète rédaction de son rapport.

 

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

L’acte de recours de Me Benoît Morzier, défenseur d'office de C.________, reprend dans une très large mesure les arguments exposés dans ses recours des 17 novembre 2022, 13 janvier 2023 et 13 février 2023, de sorte que son intervention a déjà été en grande partie indemnisée. Par conséquent, il sera retenu 2h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3
al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 450 fr., auxquels s’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit
9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr, soit 2’805 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 20 mars 2023 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d'office de C.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III
ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour Q.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :