TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

288

 

PE22.001647-LAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 mai 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 190 et 191 CP ; 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2022 et contre l’ordonnance pénale rendue le 24 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.001647-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Du 22 décembre 2021 au 19 janvier 2022, P.________, née le [...] 2006, a séjourné à la rue [...] à [...], chez sa cousine J.________, qui faisait ménage commun avec C.________. P.________ reproche à C.________ d’avoir, durant ce séjour, profité des absences de sa compagne ou de son sommeil, pour la caresser contre son gré et à plusieurs reprises tout d’abord sur ses cuisses, le bas de son dos, puis, quelque temps plus tard, sur ses seins et son sexe, par dessous ses habits, en lui faisant boire de l’alcool pour qu’elle soit « plus ouverte à ses avances », ce qui aurait rendu les souvenirs de la jeune fille flous. Il lui aurait également donné de nombreux baisers linguaux qu’elle ne désirait pas. Dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, C.________ aurait introduit ses doigts dans le vagin de P.________ puis, au matin, aurait pénétré vaginalement cette dernière, toujours contre sa volonté. Il aurait ensuite forcé la jeune fille à entretenir avec lui une vingtaine de relations sexuelles, parfois plusieurs fois par jour, jusqu’à la fin du séjour de P.________ à son domicile. 

 

              Le 27 janvier 2022, P.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance

 

              b) Entendu par la police le 8 février 2022 (PV aud. 1), C.________ a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec P.________ avant et après son seizième anniversaire, soit une vingtaine de rapports sexuels vaginaux, une fellation et plusieurs cunnilingus, précisant que cette dernière était toujours consentante, voire même demandeuse et qu’il ne lui avait jamais fait mal. Il a admis avoir été conscient du fait que la plaignante était mineure et qu’il aurait dû attendre qu’elle soit âgée de 16 ans, mais il a expliqué qu’il « commençai[t] à tomber amoureux » d’elle et que cette dernière l’aimait depuis déjà 6 ans.

 

              Par courrier du 21 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de C.________ pour avoir entretenu des rapports sexuels avec P.________ ainsi qu’une ordonnance de non-entrée en matière pour contrainte sexuelle.

 

              Le 18 avril 2022 (P. 10), P.________ a demandé au Ministère public d’être entendue et a requis notamment l’audition de son médecin psychiatre, la Dre [...], et de sa cousine J.________. Elle a joint des pièces à ce courrier.  

 

              c) Le casier judiciaire de C.________ mentionne trois condamnations :

 

- 5 février 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours et 400 fr. d’amende, pour abus de confiance et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

- 29 juin 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et 400 fr. d’amende, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

- 6 avril 2021 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans, pour escroquerie.

 

B.              a) Par ordonnance du 17 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ en tant qu’elle portait sur les infractions de contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

              S’agissant des infractions de contrainte sexuelle et de viol, la procureure a retenu que C.________ ne faisait pas partie du proche entourage social de la plaignante et qu’il n’avait dès lors pas d’ascendant, que ce soit d’ordre physique ou psychique, sur cette dernière. De même, la magistrate a retenu qu’il n’existait pas de relation de confiance particulière entre eux deux, ni non plus de rapport d’autorité ou de devoir d’obéissance, les explications de la plaignante laissant au contraire penser qu’elle ne se sentait pas redevable de quoi que ce soit, ni sous pression, ni même dans une situation sans issue du fait du comportement de C.________. Elle a relevé que la plaignante était toute proche de son seizième anniversaire, qu’elle avait d’ailleurs fêté chez sa cousine et en présence de C.________, et que rien ne permettait de retenir qu’elle n’était pas en mesure de se faire une opinion sur la situation, de former sa propre volonté de manière autonome et indépendante et de réagir en conséquence, étant précisé que la plaignante semblait relativement avertie des questions relatives à la sexualité notamment, n’hésitant pas à demander à son père de lui fournir des préservatifs le 29 décembre 2021 (P. 10). La procureure en a conclu qu’en cas de nécessité, la plaignante était donc en mesure d’interpeller ses parents avec qui elle semblait communiquer pendant son séjour chez sa cousine, la situation ne paraissant dès lors pas avoir été inextricable pour elle. La magistrate a considéré que le sentiment de culpabilité qu’avait déclaré ressentir la plaignante lorsqu’elle ne cédait pas aux avances de C.________ n’était pas un élément de contrainte suffisamment caractérisé, étant précisé que ce dernier n’avait jamais usé de violence verbale ou physique ou de gestes menaçants et encore moins d’une quelconque entrave, la plaignante ayant toujours la possibilité de quitter la pièce voire l’appartement, ce d’autant plus que les comportements à caractère sexuel dénoncés s’étaient déroulés sur une certaine durée et à proximité de personnes auxquelles elle pouvait demander de l’aide à tout moment, parce que dormant dans une chambre voisine ou habitant à proximité. La magistrate a également évoqué les messages et lettres d’amour échangés entre les intéressés qui démontraient qu’ils entretenaient bel et bien une relation amoureuse, la plaignante ne semblant pas perdue ou mal à l’aise, mais bien amoureuse et clairement demandeuse. En outre, et même si l’on devait admettre que la plaignante avait pu se sentir contrainte par l’insistance de C.________, la procureure a retenu que, compte tenu de l’attitude affichée par la plaignante, ce dernier ne pouvait manifestement pas se rendre compte qu’il contraignait la jeune fille à des actes sexuels non désirés.

 

              S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, la procureure a constaté que rien ne permettait de retenir qu’en raison de son alcoolisation, la plaignante n’aurait pas été en mesure d’exprimer un refus des actes à caractère sexuel. Par ailleurs, si ses difficultés psychiques la rendaient vraisemblablement plus vulnérable aux avances de C.________, comme en attestait d’ailleurs sa psychiatre (P. 15/1), elles ne la rendaient pas totalement incapable de s’opposer à celles-ci. Enfin, comme pour la contrainte sexuelle et le viol, même s’il fallait admettre que la plaignante était effectivement incapable de s’opposer aux caresses de C.________, ce dernier ne pouvait manifestement pas s’en apercevoir, compte tenu de l’attitude de la jeune fille à son égard, notamment dans ses courriers.

 

              Partant, la procureure a conclu que plusieurs éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réalisés.

 

              b) Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Ministère public a reconnu C.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé à C.________ le 6 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), a renvoyé P.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à l’exception des frais relatifs à la décision de non-entrée en matière,  à la charge de C.________ (V).

 

              La procureure a constaté qu’il était établi que C.________ avait entretenu des relations sexuelles avec P.________ alors qu’il savait qu’elle n’avait pas encore 16 ans, de sorte qu’il s’était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle a considéré que le comportement fautif devait être sanctionné par une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour et retenu que le pronostic était défavorable compte tenu des antécédents pénaux de C.________, de sorte que la peine prononcée devait être ferme. Enfin, la magistrate a renoncé à révoquer le sursis accordé le 6 avril 2021, la condamnation concernant des infractions de nature différente.

 

C.              Par acte du 5 décembre 2022, P.________, représentée par son père, a interjeté, par son avocat, un recours contre ces deux ordonnances. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à leur annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

 

              Dans ses déterminations du 12 mai 2023, envoyée à l’avocat de la recourante le 15 mai 2023, le Ministère public s’est référé à la motivation de son ordonnance et a conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP).

 

1.3              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 novembre 2022. Il est en revanche irrecevable en tant qu’il vise l’ordonnance pénale du 24 novembre 2022, seule la voie de l’opposition étant ouverte.

 

2.

2.1              La recourante reproche en bref au Ministère public d’avoir donné pleinement crédit aux déclarations de l’intimé alors que des indices concrets attestaient qu’il avait menti. Elle se plaint également du fait que le Ministère public ne l’a pas entendue, ni son médecin, dont elle avait requis l’audition en qualité de témoin central.

 

2.2

2.2.1              Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

2.2.2              Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.

 

              L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 231 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité ; TF 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/202 précité consid. 2.2.1).

 

              Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 231 précité, consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 précité, consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).

 

              En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité, consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1).

 

              Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 : TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 précité, consid. 3.4 ; ATF 142 IV 137 précité, consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

 

              Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles.

 

              L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).

 

              La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir, ce qui n’impose pas de recourir à une expertise (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2).

 

2.3              En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante connaissait le prévenu depuis environ huit ans, dès lors qu'il était l'ami intime de sa cousine. En octobre 2021, elle a été hospitalisée pour une mise à l'abri d'idées suicidaires. Elle est allée séjourner chez sa cousine en raison notamment des graves troubles alimentaires qu'elle connaissait, une nouvelle hospitalisation ayant au demeurant été alors envisagée. C'est pour tenter de l'aider que sa cousine, qui avait aussi eu des troubles alimentaires, avait proposé de l'héberger. Ainsi, c'est dans une situation de fragilité et de vulnérabilité particulières que la recourante a été, avec l'accord de ses parents, vivre chez sa cousine et le prévenu, qui a près du double de son âge. Or, même si la recourante ne se rendait pas souvent chez sa cousine comme elle l'indique dans sa plainte, on ne saurait à ce stade considérer que le prévenu ne doit pas être considéré comme un proche qui peut avoir un ascendant sur sa victime, compte tenu de l'extrême fragilité de celle-ci et du fait qu'il aurait commencé par l'encourager et endosser un rôle de grand frère. Au demeurant le prévenu a affirmé qu'elle était amoureuse de lui depuis des années (PV aud. 1, p. 4). Par ailleurs, dans la mesure où la recourante demeurait chez sa cousine et son compagnon, on ne saurait non plus à ce stade considérer qu'elle ne se trouvait pas dans une situation inextricable. On constate en outre que dans son audition, le prévenu a prétendu ne pas savoir les raisons pour lesquelles cette jeune fille était allée vivre avec eux, imaginant « que les parents n'arrivaient pas à gérer P.________ » (PV aud. 1, pp. 3-4), ce qui surprend. Il décrit un rapprochement mutuel, initié par la recourante, qui lui a « fait du pied sous la table » (ibidem) en présence de sa cousine, voire une jeune fille expérimentée et déterminée, qui se procure des préservatifs (PV aud. 1, p. 7). Il affirme de manière contradictoire qu'elle lui avait dit qu'elle était vierge avant le premier rapport, « mais qu'après quelques secondes » il s'est rendu compte qu'elle ne l'était pas (PV aud. 1, p. 9), alors même qu'il lui a envoyé un message la remerciant de l'avoir choisi pour sa première fois (cf. annexe PV aud. 1). Par ailleurs, il paraît très peu crédible s'agissant de sa propre consommation d'alcool (PV aud. 1, p. 6).

 

              Or, le Ministère public s'est contenté d'entendre le prévenu et de conclure, notamment sur la base des deux lettres d'amour écrites par la recourante, que la relation était non seulement consentie, mais qu'aucune contrainte physique ou psychique ne pouvait être retenue. Pourtant, la recourante, qui a en outre demandé à être entendue et requis l'audition de plusieurs témoins, décrit non seulement une situation d'emprise mais également des éléments pouvant constituer de la contrainte à tout le moins psychique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait affirmer, à ce stade, qu'aucune infraction sexuelle ne peut être réalisée. L’ordonnance de non-entrée en matière doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au Ministère public qui devra, à tout le moins, entendre la recourante avant de rendre une nouvelle décision.

 

              Il appartiendra également au Ministère public d’examiner le « recours » portant sur l’ordonnance pénale du 24 novembre 2022 en tant qu’il vaut opposition au sens de l’art. 354 CPP (cf. consid. 1.3 supra).

 

3.              En définitive, le recours portant sur l’ordonnance pénale est irrecevable et il sera transmis au Ministère public comme objet de sa compétence. Le recours portant sur l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 novembre 2022 doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un dixième, soit par 143 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement dans la mesure où son recours est déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur l’ordonnance pénale du 24 novembre 2022 (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              La recourante qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité porte sur les dépenses occasionnées par le dépôt du recours, ce qui équivaut en l’espèce à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7% de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70. L’indemnité entière s’élève ainsi à un total de 989 fr. en chiffres arrondis. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite d’un dixième, pour, en définitive, être fixée à 890 fr. 10, arrondis à 890 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151).

 

              En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient de compenser ce montant de 890 fr. à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à sa charge (CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et le références citées), par 143 fr., de sorte que le solde dû par l’Etat en faveur de P.________ s’élève à 747 francs (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours, en tant qu’il porte sur l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 novembre 2022, est admis.

              II.              L’ordonnance de non-entrée en matière du 17 novembre 2022 est annulée.

              III.              Le recours, en tant qu’il porte sur l’ordonnance pénale du 24 novembre 2022, est irrecevable et est transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

              IV.              Le dossier est transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              V.              Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par un dixième, soit 143 fr. (cent quarante-trois francs), à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

              VI.              Une indemnité réduite de 890 fr. (huit cent nonante francs), est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VII.              Les frais d’arrêt mis à la charge de P.________, par 143 fr. (cent quarante-trois francs), sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée de 890 fr. (huit cent nonante francs), un solde de 747 fr. (sept cent quarante-sept francs) étant finalement dû par l’Etat en faveur de P.________.

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 


 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Joël Crettaz, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :