TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

291

 

AP22.020916-LAS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 mai 2023

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 86 al. 1 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par X.________ contre la décision rendue le 16 mars 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause no AP22.020916-LAS, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) X.________, divorcé, de nationalité [...], est né le [...] 1966. Il a deux enfants nés en 1990 et 1992.

 

              Il a fait l’objet des condamnations suivantes :

 

              -              08.08.2005, Cour de cassation pénale de Lausanne : crime à la LStup, blanchiment d’argent, délit à la LArm et violation grave des règles de la circulation routière ; 15 ans de réclusion ; libération conditionnelle le 18 février 2012 avec délai d’épreuve de 5 ans ;

 

              -              16.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; 180 jours de peine privative de liberté ; non-révocation de la libération conditionnelle, mais avertissement et prolongation du délai d’épreuve de 2 ans et 6 mois ;

 

              -              07.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et violation des obligations en cas d’accident ; 30 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; non-révocation de la libération conditionnelle ;

 

              -              28.01.2019, Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte : crime à la LStup avec mise en danger de la vie de nombreuses personnes, crime en bande à la LStup, délits à la LStup, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation ; révocation de la libération conditionnelle ; peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans et expulsion du territoire suisse pendant 12 ans.

 

              X.________ purge actuellement les peines privatives de liberté prononcées depuis le 16 juin 2016, y compris l’amende de 300 fr. prononcée le 7 novembre 2016, convertie en 3 jours de peine privative de liberté. Incarcéré depuis le 3 juillet 2017 à la prison de La Croisée, il a ensuite été transféré au Pénitencier de Bochuz le 19 février 2020. Le 17 septembre 2020, il a dû être déplacé d’urgence à la prison de La Croisée, en raison de la relation sentimentale qu’il entretenait avec une agente de détention. Le 28 septembre 2020, il a été transféré à la prison de Pöschwies, à Regensdorf (ZH), puis le 1er septembre 2021, à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier (NE) (ci-après : EEP de Bellevue), où il séjourne actuellement.

 

              X.________ a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, à savoir le 25 mars 2020 pour inobservation des règlements et directives et le 2 août 2021 pour fabrication et possession d’alcool.

              b) Le 15 février 2019, le Service de la population (ci-après : SPOP) a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter le territoire suisse, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non, et l’a rendu attentif au fait que s’il n’observait pas cette mesure, il pourrait être placé en détention administrative en vue de son renvoi de Suisse.

 

              Dans un courriel du 15 septembre 2022, le SPOP a confirmé que X.________ ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour en Suisse et que son expulsion du territoire suisse était exécutoire. En outre, sa carte d’identité [...] était valable jusqu’au 7 juin 2025 et une demande de réadmission serait transmise aux autorités [...] dès que la date de sa sortie de prison serait connue.

 

              c) X.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 18 mars 2023 et atteindra le terme de celle-ci le 26 janvier 2026.

 

              Dans son rapport du 11 octobre 2022, l’EEP de Bellevue a émis un avis favorable à la libération conditionnelle de X.________, subordonnée à son expulsion de Suisse. Il a indiqué que le comportement de l’intéressé ne posait pas de problème particulier, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, que les analyses toxicologiques réalisées s’étaient révélées négatives aux substances prohibées, que ses prestations à l’atelier « cuisine » donnaient entière satisfaction, qu’il entretenait de bonnes relations avec ses codétenus, qu’il avait rencontré la psychologue du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) à huit reprises depuis sa demande du 22 juin 2022, qu’il avait participé à trois séances d’un groupe de parole, qu’il avait fait preuve d’un bon investissement thérapeutique, qu’il était motivé à suivre des cours d’anglais à distance et qu’il avait refusé de rembourser ses frais de justice de manière volontaire depuis son compte libre. S’agissant de la perception des délits commis, le détenu reconnaissait les infractions pour lesquelles il avait été condamné, mais minimisait les quantités retenues pour le trafic de stupéfiants, argumentait qu’il avait cédé à la proposition d’un tiers et considérait qu’il n’avait pas agi par appât du gain, contrairement à ce que le jugement avait retenu. Enfin, l’intéressé faisait valoir qu’il ne se trouvait pas dans la même situation que lorsqu’il avait été libéré conditionnellement en 2012, car il n’avait plus l’âge de participer à un trafic de drogue, que cela ne l’attirait plus et qu’il souhaitait mener à bien son projet de construction de bungalows en [...] avec sa compagne, dans le but de les louer à des touristes.

              Le 8 novembre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à X.________, dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 18 mars 2023, le délai d’épreuve étant fixé au solde de la peine, mais au minimum à un an. Tout en émettant des réserves sur le futur comportement du détenu – dès lors qu’il avait récidivé après sa libération conditionnelle et avait dû être transféré d’urgence le 17 septembre 2020 pour des motifs de sécurité –, l’autorité a considéré qu’elle ne voyait pas en quoi l’exécution du solde de la peine modifierait son comportement futur et qu’au contraire, « une libération le jour où son expulsion pourra être mise en œuvre paraît préférable à une libération en fin de peines pour diminuer le risque de récidive ».

 

              X.________ a été auditionné par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines (ci-après : Collège des JAP) le 16 janvier 2023. A cette occasion, il a produit une lettre du 27 décembre 2022 du SMPP de l’EEP de Bellevue, un bail à loyer conclu par sa compagne en [...] pour une durée de quatre ans depuis le 1er décembre 2022, avec photographies du lieu et de l’appartement, un extrait de l’état de ses comptes carcéraux au 6 décembre 2022 et une lettre du 13 octobre 2022 adressée au directeur de l’EEP de Bellevue concernant des cours d’anglais.

 

              Le 20 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de X.________, mais uniquement à compter du jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 18 mars 2023, le délai d’épreuve étant fixé au solde de la peine, mais au minimum à un an.

 

              Dans ses déterminations du 7 février 2023, X.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle.

 

B.              Par décision du 16 mars 2023, le Collège des JAP a refusé la libération conditionnelle à X.________ (I), a arrêté l’indemnité de Me Adrienne Favre, défenseur d’office de X.________, à 1'885 fr. 05, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de la décision, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).

 

              Les juges ont retenu que X.________ avait purgé les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention était globalement bon, hormis les deux sanctions disciplinaires du 25 mars 2020 pour inobservation des règlements et directives et du 2 août 2021 pour fabrication et possession d’alcool, de sorte que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient réalisées. Cela n’était en revanche pas le cas pour la troisième condition, soit l’absence de risque de récidive. En effet, le bon comportement de l’intéressé en prison ne suffisait pas à contrebalancer les éléments négatifs conduisant à poser un pronostic défavorable : il avait été condamné à quatre reprises depuis 2005 à des peines privatives de liberté particulièrement lourdes ; il avait bénéficié d’une libération conditionnelle le 18 février 2012, après avoir purgé dix années de réclusion, mais cela ne l’avait pas empêché de récidiver, de sorte que la mesure avait dû être révoquée ; même l’avertissement prononcé le 16 juin 2016 par le Ministère public ne lui avait pas permis de se remettre en question, étant rappelé que le trafic de cocaïne s’était déroulé entre l’été 2015 et le 3 juillet 2017, date de son interpellation ; et le détenu avait fait l’objet de trois condamnations durant le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle, ce qui témoignait d’un profond mépris pour l’ordre juridique suisse et du peu d’effet que le droit des sanctions avait sur lui.

 

              A cela s’ajoutait que l’introspection de l’intéressé confinait au néant. Alors que le plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) de juillet 2019, avalisé par l’OEP le 11 octobre 2019, relevait déjà que les « explications bancales fournies par le concerné afin de justifier son implication dans le trafic de stupéfiants paraissaient également traduire une volonté de masquer ses réelles motivations » (P. 3/10, p. 9), force était de constater qu’aucune amorce d’introspection n’était intervenue depuis lors ; en témoignaient les propos qu’il avait tenus au cours de son audition par la Présidente du Collège des JAP : il n’avait mené aucune réflexion sur son comportement passé et ne parvenait toujours pas à expliquer sa récidive, en se bornant à déclarer : « J’ai voulu faire le beau [devant une fille]. Je n’ai pas d’autre explication » ; il persistait à se déresponsabiliser, en déclarant : « Je me suis fait pigeonner » ; et il justifiait ses actes par des facteurs extérieurs, démontrant ainsi une absence de prise de conscience. L’objectif du PES de juillet 2019 tendant à entamer un travail introspectif sur ses actes délictueux et la gravité de ceux-ci n’avait donc pas été atteint et le suivi psychothérapeutique entamé de manière volontaire en été 2022 semblait davantage avoir été motivé pour aborder des vécus anxieux en lien avec un éventuel refus de la libération conditionnelle.

              Par ailleurs, l’intéressé invoquait les mêmes éléments qu’il avait déjà avancés avant sa libération conditionnelle du 18 février 2012 pour exclure toute récidive, à savoir son âge avancé, le fait d’avoir une compagne et des enfants, vouloir aller de l’avant et essayer de construire quelque chose de sérieux. La situation apparaissait ainsi identique à celle qui prévalait lorsqu’il avait récidivé et aucun élément ne permettait de penser qu’il aurait cette fois-ci les capacités à respecter la loi. En outre, le recourant avait été sanctionné pour fabrication et possession d’alcool, ce qui illustrait l’absence de remise en question, les regrets exprimés devant la Présidente du Collège des JAP étaient apparus exclusivement égocentrés et le PES de juillet 2019 relevait que le détenu semblait surestimer ses capacités de résistance et avait évoqué qu’une récidive était « impossible, sauf en cas d’accident ».

 

              A cela s’ajoutait qu’hormis la production d’un bail à loyer de sa compagne en [...], les projets de l’intéressé apparaissaient insuffisamment étayés et documentés : il avait déclaré que le financement du projet de construction de bungalows serait assuré par sa compagne et les terrains fournis par ses parents, mais il n’avait produit aucun document corroborant ses dires ; on ignorait avec quels moyens il subviendrait à ses besoins en [...]; il apparaissait peu probable qu’il puisse bénéficier d’une rente AVS dès sa libération comme il le pensait ; et il avait déclaré qu’il avait des cousins et des oncles en [...] qui avaient des entreprises de maçonnerie et pour lesquels il pourrait travailler, mais, au cours de l’audience du 17 novembre 2011 devant la Présidente du Collège des JAP, il avait déclaré qu’il n’avait que sa grand-mère de 82 ans en [...], de sorte que ses déclarations devaient être considérées avec prudence. Les projets du condamné n’étaient donc pas suffisamment concrets pour espérer qu’il ne récidiverait pas, de sorte que seul un pronostic défavorable pouvait être posé.

 

              Enfin, sous l’angle du pronostic différentiel, le bénéfice d’un élargissement semblait bien maigre, puisqu’il permettrait uniquement la mise en œuvre de l’expulsion judiciaire et qu’il apparaissait illusoire d’espérer que cette seule expulsion pourrait convaincre l’intéressé de ne pas récidiver. Celui-ci devait mettre à profit le solde sa peine pour entamer un réel travail d’introspection et étayer concrètement ses projets d’avenir en [...], afin de réduire le plus possible le risque de récidive existant.

 

C.              Par acte du 27 mars 2023, X.________, par l’avocate Adrienne Favre, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée au premier jour où son expulsion de Suisse pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 18 mars 2023, avec un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de sa peine. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Me Adrienne Favre a en outre demandé à être désignée en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours.

 

              Le 6 avril 2023, X.________ a produit un extrait de son compte de libre passage de la Fondation institution supplétive LPP au 1er janvier 2023 et une attestation de ses parents, datée du 30 mars 2023, lui accordant la jouissance de deux habitations et d’un terrain à [...][...].

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant requiert la fixation d’une audience et son audition, ainsi que celle de sa compagne en qualité de témoin.

 

2.2              Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne comprend pas celui d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 ; CREP 5 mars 2019/167 consid. 4 ; CREP 10 décembre 2014/863).

 

2.3              Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux requêtes du recourant, dès lors que tous les éléments mis en avant dans l’acte de recours permettent à la Cour de céans de se prononcer sans mesure d’instruction complémentaire, en toute connaissance de cause.

 

3.

3.1              Le recourant soutient que la libération conditionnelle devrait lui être accordée :

 

              -              il considère que la détention lui a permis d’évoluer de manière positive : il fait preuve de repentir et d’amendement sincères qui sont le fruit de la thérapie suivie de manière volontaire et assidue ; lorsque la Juge d’application des peines lui a demandé pour quel motif il avait voulu suivre une thérapie, il a répondu qu’il voulait aussi prendre conscience de tout ce qu’il avait fait ; au cours de cette même audition, il a exprimé plusieurs fois qu’il regrettait profondément ses actes ; il a passé maintenant plus de seize ans en prison et sa vision des choses a drastiquement changé, en ce sens qu’il souhaite se consacrer à sa petite-fille âgée d’un an et à ses parents ; il bénéficie désormais d’un entourage stabilisant, ce qui le motivera à se tenir fermement éloigné de la délinquance ; il a été bouleversé par le suicide d’une des personnes avec laquelle il avait agi à l’époque et a pris conscience de l’ampleur et de la gravité de ses actes ; il n’a à aucun moment cherché à minimiser son passé délictuel et à contester les faits pour lesquels il a été condamné ; vu tous ces éléments, il estime qu’il est erroné de retenir que son travail introspectif confine au néant et qu’il n’a entrepris aucune réflexion sur son comportement passé ;

 

              -              il a adopté un comportement exemplaire durant sa détention : le PES de juillet 2019 mentionnait déjà qu’il était une personne ponctuelle, polie et respectueuse, et que son travail à l’atelier donnait satisfaction ; durant sa détention, il a travaillé, obtenu un CFC de peintre et suivi des cours d’anglais ; il ne rencontre aucun problème d’ordre relationnel tant avec ses codétenus qu’avec le personnel cellulaire ; le jugement du 28 janvier 2019 a déjà pris acte de ses qualités humaines, ayant été dépeint comme travailleur et généreux et ayant sauvé un enfant de la noyade en 2014 ; sa dernière sanction disciplinaire date de plus de dix-huit mois et il a adopté depuis lors un comportement irréprochable ; s’agissant de la sanction disciplinaire prononcée le 2 août 2021 pour fabrication et possession d’alcool, il ne s’agissait que d’un oubli d’une bouteille de jus d’orange sur la fenêtre de sa cellule ; et il n’existe aucun élément permettant de croire qu’il n’aurait pas un comportement exemplaire à sa sortie de prison ;

 

              -              il a de solides projets à sa sortie de détention : ses parents sont prêts à lui mettre deux appartements à disposition en [...] pour qu’il puisse s’y établir gratuitement, si nécessaire, avec sa compagne ; cette dernière a signé un bail à loyer en [...], de sorte qu’il disposera concrètement d’un lieu d’habitation dès sa sortie de prison ; titulaire de deux CFC de maçon et de peintre et ayant déjà travaillé dans ces deux domaines, il projette de construire des bungalows avec sa compagne afin de les louer aux touristes ; des cousins ou des oncles sont prêts à l’embaucher sur les chantiers de maçonnerie qu’ils gèrent si le projet de construction de bungalows ne marche pas ; ses parents attendent sa sortie de détention afin de se rendre en [...] avec lui et permettre la concrétisation de son projet ; sa compagne est en [...] depuis le 1er février 2023, y vit grâce à ses économies et l’y attend afin de débuter les démarches administratives pour la construction des bungalows ; il sortira de prison avec le salaire qu’il y a gagné, soit environ 6'000 fr. ; les montants de sa LPP et d’une rente AVS « anticipée » qu’il pourra demander à sa sortie de prison viendront renforcer sa situation financière ; il a compris qu’il ne peut plus demeurer sur sol helvétique ; et il est erroné de dire que ses projets d’avenir sont insuffisamment étayés puisqu’il a produit un bail à loyer et qu’il bénéficiera d’un soutien financier de sa compagne et de ses parents ;

 

              -              l’octroi de la libération conditionnelle réduira le risque de récidive : un délai d’épreuve conséquent aura un effet dissuasif et préventif et il a pris conscience qu’il sera condamné pour rupture de ban et qu’il devra subir le solde de sa peine s’il revient en Suisse ;

 

              -              l’exécution du solde de sa peine ne présentera strictement aucun avantage : dès lors qu’il ne peut bénéficier d’aucune ouverture de régime en raison de son expulsion, cela rend impossible toute préparation à une réinsertion ; l’exécution du solde de sa peine n’aura pour seule conséquence que de retarder son départ pour [...]; et il n’est pas certain qu’il pourra bénéficier du soutien socio-familial et financier actuel s’il n’est libéré qu’en 2026, à l’échéance de sa peine ;

 

              -              enfin, l’OEP et le Ministère public ont tous deux favorablement préavisé pour sa libération conditionnelle.

 

3.2              Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2).

 

              La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité).

 

              Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio).

3.3              En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et adopte une attitude en détention qu’on peut encore qualifier de bonne si l’on excepte les deux sanctions disciplinaires de 2020 et 2021, de sorte que seule la question de son comportement futur en liberté conditionnelle fait débat.

 

              Le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté est clairement défavorable pour les motifs qui suivent :

 

              -              le casier judiciaire du recourant est chargé : depuis 2005, il a été condamné pour crime à la LStup (deux fois), crime en bande à la LStup, délits à la LStup, blanchiment d’argent, délit à la LArm, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, séjour illégal (trois fois), entrée illégale, activité lucrative sans autorisation (deux fois) et emploi d’étrangers sans autorisation ;

 

              -              de l’été 2015 au 3 juillet 2017, soit pendant qu’il était au bénéfice de la libération conditionnelle, le recourant s’est à nouveau adonné à un important trafic de cocaïne et son activité délictueuse n’a cessé que parce qu’il a été appréhendé ; il n’a agi que par pur appât du gain, son entreprise étant rentable à ce moment-là et lui-même n’étant pas consommateur de produits stupéfiants (P. 3/1) ;

 

              -              toujours pendant sa libération conditionnelle, le recourant a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, et y a employé plusieurs personnes qui n’étaient pas titulaires d’une autorisation de séjour, alors qu’il savait qu’il ne devait pas le faire (P. 3/6) ;

 

              -              alors qu’il avait pourtant été formellement averti par le Procureur le 16 juin 2016, le recourant a persisté dans ses agissements délictueux durant sa libération conditionnelle ; même les deux renonciations à la révocation de la libération conditionnelle des 16 juin 2016 et 7 novembre 2016 n’ont pas suffi à lui faire prendre conscience qu’il devait cesser ses actes pénalement répréhensibles ; comme relevé par l’autorité intimée, il se moque de l’ordre juridique suisse ;

 

              -              lorsqu’il était à la prison de Pöschwies, le recourant a été sanctionné le 2 août 2021 pour fabrication et possession d’alcool et son argument tendant à soutenir qu’il ne s’agissait que d’un jus d’orange ne convainc pas ;

              -              l’amendement et la prise de conscience du recourant sont inexistants : il rejette la responsabilité de ses actes sur autrui ou sur des facteurs externes : « une fille qui me plaisait est arrivée avec une certaine quantité et m’a demandé si j’arrivais à vendre ça. Pour "faire le beau", j’ai accepté. C’est là que ça a recommencé. Des gens me disaient qu’ils me donneraient du travail dans la maçonnerie si je leur fournissais de la cocaïne. Ils me tenaient "à la carotte" » ; « Je me suis fait pigeonner » ; « Vous m’expliquez que vous avez besoin de savoir pourquoi j’ai récidivé et ce qui m’empêcherait de recommencer (…). Il y a eu deux choses. Tout d’abord, cette fille. Puis, ensuite, je me suis fait avoir » (PV aud. du 16 janvier 2013, lignes 66-69, 75 et 78 ss) ;

 

              -              le recourant ne regrette ses actes délictueux qu’en lien avec sa propre personne et les membres de sa famille, et non en lien avec ses victimes dont la santé a été mise en péril par la consommation de cocaïne : « Je regrette d’avoir fait du mal à mes parents et à mes enfants. J’avais tout dans les mains, j’avais une profession. J’ai fait 16 ans de prison. Vous me demandez s’il y a d’autres motifs. Je me suis enfermé. J’ai fait du mal à mes proches. Je m’en veux. C’est stupide, je n’ai rien gagné avec ça. Pour vous répondre, c’est stupide de vendre de la cocaïne car je n’ai rien gagné. Vous me faites remarquer qu’à aucun moment, je ne mentionne les consommateurs à qui j’ai vendu de la cocaïne et les conséquences que cela a pu avoir pour eux. Ouais. Je suis conscient des conséquences » (PV aud. du 16 janvier 2023, lignes 91 ss) ;

 

              -              au cours de l’entretien réalisé en vue de l’élaboration du PES de juillet 2019, le recourant avait indiqué qu’il ne tenait pas particulièrement à s’acquitter de ses frais de justice (P. 3/10, p. 10) : les intervenants des Etablissements de la plaine de l’Orbe avaient donc retenu que l’un des objectifs que le recourant devait atteindre était le remboursement de ses frais de justice (P. 3/10, p. 11) ; selon le PES du 11 octobre 2022, le recourant refusait toujours de rembourser ses frais de justice de manière volontaire depuis son compte libre ; ce n’est qu’à partir de cette période qu’il a finalement accepté de le faire, puisqu’il ressort de l’extrait de ses comptes au 6 décembre 2022 qu’il a remboursé 200 fr. sur les 84'681 fr. mis à sa charge dans le jugement du 28 janvier 2019 (P. 10/4), ce qui est largement insuffisant ; de plus, il a décidé de garder pour lui les 6'000 fr. qu’il a accumulés durant son incarcération (mémoire, p. 17) ;

 

              -              on ignore avec quels moyens le recourant vivra avec sa compagne en [...], sachant par ailleurs qu’il pourra s’écouler plusieurs années avant que les démarches administratives, le plan d’architecte et la construction des bungalows soient réalisés : dès lors qu’il est âgé de 56 ans et 9 mois, on doute qu’il pourra bénéficier très prochainement d’une rente AVS ou même d’une retraite anticipée comme il le pense ; du reste, il n’a produit aucune projection ou confirmation en ce sens ; l’extrait de son compte libre passage LPP au 1er janvier 2023 n’offre aucune garantie puisqu’il montre uniquement qu’il bénéficie d’un capital de 25'568 fr. ; le recourant indique que sa compagne habite en [...] depuis le 1er février 2023 et y vit avec ses économies en attendant qu’il arrive (mémoire, p. 16, in fine), ce qui signifie qu’elle ne travaille pas ; et il n’a produit aucun document prouvant la capacité financière de sa compagne ;

 

              -              le projet de construction de bungalows en [...] du recourant n’est pas suffisamment étayé : s’il a certes produit une attestation de ses parents lui accordant la jouissance de deux habitations et d’un terrain en [...], on ne sait toujours pas avec quel argent il va mandater un architecte et construire ces bungalows ; il prétend que c’est sa compagne qui va financer son projet de construction, mais on a vu ci-dessus que l’on ne connaît pas le montant des fonds dont elle dispose (PV aud. du 16 janvier 2023, p. 5 : « Pour vous répondre, ma compagne va financer ce projet » ; P. 3/28, p. 3 : « Selon ses dires, sa compagne aurait les fonds nécessaires pour la réalisation de ce projet »). Le recourant n’a donc aucun projet de réinsertion professionnelle concret ;

 

              -              selon la lettre de la psychologue [...] du 27 décembre 2022, le recourant suit une psychothérapie volontaire initiée à sa demande depuis le 20 juillet 2022, pour « trouver du soutien face à des vécus très anxieux liés à la peur de ne pas obtenir de libération conditionnelle et également afin de mieux faire face au quotidien carcéral. Nous explorons des dynamiques familiales et sa tristesse de ne pas avoir vu ses enfants grandir est également un sujet important. Ses projets futurs de création d’une entreprise en [...] avec sa compagne sont souvent abordés » (P. 10/1) ; le recourant n’a donc amorcé aucun travail sur son comportement délictueux passé, notamment sur ses récidives et sa tendance récurrente à minimiser les quantités de drogue retenues et à imputer la responsabilité de ses actes sur autrui ou sur des facteurs externes ; la capacité introspective du recourant à se remettre en question est à ce stade inexistante (P. 3/10, pp. 8-9 ; P. 3/28, p. 2) ;

 

              -              la volonté interne du recourant n’est pas fondamentalement différente de celle qui prévalait avant qu’il soit libéré conditionnellement le 18 février 2012, lorsqu’il prétendait : « Ce qui m’importe, c’est de pouvoir me reconstruire. Je veux tourner la page et aller de l’avant (…). Je ne suis pas intéressé à revivre ce que j’ai vécu. Je veux aller de l’avant. J’ai 45 ans. Je ne veux pas partir dans cette mentalité, je veux me concentrer sur ma profession. Je veux montrer qu’on peut réussir sans faire de conneries » (P. 4, audition du 17 novembre 2011) ; sa volonté n’est pas non plus différente de celle qui prévalait déjà lors de son premier procès lorsqu’il a fait état de sa « volonté de ne pas retomber dans l’engrenage dans lequel il s’était laissé prendre » (P. 4, jugement du 15 mars 2005, p. 87) ; or, le recourant a tenu exactement le même discours devant la Présidente du Collège des JAP, de surcroît toujours en se déresponsabilisant de ses actes : « J’ai 57 ans. Je n’ai pas envie de recommencer mes conneries. Vous me faites remarquer que lorsque j’ai récidivé, j’avais déjà une certaine maturité. Oui mais je me suis laissé convaincre par la fille » ; en récidivant durant sa libération conditionnelle et en persistant malgré un avertissement et deux renonciations à la révocation de sa libération conditionnelle, le recourant a démontré par son propre comportement qu’on ne pouvait pas lui faire confiance ; il n’existe donc aucune raison de le croire maintenant lorsqu’il prétend qu’il n’a pas envie de recommencer ;

 

              -              la situation personnelle actuelle du recourant n’est pas différente de celle de 2012 : il avait déjà un certain âge à ce moment-là et également une (ancienne) compagne et des enfants.

 

              Dans ces conditions, les arguments du recourant ne convainquent pas.

 

              Vu les éléments qui précèdent et en résumé, il y a tout lieu de redouter qu’une fois libéré, le recourant reprendra un trafic de stupéfiants ou commettra tout autre crime ou délit dans le but de se faire de l’argent facile, voire de subvenir à ses besoins puisqu’on ignore tout de la capacité financière de sa compagne. C’est en vain que le recourant invoque que l’OEP et le Ministère public ont préavisé en faveur de sa libération ; du reste, tel n’est pas le cas, puisque cette libération était subordonnée à l’exécution de l’expulsion en [...]. Or, ce n’est pas seulement la sécurité publique suisse qu’il s’agit de protéger contre le risque de récidive présenté par le recourant, mais également la sécurité publique [...], à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse s’en trouveraient favorisés (CREP 13 septembre 2019/750 ; CREP 1er mai 2017/287). S’agissant du pronostic différentiel, il est évident que la poursuite de l'exécution de la peine offrira plus d’avantages que la liberté conditionnelle, puisque le recourant pourra la mettre à profit pour suivre les cours d’anglais qu’il n’avait pas encore commencés en octobre 2022 (P. 10/5), ayant lui-même indiqué que la maîtrise de cette langue était indispensable pour mener à bien son projet dans le domaine du tourisme (P. 3/23), consolider son suivi psychologique, payer ses frais judiciaires de manière notablement plus conséquente et présenter un projet professionnel concret pour son retour en [...], qui le mettra à l’abri du risque de récidive. En outre, en cas d’infraction menaçant gravement la sécurité publique, celle-ci doit prévaloir.

 

              Dans ces circonstances, le Collège des JAP n'a pas violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant.

 

4.              Le 8 décembre 2022, Me Adrienne Favre a été désignée en qualité de conseil d’office de X.________. Contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête de X.________ tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est par conséquent superflue (CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972).

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

6.              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

              Au vu du travail accompli par Me Adrienne Favre, conseil d’office du recourant, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 989 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 16 mars 2023 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Adrienne Favre, conseil d'office de X.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Adrienne Favre, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Adrienne Favre, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Collège des Juges d’application des peines,

-              Direction de l’Etablissement de Bellevue, Gorgier (NE),

-              Office d’exécution des peines (réf. [...]),

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :