TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.005355-[…]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 11 mai 2022

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Meylan, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 56 let. b et f CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 avril 2022 par E.________ à l'encontre de D.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE22.005355-[…], la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 23 mars 2022, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour avoir conduit un véhicule automobile sous l’influence de l’alcool et pour en avoir perdu la maîtrise, à la suite de l’accident de la circulation survenu le 22 mars 2022 à [...], lors duquel son passager, E.________, né le [...] 2004, a été blessé.

 

              L’affaire a été attribuée au Procureur D.________.

 

              b) Par mandat du 23 mars 2022, le Procureur a chargé la police de procéder à un constat technique au moyen d’un scanner 3D sur les lieux de l’accident, à une prise de sang et d’urine sur K.________ et à l’audition de celui-ci en qualité de prévenu, ainsi que de procéder à l’audition d’E.________ en qualité de victime et à celle de tout autre témoin ou personne appelée à donner des renseignements, si tant est qu’elle soit utile.

 

              c) Le 25 mars 2022, E.________, assisté de Me Philippe Zumsteg, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre K.________ et s’est constitué partie civile. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il s’est également adressé, le même jour, par l’intermédiaire de son avocat, à la police aux fins d’être admis à participer à tous les actes d’instruction.

 

B.              Par acte du 14 avril 2022, E.________ a requis la récusation du Procureur D.________, faisant valoir qu’il existerait un conflit d’intérêts entre le magistrat et ses parents, dès lors que le procureur instruirait une enquête distincte à leur encontre et qu’il n’aurait ordonné aucun acte d’enquête particulier dans la présente cause.

 

              Le 20 avril 2022, le Procureur D.________ a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans et s’est déterminé, en concluant au rejet de la demande de récusation aux frais du requérant ou de son conseil juridique, aucun motif de récusation n’étant réalisé et la démarche entreprise apparaissant de surcroît dénuée de fondement.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).

 

              Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contra­ventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2              En l’espèce, le requérant expose que ses parents ont été très surpris d’apprendre, le 13 avril 2022, que le Procureur D.________ instruisait la présente enquête. Ce faisant, le requérant ne précise pas à quelle date il a pris connaissance, lui-même, de cette circonstance ; a fortiori n’essaie-t-il pas de rendre celle-ci vraisemblable. Dans ces conditions, il est très douteux que la demande de récusation soit recevable. De toute manière, ce point peut rester indécis, dès lors que cette demande est manifestement infondée, pour les motifs suivants.

 

2.             

2.1              Le requérant demande la récusation du Procureur D.________. Il fait valoir qu’il ne pourrait pas, « d’un côté, agir à l’encontre de ses parents et, d’un autre côté, tenter de le défendre dans un accident grave de la circulation routière », dans lequel il n’aurait « ordonné aucun acte d’enquête particulier ». Selon lui, « cette possible absence de prise au sérieux de cet accident » ne ferait que « confirmer le conflit d’intérêt existant avec ses parents ».

 

2.2

2.2.1              En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.             

 

                            La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2).

 

2.2.2              Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

 

              L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1).

 

2.3              En l’espèce, les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de récusation sont sans pertinence. En effet, le fait que le Procureur D.________ instruise une enquête à l’encontre des parents d’E.________, lequel est partie plaignante dans le cadre de la présente procédure, ne saurait fonder un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP, dès lors que les parties sont différentes et les causes distinctes. La présente procédure ne révèle par ailleurs aucun indice de partialité de la part du Procureur D.________ à l’encontre du requérant. A cet égard, le simple fait que le même magistrat instruise deux affaires distinctes dans lesquelles des membres de la même famille sont parties ne démontre aucune prévention du Procureur à l’endroit du requérant, ni même ne permet de fonder une suspicion de partialité à son encontre. Le conflit d’intérêts invoqué par le requérant ne peut pas non plus être déduit d’une soi-disant inaction du Procureur dans le cadre de la présente procédure. En effet, outre que la passivité alléguée ne constituerait pas un motif de récusation, mais un éventuel déni de justice – lequel ne conduirait pas à la récusation du magistrat en cause sauf s’il constituait une violation grave de ses devoirs –, l’affirmation du requérant selon laquelle le Ministère public n’aurait rien entrepris est erronée, dès lors qu’il ressort du dossier que le Procureur a donné mandat à la police dès le lendemain de l’accident de procéder à plusieurs actes d’instruction, lesquels sont actuellement en cours, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts. Du reste, au vu du courrier de son conseil à la police du 25 mars 2022, le recourant est parfaitement au courant que l’enquête en est au stade des investigations policières.

 

              La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément objectif permettant de retenir une quelconque apparence de prévention de la part du Procureur D.________ à l’endroit du requérant.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 14 avril 2022 par E.________ contre le Procureur D.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              Le requérant n’a pas spécifiquement demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de récusation. Au demeurant, une telle requête n’aurait pu qu’être rejetée, dès lors que sa démarche était d’emblée dénuée de toute chance de succès.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation du 14 avril 2022 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

              II.              Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.________.

              III.              La décision est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Zumsteg, avocat (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :