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TRIBUNAL CANTONAL |
293
PE21.017290-CMS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 juillet 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 309 et 312 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 30 octobre, 9 et 13 novembre 2023, respectivement par R.________R.________, X.________X.________ et V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.017290-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. R.________ exerce la médecine en qualité de neurochirurgien. Depuis le milieu des années [...], il a fondé le [...] où il exerce avec des confrères. Au sein du cabinet, plusieurs personnes sont employées en qualité de personnel administratif.
Par courrier du 21 septembre 2021 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la Procureure), R.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol, celui-ci soupçonnant un ou plusieurs membres de son personnel administratif d’avoir utilisé de manière indue, à hauteur d’environ 5'000 fr., la carte bancaire lui appartenant et destinée aux dépenses courantes du cabinet médical. Dans cet écrit, R.________ ciblait particulièrement trois employées, à savoir M.________ X.________ et V.________, toutes trois en arrêt maladie depuis le 8 juin 2021, après avoir vidé leurs casiers personnels.
Le 24 septembre 2021, le Ministère public a informé R.________ qu’il transmettait sa plainte pénale à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière, dès lors qu’il n’y avait pas à ce stade d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale.
Le 17 décembre 2021, R.________ a déposé un complément de plainte répondant aux questions posées par l’inspecteur de la Police de sûreté en charge de l’affaire.
En date du 27 juin 2022, la Police de sûreté a rendu son rapport qui indiquait que l’analyse des tickets et des relevés bancaires transmis par R.________ avait permis d’établir une liste de transactions contestées s’élevant à un montant de 9'531 fr. 40 dont la grande majorité correspondait à des repas de midi, à l’exception de quelques dépenses suspectes ne concernant manifestement pas l’exploitation du cabinet. Les trois employées soupçonnées avaient été entendues en qualité de prévenues le 18 janvier 2022 et avaient déclaré avoir utilisé la carte bancaire du cabinet pour payer tous les repas de midi. Or, selon le plaignant, il n’avait autorisé l’utilisation de la carte bancaire que lorsqu’il était présent et mangeait avec ses employés. Sept anciens ou actuels employés du cabinet avaient alors été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements et il en était ressorti que les instructions n’étaient pas claires, puisque certains avaient compris que tous les repas de midi étaient pris en charge par le cabinet, alors que, pour les autres, ce n’était le cas que lorsque R.________ mangeait avec eux.
Par courrier du 24 avril 2023, la Procureure a informé les prévenues qu'elle entendait rendre prochainement une ordonnance de non-entrée en matière et que, dans cette perspective, elle les invitait à produire leurs éventuelles prétentions fondées sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0).
Par courrier du 1er mai 2023, V.________ a conclu au versement par l’Etat d’une indemnité de 5'810 fr. 50 en sa faveur, correspondant aux honoraires de son défenseur, au tarif horaire de 350 francs.
Par courrier du 15 mai 2023, X.________ a quant à elle requis une indemnité d’un montant de 3'813 fr. 55 à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, correspondant aux honoraires de son avocat et du stagiaire de ce dernier aux tarifs horaires de respectivement 300 et 200 francs.
Par courrier du même jour, R.________ a fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir procédé à l’audition de personnes en qualité de prévenues et que, sur le fond, le dossier présentait suffisamment d’éléments pour aboutir à un renvoi en vertu du principe in dubio pro duriore.
B. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ (I) et a mis les frais, par 9'375 fr., à sa charge (II).
La Procureure a considéré qu’il ressortait des nombreuses auditions effectuées dans le cadre de l’affaire que R.________ avait bien fourni l’instruction à plusieurs membres de son équipe que tous les repas de midi étaient pris en charge qu’il soit présent au cabinet ou pas et que, s’agissant des achats contestés, ceux-ci existaient avant l’arrivée des prévenues au sein du cabinet et avaient perduré après leur départ, de telle sorte que ces pratiques faisaient partie de la « culture d’entreprise ». La Procureure a ainsi considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, aucun élément ne permettant d’étayer la réalisation d’une quelconque infraction pénale, et que la plainte de R.________ était téméraire, raison pour laquelle il se justifiait de lui faire supporter les frais de procédure. Pour le surplus, la Procureure a refusé d’allouer les indemnités requises par les prévenues, la cause ne présentant, selon elle, aucune difficulté en fait et/ou en droit et ne nécessitant pas le recours à un homme de loi.
C. Par acte du 30 octobre 2023, R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’instruction.
Par acte du 9 novembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 3'813 fr. 55 lui soit allouée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Par acte du 13 novembre 2023, V.________ a également recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 5'810 fr. 50 lui soit allouée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Par courrier du 29 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé la Cour de céans que, lors de l'audience du 27 mai 2024 dans la cause en action fondée sur l'égalité et en conflit de travail opposant M.________ au [...], R.________ avait signé une convention par laquelle il retirait le recours déposé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2023 dans la cause PE21.017290-CMS.
Par avis du 4 juin 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties du retrait du recours de R.________, en précisant que la procédure se poursuivait en raison des recours déposés par X.________ et V.________, et a imparti un délai au 14 juin 2024 pour faire parvenir d'éventuelles déterminations.
Par courrier du 5 juin 2024, V.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a réitéré sa requête tendant à une indemnisation en application de l'art. 429 CPP.
Par courrier du 13 juin 2024, X.________, par l'intermédiaire de son défenseur, s'est prévalue du fait que le retrait du recours de R.________ plaidait en faveur de l'admission de son propre recours.
Par courrier du même jour, M.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a conclu à la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière et à la mise des frais de deuxième instance à la charge de R.________.
Par courrier du 1er juillet 2024, dans le délai prolongé à la suite de sa demande, R.________, représenté par son défenseur, a conclu au rejet des recours de X.________ et V.________ au motif qu'il n'y aurait pas lieu d'allouer des dépens lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
1.3 R.________ ayant retiré son recours lors d'une audience le 27 mai 2024 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, il y a lieu de prendre acte du retrait de ce recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP), la procédure se poursuivant uniquement s’agissant des recours déposés par V.________ et X.________.
2.
2.1 V.________ fait valoir que les investigations policières entreprises étaient importantes, que le dossier était dense et complexe – de nombreuses auditions ayant été effectuées dont la sienne qui a duré plus de quatre heures – et qu’au vu de son jeune âge (23 ans), l’assistance d’un mandataire était dès lors pleinement justifiée. Elle se prévaut également du fait que cette affaire aurait pu entraîner des conséquences importantes d’une part sur son avenir professionnel, en raison de la mention au casier judiciaire qui aurait pu en découler, et d’autre part sur le plan civil, une affaire prud’hommale l’opposant au plaignant. Pour terminer, elle allègue que, comme la jurisprudence et la doctrine ont pu l’admettre en matière de désignation d’un défenseur d’office, il convient de considérer, par analogie, que l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire pour garantir l’égalité des armes avec le plaignant, lui-même représenté par une avocate.
X.________ quant à elle fait valoir que les infractions d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ne peuvent être considérées comme de peu de gravité et qu’on ne saurait lui faire grief d’avoir eu recours à un avocat, alors que le plaignant a lui-même fait appel à un mandataire durant l’intégralité de la procédure. Pour le surplus, elle se prévaut du fait que sa défense a principalement été assurée par un avocat-stagiaire, de telle sorte que le montant réclamé est parfaitement raisonnable.
2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Une ordonnance de non-entrée en matière ouvre également le droit du prévenu à l’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP aux dispositions sur le classement (ATF 139 IV 241, consid. 1).
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).
L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1).
Ainsi, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l’assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l’avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313).
Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CREP 13 juin 2024/437 consid. 4.2.1 ; CREP 11 mars 2024/200 consid. 2.2.1, CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2).
2.3 En l’espèce, R.________ reproche à V.________ et X.________ de s’être rendues coupables d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infractions qui ne peuvent pas être considérées comme de peu de gravité puisqu’il s’agit de crimes (art. 10 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). De plus, même si les faits ne sont pas complexes pour une personne aguerrie – il s’agit principalement de définir l’usage de la carte de crédit du plaignant qui avait été admis dans le cabinet médical – ceux-ci, ainsi que leur qualification juridique, ne peuvent pour autant être qualifiés de simples pour une personne non expérimentée. En outre, leurs conséquences possibles sont importantes tant du point de vue du droit pénal que du droit civil, puisque le dépôt de plainte a eu lieu dans le cadre d’un litige plus large, les parties s’opposant dans le cadre d’un conflit de travail. Dans ces circonstances, il n’était pas déraisonnable de la part des prévenues de faire appel à un avocat à tout le moins pour se voir expliquer le déroulement de la procédure et être assistées lors des auditions par la police, ainsi que pour garantir le principe de l’égalité des armes, le plaignant ayant été, dès le dépôt de plainte, assisté d’un mandataire professionnel.
C’est donc à raison que les recourantes invoquent une violation de l’art. 429 CPP, de sorte qu’il convient de leur allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
Ces indemnités doivent être supportées par R.________, les frais de la cause ayant été mis à sa charge par le Ministère public en application de l’art. 420 let. a CPP.
S’agissant du montant des indemnités réclamées, celles-ci paraissent a priori trop élevées. En effet, le tarif horaire de 350 fr. pour un avocat breveté dans le cadre d’une affaire sans complexité semble élevé, de même que celui de 200 fr. pour un avocat stagiaire (art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Toutefois, afin de garantir le principe de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 14 juillet 2022/429 consid. 4), le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur les indemnités.
3. Il résulte de ce qui précède que les recours de X.________ et V.________ doivent être admis, l’ordonnance attaquée annulée en ce qu’elle concerne les indemnités et le dossier renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) seront mis à la charge de R.________ qui succombe à la procédure, dès lors qu’il a retiré son recours et conclu au rejet de ceux de V.________ et X.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourantes, qui ont procédé avec l’assistance de conseils de choix et ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de R.________ (art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et des écritures produites, ces indemnités seront fixées sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à raison de deux heures d’activité en 2023 et une heure en 2024. C’est ainsi une indemnité de 600 fr. qui sera allouée pour 2023, à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 47 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 660 fr. au total en chiffres arrondis pour 2023. S’agissant de l’heure d’activité effectuée en 2024, l’indemnité s’élève à 300 fr., à laquelle il faut ajouter 6 fr. de débours et 24 fr. 80 de TVA à 8,1 %, soit un total de 331 fr. en chiffres arrondis. X.________ et V.________ recevront donc un montant de 991 fr. chacune pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours à la charge de R.________.
M.________, prévenue et intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge du recourant. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 150 fr., correspondant à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours, par 3 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 12 fr. 40, soit à 166 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours de R.________.
II. Les recours de X.________ et V.________ sont admis.
III. L’ordonnance du 11 octobre 2023 est annulée en ce qu'elle concerne les indemnités réclamées par X.________ et V.________.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de R.________.
VI. Une indemnité de 991 fr. (neuf cent nonante et un francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de R.________.
VII. Une indemnité de 991 fr. (neuf cent nonante et un francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de R.________.
VIII. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de R.________.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade Ortuno (pour R.________),
- Me Habib Tabet (pour X.________),
- Me David Parisod (pour V.________),
- Me Laura Leggiero-Reichenbach (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :