TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

295

 

PE17.017529-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 avril 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 429 let. b et c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.017529-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) En 2017, une enquête pénale a été ouverte contre X.________ soupçonné de diverses infractions et, notamment, de produire des produits stupéfiants. Sur ce point en particulier, lors de son audition par la police le 12 septembre 2017, le prévenu a expliqué qu’il avait ouvert un commerce de vente de CBD à Morges en mai 2017 et que la culture indoor de cannabis (589 plants) découverte à son adresse de [...], ne portait que sur une substance légale destinée à la commercialisation.

 

              Le 12 septembre 2017, toute la production de X.________ a été séquestrée.

 

              Par courrier du 27 octobre 2017, l’avocat du prénommé a requis la levée du séquestre ou, à tout le moins, la possibilité pour son mandant de récolter sa production afin de ne pas la perdre, se prévalant du fait qu’il s’agissait de cannabidiol (CBD) et donc d’une culture légale de cannabis (P. 28, 29 et 30). Cette requête a été rejetée par le Ministère public, par ordonnance du 7 novembre 2017.

 

              Le séquestre a finalement été levé le 11 janvier 2018, après que l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne eut procédé à l’analyse de 16 plants de cannabis en croissance saisis le 11 septembre 2017 et que tous les spécimens analysés eurent montré un taux de THC inférieur à 1 %.

 

              b) Le 30 juin 2021, le Ministère public a informé X.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement s’agissant notamment de l’infraction et de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Dans le délai de prochaine clôture, X.________ a requis, par courrier de son défenseur d’office du 7 octobre 2021 (Dossier A : P. 74), l’allocation d’une indemnité de 300'000 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il justifiait ce montant en expliquant qu’entre le 12 septembre 2017 et le 11 janvier 2018, environ 600 plants de cannabidiol lui appartenant avait été séquestrés ; la récolte de ces plants aurait été perdue du fait de ce séquestre. Selon les calculs de X.________, la perte de cette récolte aurait causé un dommage économique de 300'000 fr., soit une production moyenne par plant de 85 g au prix de vente de 6 fr./g (6 x 85 x 600 = 306'000). Il a également sollicité une indemnité, non chiffrée, pour la perte de son entreprise, expliquant qu’il se serait retrouvé en défaut de paiement et dans l’obligation de cesser son activité débutée en mai 2017. Enfin, X.________ sollicitait une réparation pour le tort moral subi, qu’il estimait à 8'000 fr., en raison d’une hospitalisation et d’un placement à des fins d’assistance qui aurait duré plusieurs mois (art. 429 al. 1 let. c CPP).             

 

B.              Par ordonnance du 21 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, pornographie, contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et contravention à la Loi sur le contrôle des habitants (I), a refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a refusé d’octroyer à Y.________ une indemnité au sens de l’article 433 CPP (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).

 

              b) Cette ordonnance retenait notamment ce qui suit concernant l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants dont X.________ était suspecté :

 

              « Entendu par la police le 12 septembre 2017 (Dossier A : PV aud. 1), X.________ a expliqué qu’il avait ouvert un commerce de vente de CBD à Morges en mai 2017, et que sa culture indoor découverte à son adresse de [...] ne portait que sur une substance légale destinée à la commercialisation.

 

              L’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a procédé à l’analyse de 16 plants de cannabis en croissance saisis le 11 septembre 2017 au domicile du prévenu à [...]. Selon son rapport (Dossier A : P. 36), tous les spécimens analysés ont montré un taux de THC inférieur à 1 %.

 

              Ce rapport confirme ainsi les déclarations du prévenu. Il est dès lors considéré que la production de cannabidiol (CBD) découverte au domicile du prévenu en septembre 2017 n’est pas soumise à Loi fédérale sur les stupéfiants, en tant qu’elle ne produit pas un effet psychoactif comparable à celui du cannabis.

 

              Dans ces circonstances, il y a également lieu de rendre une ordonnance de classement sur ce point de l’instruction, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. »

 

              c) Dans le chapitre de l’ordonnance du 21 février 2022 consacré aux effets accessoires du classement, le Procureur a retenu ce qui suit :

 

              « L’entier des frais de la cause sera mis à la charge de X.________ dans l’ordonnance pénale qui sera rendue à son encontre. Dès lors, aucune indemnité fondée sur l’article 429 CPP ne sera allouée.

 

              Pour le surplus, il est constaté qu’aucun des montants allégués n’est suffisamment documenté pour établir tant un dommage qu’un lien de causalité adéquate avec la procédure. D’une part, la documentation en lien avec le dommage économique est généraliste et ne donne aucune indication sur l’entreprise concernée. Or, il est rappelé qu’il est attendu du lésé qu’il fournisse à l’autorité tous les éléments de fait constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (TF 6B_928/2014, consid. 4.1.2). En outre, le prévenu a déclaré à la Police de sûreté le 12 septembre 2017 au sujet du magasin ouvert à Morges en mai 2017 : « mon affaire ne tourne pas et j’essaie de liquider mon magasin, vu que les clients ne viennent pas à moi » (Dossier A : PV aud. 1, page 3). Au vu de ces déclarations, un lien de causalité paraît difficile à établir, d’autant qu’il ressort d’un courrier de Me Jean-Nicolas Roud du 3 octobre 2017 (Dossier A : P. 19) que son mandant n’avait pas été en mesure de couvrir les charges de son magasin de Morges, de sorte qu’il a dû céder son bail. De même, s’agissant de la réparation pour tort moral, les informations pour appuyer la requête sont insuffisantes pour établir à la fois une atteinte particulièrement grave au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et un lien de causalité adéquate. […] ».

 

              d) Par ordonnance pénale du 21 mars 2022, rendue dans le même dossier, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable de dommages à la propriété, d’exhibitionnisme, de conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons) et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 15 janvier 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg (III), a statué sur les pièces à conviction, les séquestres et les conclusions civiles de la partie plaignante (IV à VII), a dit que l’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office, était fixée à 11'349 fr. 30, TVA, vacations et débours inclus, sous déduction d’une avance déjà versée de CHF 5'700.- (VIII), a dit que les frais de procédure, par 22'409 fr. 90, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office étaient mis à la charge de X.________, sous déduction de la somme de 393 fr. 54, déjà versée (IX) et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office serait remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permettrait.

 

              Le 1er avril 2022, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

 

C.              Par acte du même jour, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 21 février 2022, en concluant à l’allocation d’une indemnité de 60'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, subsidiairement à ce qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer son dommage, plus subsidiairement à ce qu’il soit renvoyé devant la justice civile pour faire valoir ses prétentions.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.             

2.1              Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 CPP. Il fait valoir que cette affaire a notamment causé la perte de la récolte qui a été séquestrée, séquestre dont il avait pourtant demandé la levée le 27 octobre 2017, requête rejetée par ordonnance du 7 novembre 2017, et qui a finalement été levé le 11 janvier 2018 à la suite de la reddition d’un rapport de L’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Il ajoute que cette affaire a eu d’autres impacts, en ce sens que la descente de police aurait provoqué des conflits avec son bailleur, que l’absence de rentrée financière due à la perte de la récolte n’aurait pas permis au recourant d’assumer ses charges de loyers, qu’il aurait dû quitter les lieux en démantelant toute son installation et qu’au final, son entreprise aurait ainsi été perdue. Il fait enfin valoir que tous ces événements auraient eu raison de sa santé et qu’il a, en conséquence, dû être hospitalisé durant quelques mois en privation de liberté à des fins d’assistance, ce qui justifierait l’allocation d’une indemnité en tort moral.

 

              Au stade du recours, X.________ a déclaré « limiter ses prétentions ex aequo bono » à un montant de 60'000 francs.

 

2.2             

2.2.1              Le dommage susceptible d’être indemnisé en vertu de l’art. 429 CPP correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45 ; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1) ; le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette ; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 45 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1) ; il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 5064 p. 158 et les réf. cit.).

 

              Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non ; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les références, JdT 2017 IV 39, spéc. 45) ; il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2).

 

              En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1).  

 

2.2.2              Le prévenu peut revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées). Il appartient au prévenu d’établir avoir subi une perte concrète (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5066 ; ATF 142 IV 237, JdT 2017 IV 39 ; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015).

 

2.2.3              L'art. 429 al. 1 let. c CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_984/2018 et TF 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1; TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les réf. cit.). Le lésé ne peut pas bénéficier de la preuve facilitée du dommage prévue par l’art. 42 al. 2 CO lorsqu’il n’a pas satisfait à son devoir de fournir les éléments utiles à l’estimation du montant exact de son dommage ; tel est le cas lorsque celui-ci pouvait fournir au juge des éléments de fait constituant des indices de l’existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; ATF 122 IV 219 consid. 3a ; TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5)

 

              Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).    

 

2.3             

2.3.1              En l’espèce, le recourant est assisté d’un défenseur d’office qui ne peut ignorer que les postes d’un dommage pour lesquels une partie réclame une indemnisation doivent être dûment documentés et prouvés. Malgré cela, il s’est limité, s’agissant des prétentions relatives à la perte de sa production, à fournir un article paru sur internet, dont il déduit, abstraitement, des chiffres censés représenter le gain hypothétique qu’il aurait pu réaliser. L’auteur de cet article répète pourtant à plusieurs reprises que la production ne peut pas être calculée dans l’abstrait. Pour le surplus, le recourant n’étaye pas les prétentions auxquelles il pourrait, selon lui, valablement prétendre. En outre, dans les semblants de calculs qu’il effectue tant dans son courrier du 7 octobre 202 (P. 74) que dans son recours, X.________ ne dit rien de ses coûts de production notamment, et les gains manqués ne reposent que sur des suppositions et des calculs abstraits. Or, il convient de relever que, de son propre aveu (PV aud. 1, R. 3, p. 3), le recourant n’a jamais réalisé de bénéfice grâce à la vente de cannabidiol. Le dommage n’est ainsi pas établi dans son principe ou son montant, pas plus que le lien de causalité entre l’éventuel gain manqué et le séquestre de la production.

 

              S’agissant de l’indemnité requise pour la perte de son entreprise, le recourant n’a pas chiffré le montant du dommage, pas plus qu’il n’en a apporté la preuve. Pour ce motif déjà, sa conclusion doit être rejetée. S’ajoute à cela que, dans son audition du 12 septembre 2017, X.________ déclarait : « mon affaire ne tourne pas et j’essaie de liquider mon magasin, vu que les clients ne viennent pas à moi » (PV aud. 1, R. 3, p. 3). Le lien de causalité entre le préjudice découlant de la faillite de son entreprise et le séquestre de sa production n’est par conséquent pas non plus établi.

 

              Le recourant n’ayant pas fourni au Ministère public et à la Chambre de céans les éléments de faits que l’on pouvait attendre de lui, il ne saurait être mis au bénéfice de la preuve facilitée de l’art. 42 al. 2 CO. Il ne le soutient du reste pas. Il n’appartient donc pas à la Chambre de céans de procéder à une détermination équitable du montant des deux postes de dommages prétendus.

 

2.3.2              Enfin, aucune pièce au dossier n’étaye le moindre rapport causal entre l’hospitalisation de X.________ et la procédure pénale dirigée contre lui. Une des conditions à la réparation du tort moral n’est dès lors pas remplie. A la lecture de son procès-verbal d’audition (PV aud. 1), on constate au demeurant que la situation personnelle du recourant était loin d’être stable avant l’ouverture de la procédure pénale et que l’on ne peut ainsi pas partir du principe que le placement à des fins d’assistance dont il a fait l’objet serait la conséquence directe de la procédure. Sur ce point également, le recourant échoue donc dans la preuve de son droit à obtenir une réparation à ce titre.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée, en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 540 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.                            L'ordonnance du 21 février 2022 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour X.________),

-              M. Laurent Fischer, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :